mercredi, décembre 19, 2007

Schengen et l’immigration illégale

Schengen et l’immigration illégale
mercredi 19 décembre 2007

Le 21 décembre, neuf des dix Etats qui ont rejoint l’Union européenne en 2004 (Chypre excepté) feront partie de « l’espace Schengen » et n’auront donc plus de frontières avec les autres pays de l’UE.

L’AFP a demandé au directeur général de Frontex, Ilkka Laitinen, si cet élargissement allait rendre sa tâche plus difficile. Avant de lire la réponse, il faut souligner que Frontex n’est pas un organisme plus ou moins associé à l’UE, mais l’agence de l’UE chargée de coordonner la surveillance des frontières extérieures.

« Notre inquiétude à propos de l’élargissement de la zone Schengen est que nous allons perdre un instrument très efficace pour lutter contre l’immigration illégale, c’est-à-dire les contrôles aux frontières intérieures de l’UE. Avec l’adhésion de nouveaux membres à l’espace Schengen, les possibilités de contrôle n’existeront plus. Il n’y aura pas non plus d’indicateurs pour saisir tout ce qui se passe. Même si nous avons des mesures d’accompagnement et de compensation, c’est un grand défi. Mais je dois dire que c’est un choix délibéré de l’Union européenne de se concentrer plus sur la liberté de mouvement des personnes que sur les questions de sécurité. »

On comprend mieux l’inquiétude du directeur de Frontex quand on sait qu’un rapport de l’Union européenne montre que plusieurs des nouveaux « adhérents » à l’espace Schengen n’ont pas les moyens de surveiller leur frontière extérieure à l’UE, et que, d’autre part, les effectifs de Frontex sont de... 105 personnes.

mercredi, novembre 28, 2007

Yemen : Les parlementaires et l’immigration

Les parlementaires et l’immigration

Source : RFI

Les parlementaires yéménites viennent de lancer un appel d’urgence aux riches Etats pétroliers voisins de la péninsule arabique pour leur demander de participer à la prise en charge, sur leur territoire, des réfugiés africains. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à fuir les violences de la Corne de l’Afrique en direction des côtes yéménites.

Ils sont de plus en plus nombreux à tenter la périlleuse traversée du golfe d’Aden, au départ de la Somalie, pour fuir les combats de la Corne de l’Afrique et trouver refuge au Yémen. Ils sont plus 20 000, depuis le début de l’année, à tenter l’aventure au Yémen, avec un pic de plus de 10 000 personnes pour le seul mois de septembre.

L’interpellation des parlementaires masque aussi, peut-être, d’autres préoccupations, plus humanitaires que politiques. Ils en appellent à la solidarité régionale, mais aussi à leur propre gouvernement, invité à rédiger un droit d’asile qui fait cruellement défaut pour statuer, avec équité, sur le sort de tous ceux qui ne peuvent pas prétendre au statut de réfugié. Il faut aussi noter que les Yéménites dénoncent la faiblesse des aides de l’Etat et la carence des infrastructures publiques, le tout sur fond de tensions économiques et sociales, avec la crainte que la présence massive de réfugiés ne porte atteinte à la sécurité du pays.

Des coups de bâtons

Les passeurs d’hommes n’hésitent plus à multiplier les traversées et les points de débarquement, le long des 2 400 kilomètres de façade maritime du pays. Le voyage durera de deux à trois jours et coûtera entre 50 et 100 dollars aux candidats à l’immigration, essentiellement des Somaliens et Ethiopiens entassés dans des embarcations de fortune. Le traitement de ces hommes est souvent inhumain. Des coups de bâtons leur sont assénés pendant la traversée. Elle n’en finit plus de se rallonger aussi, cette liste macabre des victimes retrouvées noyées, le long des côtés yéménites. Plus de 200 en l’espace de trois mois. Au moins 60 pour la seule journée du jeudi 22 novembre.

C’est donc un appel d’urgence que vient de lancer le Parlement yéménite aux riches Etats pétroliers voisins de la péninsule arabique. Les députés leur demandent de faciliter l’accueil, sur leur territoire, des réfugiés africains. Le Yémen reste le seul pays de la région signataire de la Convention de Genève, qui donne aux migrants le statut de réfugié. Mais le Yémen est en même temps un des pays les plus pauvres du monde. C’est pourquoi, il sollicite aujourd’hui le partage de ce qui est devenu un lourd fardeau économique et social. Plusieurs centaines de milliers d’Africains ont fait du Yémen leur terre d’asile ou de transit.

La situation se dégrade

Le HCR dispose d’un camp de réfugiés, à Kharaz, à 160 kilomètres au sud-ouest d’Aden, la métropole du sud. L’agence onusienne compte ouvrir, prochainement, un nouveau centre de réception, pour mieux gérer l’arrivée dispersée des migrants. Malgré ces dispositifs et l’action des ONG, comme Save the Children ou Médecins sans frontières, la situation des réfugiés ne fait que se détériorer.

Nombreux sont ceux qui débutent leur nouvelle vie de clandestins, comme laveurs de voitures ou employés de maison dans les grandes villes du pays. D’autres tentent plus souvent leur chance, aujourd’hui, en direction de l’Arabie Saoudite. Pour quelques centaines de dollars, des passeurs, terrestres cette fois, organiseront un autre voyage illégal vers le grand voisin, avant, bien souvent, de les abandonner en route, au milieu de l’aride Tihama, la bande côtière désertique, le long de la mer Rouge. Tous fixeront l’horizon d’un retour, bien improbable.

Les migrants africains se retrouvent au centre d’un débat silencieux entre besoins de solidarité et apaisement des esprits. Seule certitude, les trafiquants d’hommes poursuivront ce commerce très lucratif, synonyme de calvaires pour des silhouettes sans vie, échouées le long des plages de la mer Rouge.

Clandestins : les murs et les passoires

Par SERGIO ROMANO est historien et éditorialiste
Source : Les Echos, 28 novembre 2007

Pour faire face à l'immigration clandestine venant du Mexique, les Américains ont construit un mur sur la frontière du Rio Grande. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait aux Etats-Unis environ un million de clandestins. Les flottes des pays méditerranéens de l'Union européenne collaborent pour mieux combattre le marché des êtres humains. Mais elles ne peuvent empêcher que plusieurs dizaines de milliers de personnes débarquent chaque année sur leurs côtes. Les quantités sont différentes, mais le phénomène est le même et il est un signe de la schizophrénie européenne et américaine dans cette matière. Les gouvernements doivent faire preuve de détermination, car leurs électeurs se croient menacés par les invasions d'immigrés. Mais ils savent en même temps qu'ils ne peuvent renoncer aux étrangers, surtout pour les métiers que les citoyens nationaux, quelle que soit leur condition sociale, refusent.

Dans presque tous les pays européens, les politiques de l'immigration sont à la recherche d'une loi idéale, plus ou moins sévère suivant les orientations du gouvernement, mais souvent accompagnée de mesures massives de régularisation. La plus sévère des lois italiennes, introduite en 2002 par le gouvernement Berlusconi, a eu pour effet la régularisation de 700.000 clandestins. Il y a quelques semaines, après un crime particulièrement atroce commis dans la périphérie de Rome par un Rom de Roumanie, le gouvernement de Romano Prodi a promulgué un décret qui autorise les préfets à expulser les indésirables, et vise implicitement les Roumains. Mais, quelques jours après, une ligne aérienne low-cost a annoncé qu'elle augmentait, pour satisfaire le nombre grandissant de ses clients, ses vols hebdomadaires entre Bergame (à 35 kilomètres de Milan) et la Roumanie.

L'élargissement de l'Union a accru les contradictions européennes. Dans les négociations qui précédèrent la signature du traité d'adhésion, l'Allemagne obtint une clause qui permet d'appliquer avec un certain retard (jusqu'à sept ans) le principe de la libre circulation des citoyens de l'Union. Quelques pays l'ont adoptée, d'autres ont préféré ne pas l'utiliser. Mais peut-on avoir des politiques différentes lorsque plusieurs pays européens sont unis par le traité de Schengen, qui abolit les passeports pour les citoyens des pays signataires ? La personne qui franchit la frontière italienne ou française peut être demain à Madrid, Berlin, Bruxelles. Il n'est pas surprenant dans ces circonstances qu'il puisse y avoir des problèmes d'ordre public ou, pire encore, des manifestations de xénophobie comme en Italie après le crime de la périphérie romaine. On les aurait de toute façon, même si les mouvements des migrants pouvaient être mieux planifiés pour l'ensemble de l'Union. Mais la schizophrénie de ses membres et leur incapacité à s'accorder sur des règles communes ont exaspéré les tensions. Surtout, on a vu se développer les phénomènes classiques de l'immigration mal contrôlée : les ghettos, les bidonvilles, le travail au noir, les appartements-dortoirs loués à des dizaines d'immigrants par des propriétaires sans scrupules, la prostitution, le marché de la drogue, la petite et la grande illégalité. Jusqu'à présent, chaque pays a gardé son autonomie dans l'espoir de mieux se protéger. Il est temps de constater que la pluralité des politiques ne peut qu'accroître les risques d'un phénomène qui est très important pour la croissance de l'Europe mais peut susciter des vagues de xénophobie dans les sociétés nationales.

Accords en vue avec le Mali et le Benin pour organiser l'immigration

De nouveaux accords

Brice Hortefeux, le ministre français de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement est en visite au Mali et au Bénin pour jeter les bases d’un nouvel accord qui porte sur l’immigration légale, l’immigration régulière et le co-développement. Le nouveau concept fait suite aux accords déjà signés avec le Sénégal, le Gabon, le Congo et la Tunisie sur « la gestion concertée des flux migratoires ».

Brice Hortefeux dans le cadre de sa visite institutionnelle en terre malienne a tenu à rappeler les enjeux de sa nouvelle politique en matière d’immigration. Dans ce pays d'Afrique qui a une forte communauté d’émigrés à l'extérieur, avec 120 000 ressortissants en France, la question de l’immigration est un sujet prioritaire, difficile, et très sensible. Le ministre de l'Immigration compte donc aller étape par étape, pour ne pas brusquer « ce pays frère ».

Brice Hortefeux a donc posé les premiers jalons, en vue de la signature d'un accord de « gestion concertée des flux migratoires » avec un volet très particulier appelé « accord de réadmission » qui part d'un principe simple. Il s'agirait de reconnaître automatiquement tout clandestin quelle que soit sa nationalité qui, pour venir en France, aurait foulé le sol malien.

Signer un accord, certes, mais en contrepartie qu'aurait le Mali, lorsqu'on sait que ce pays bénéficie déjà de l'aide financière de la France, de l'Union européenne et des Etats-Unis. Pour l'instant, on ne connaît pas les détails de ce futur accord.

Depuis 2006, quatre accords de ce type ont été signés avec le Sénégal, le Gabon, le Congo et la Tunisie. Organiser la migration légale, lutter contre les clandestins et dynamiser le concept de co-développement, tels sont les objectifs de cette nouvelle génération d'accords.

Aujourd'hui, il s'agit d'aborder les questions migratoires selon une conception plus équilibrée, en tenant compte des réalités des pays d'origine et de destination. A travers sa nouvelle politique d'immigration choisie et concertée, Brice Hortefeux se veut offensif et s'en donne les moyens.

Avec une enveloppe de plus de deux millions d'euros à l'appui, ses priorités sont celles d'améliorer l'enseignement supérieur, les secteurs de la santé, et permettre le retour des médecins dans leur pays. Au cours de sa visite (au Bénin) il est prévu une remise de dons de matériels d'aide médicale qui seront acheminés vers différents hôpitaux du pays.

la grèce et le flus de l'immigration

La Grèce, pays d'émigration pendant de longues années, a aujourd'hui du mal à faire face au flux croissant d'immigrants, attiré par l'eldorado européen. Tandis que des mesures ont été adoptées pour renforcer le système de surveillance des côtes, certaines organisations non gouvernementales s'indignent des conditions de détention des clandestins

Grillage du centre d'accueil de Samos

Le week end dernier, près de 300 personnes ont été interceptées sur les côtes des îles grecques proches de la Turquie alors qu'elles tentaient d'atteindre le pays, a déclaré, dimanche, le ministre de la marine marchande.

Traditionnellement pays d'émigration, la Grèce est devenue à son tour un pays d'accueil depuis le début des années 90, avec les premières vagues d'immigrés originaires des Balkans. Aujourd'hui, ces hommes, femmes et enfants viennent de plus en plus loin et sont Africains, Iraquiens, Afghans, Pakistanais ou Indiens. En tout, près de 400 000, ces 5 dernières années, ont entrepris ce voyage à hauts risques. Que ce soit par la terre, via la Thrace ou par la mer Egée et les îles de Samos, Lesvos, Kos, un flux incessant et croissant de clandestins espère ainsi mettre un pied en Europe. Depuis le début de l'année, 7 000 personnes ont été arrêtées. En 2007, les autorités ont recensés 18 000 clandestins, ce qui représente plus du double par rapport à 2005.

La Grèce est un point d'entrée en Europe de l'Ouest à l'instar d'autres pays du sud comme Malte, l'Espagne ou le Portugal. Les immigrés rejoignent ensuite généralement l'Allemagne, la France ou la Suède.

Renforcement des mesures de surveillance et de contrôle et aide européenne

Pour tenter d'endiguer ce flux d'immigration, le gouvernement a choisi de mettre en place une série de mesures comme le renforcement des dispositifs de surveillance et la mise en place de contrôles plus stricts. 37 nouveaux bateaux patrouilleront ainsi au large des côtes des îles de Kos, Rhodes, Symi, Mytilène. Ces mesures visent également à une meilleure coordination entre les différents ministères ainsi que la mise à disposition des ressources nationales commes les forces armées.

Par ailleurs, dans l'impossibilité de faire face, seule, à ce problème qu'elle considère comme européen, la Grèce se tourne vers l'UE, sollicitant aide financière et collaboration accrue. “La Grèce est un point stratégique en matière d'immigration car elle est à la fois un accès en Europe mais aussi à la zone de Schengen”. Le ministre de l'intérieur grec, Prokopis Pavlopoulos remarque d'ailleurs qu'il n'est pas juste que “les citoyens grecs via leurs impôts supportent seuls le coût d'un problème européen”.

Grèce et Turquie se renvoient la balle

Entre la Grèce et la Turquie, l'immigration apparaît comme un sujet de tension supplémentaire. Alors que la Grèce accuse son voisin de ne pas protéger suffisament ses fontières, brisant ainsi un accord bilatéral, la Turquie se plaint que la Grèce repousse les bateaux chargés de clandestins dans ses eaux, au péril de leurs vies. Il est cependant question de la mise en service d'un ligne de communication directe entre les gardes côtes des deux pays, permettant ainsi une meilleure coopération.

Conditions de détention des clandestins

Au début du mois, un garde côte a été arrêté pour avoir tué un clandestin en fuite dans le nord du pays. Ailleurs, un Afghan s'est plaint d'avoir été poignardé par les autorités portuaires.

Après investigations, des organisations en faveur des droits de l'Homme ont également rassemblé plusieurs plaintes d'immigrés sur la façon dont ils ont été traités par les autorités grecques à leur arrivée et pendant leur détention. Accusées également de mettre systématiquement en danger la vie des clandestins soit en repoussant les embarcations de fortune soit en formant de larges vagues susceptibles de les renverser, les autorités grecques démentent formellement et une enquête a été lancée par le gouvernement le mois dernier.

Au delà de la Grèce, c'est l'Europe qui est la cible des accusations des mouvements non gouvernementaux dénoncant la politique générale en matière d'immigration qui, selon eux, consiste plus à refouler les immigrés qu'à les protéger.

Source : Delphine MILLET PRIFTI (www.lepetitjournal.com – Athènes) mercredi 28 novembre 2007

mercredi, novembre 21, 2007

Regroupement familial : des règles plus contraignantes


Les règles concernant notamment le regroupement familial sont modifiées suite à la publication de Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à l’asile au Journal officiel du mercredi 21 novembre 2007.

Les personnes souhaitant rejoindre la France dans le cadre du regroupement familial mais aussi les conjoints étrangers de Français sollicitant un visa de long séjour doivent faire l’objet d’une évaluation permettant d’apprécier leur degré de connaissance de la langue française. Si le besoin en est établi, une formation leur est délivrée préalablement à leur venue en France. Un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille est créé obligeant en particulier les parents à veiller à la bonne intégration de leurs enfants nouvellement arrivés en France. Des seuils de ressources nécessaires pour pouvoir prétendre au regroupement familial sont également fixés en fonction de la taille de la famille. Enfin, il est aussi possible, à titre expérimental (jusqu’au 31 décembre 2009) et sous certaines conditions, de recourir à un examen génétique (test ADN) pour établir une preuve de filiation.

Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 63 de la loi relatif à la conduite d’études statistiques sur des critères ethniques.

mardi, novembre 20, 2007

Textes 2007 du Ministère de l'immigration

Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement

JO du 09/11/2007

Liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail

Arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail

JO du 17/10/2007

Documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale

Arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale

JO du 16/10/2007

Justificatifs exigibles des ressortissants de l'Union européenne et assimilés pour bénéficier, à leur demande, d'un titre de séjour

Circulaire du 12 octobre 2007 relative aux justificatifs exigibles des ressortissants de l'Union européenne et assimilés pour bénéficier, à leur demande, d'un titre de séjour

JO du 12/10/2007

Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Décret n° 2007-1454 du 10 octobre 2007 modifiant le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

JO du 22/09/2007

Nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Arrêté du 7 septembre 2007 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

JO du 02/09/2007

Conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers

Décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

JO du 01/06/2007

Attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement

Décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement

samedi, novembre 17, 2007

Les Européens et l’immigration

TNS Sofres - France 24 • 13 novembre 2007

Un sondage TNS Sofres pour France 24 compare les opinions des habitants de 5 pays européens sur la question de l'immigration. La conclusion en est que les considérations nationales semblent façonner encore en grande partie les représentations et les jugements sur cette thématique.

25 % des Français et 27 % des Allemands considèrent que l’immigration est une chance et non une menace. Néanmoins, dans ces deux pays, la moitié de la population ne se prononce pas sur cette question. Pour la majorité des Européens interrogés (55 % des Français, contre 51 % des Espagnols et 61 % des Allemands), la plupart des immigrés ont des difficultés d’intégration et ce sont avant tout les personnes d’origine étrangère qui ne se donnent pas les moyens de s’intégrer (52 % des Français, contre 69 % des Allemands).

Les opportunités liées à l’immigration sont avant tout de nature économique pour les Espagnols (79 %) et les Italiens (68 %) et de nature culturelle pour les Français (62 %), les Britanniques (77 %) et les Allemands (83 %).

Les problèmes liés à l’immigration : causes et solutions

Pour la majorité des Européens interrogés, c’est l’immigration clandestine qui peut avant tout faire de l’immigration un problème. En France, c'est la concentration d’immigrés dans certains quartiers qui constitue le premier problème potentiel (second argument pour la plupart de nos voisins européens).

Quant aux solutions à apporter aux problèmes liés à l’immigration, les Européens (à près de 80 %) se prononcent surtout en faveur du développement des pays d’origine. Une exception : l’Italie, qui préfère la régularisation des immigrés en situation irrégulière ayant construit leur vie en Europe. Au sujet des quotas (par profession notamment), les Français se distinguent de l’ensemble de leurs voisins européens par leur hostilité à cette solution (37 % des Français y sont favorables contre 72 % en Espagne par exemple). De même concernant le renvoi d’un plus grand nombre d’immigrés (27 % des Français y sont favorables contre 53 % des Italiens).

Enfin, si la confiance dans les différents gouvernements pour résoudre les problèmes liés à l’immigration n’est pas élevée, l'Union méditerranéenne est reconnue comme une opportunité de renforcer les liens et le dialogue et entre les deux côtés de la Méditerranée (73 % des Espagnols, par 67 % des Français, 56 % des Italiens). En revanche, en ce qui concerne la gestion de l'immigration, l’efficacité d’une telle Union est moins reconnue.

vendredi, novembre 16, 2007

Décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre sur la loi relative à l'immigration

Décision n° 2007-557 DC - 15 novembre 2007

Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.


Source : Conseil constitutionnel

--------------------------------------------------------------------------------

Le Conseil constitutionnel a été saisi par 60 députés et 60 sénateurs de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.

Par sa décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a, d’une part, sous certaines réserves, jugé conforme à la Constitution l’article 13 de la loi déférée relatif aux « tests ADN » et, d’autre part, annulé l’article 63 de la même loi relatif aux « statistiques ethniques ».

I – Le Conseil constitutionnel a, sous certaines réserves, jugé conforme à la Constitution l’article 13 de la loi déférée relatif aux « tests ADN ».

Cet article 13 fixe les conditions et les modalités permettant à un enfant mineur demandeur d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, ou à son représentant légal, de solliciter dans le cadre du regroupement familial qu’il soit procédé à son identification par ses empreintes génétiques pour apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec sa mère lorsqu’il n’a pas été possible d’apporter cette preuve au moyen d’un acte de l’état civil.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en posant ces règles le législateur n’a pas entendu appliquer aux étrangers le droit français de la filiation. Il n’a pas dérogé aux règles du droit international privé posées par le code civil. Ainsi la filiation de l’enfant étranger reste en principe soumis à la loi personnelle de la mère étrangère. Le Conseil a jugé que la loi déférée n’avait ni pour objet ni pour effet de créer un droit spécial réservé aux étrangers, tant quant à l’établissement du lien de filiation qu’à sa preuve. Tous les modes de preuve reconnus par la loi personnelle de la mère étrangère pourront donc être utilisés. En particulier, l’article 13 n’est pas applicable à la filiation adoptive qui continuera à se prouver par la production d’un jugement. Sous ces réserves, qui assurent l’égalité entre tous les modes d’établissement de la filiation, la loi ne pose pas de distinctions relatives à l’état des personnes contraires au principe d’égalité.

Le Conseil a par ailleurs jugé qu’en limitant la nouvelle faculté de « test ADN » à l’établissement d’une filiation avec la mère, le législateur a, comme il devait le faire, pris en compte d’autres principes de valeur constitutionnelle : le droit à une vie familiale normale, le respect de la vie privée de l’enfant et du père et la sauvegarde de l’ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude. Le Conseil a estimé que la conciliation entre ces différents principes n’était pas manifestement déséquilibrée par le nouveau dispositif qui est subordonné à une demande de l’intéressé.

Les autres distinctions posées par la loi et son décret d’application sont, également, dans le cadre d’une expérimentation, conformes à la Constitution car elles se fondent sur la carence de l’état civil de l’Etat étranger.

Au total, l’article 13 ne dispense pas les autorités diplomatiques ou consulaires de vérifier, au cas par cas, la validité et l’authenticité des actes de l’état civil produit, dont la force probante reste régie par l’article 47 du code civil. Sous cette autre réserve, qui interdit une application systématique du recours aux « tests ADN » dans les Etats où se déroulera cette expérimentation, l’article 13 ne porte pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale constitutionnellement garantie.

II – Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article 63 de la loi déférée relatif aux statistiques ethniques.

Cet article 63 permet, sous réserve d’une autorisation de la CNIL, la conduite d’études portant sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration.

Le Conseil constitutionnel a doublement examiné cet article :

- D’une part, il a jugé que si les traitements nécessaires à la conduite des études sur la mesure de la diversité des origines peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient reposer sur l’origine ethnique ou la race. L’article 63 ne prenait pas en compte ce principe énoncé par l’article 1er de la Constitution.

- D’autre part, et en tout état de cause, l’amendement dont est issu l’article 63 était dépourvu de tout lien avec la loi déférée qui ne comportait à l’origine que des dispositions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France. De ce seul fait, l’article 63, ayant été adopté au terme d’une procédure irrégulière, a été annulé.

Le Conseil constitutionnel ne s’est pas d’office saisi d’autres articles pour examiner leur conformité à la Constitution.

mercredi, novembre 14, 2007

Opinion publique en Europe et Immigration

L'immigration, "ni une chance ni une menace" pour 44% des Français, selon un sondage

PARIS, 13 nov 2007 (AFP) — Pour 44% des Français, l'immigration n'est "ni une chance ni une menace", tandis que 40% des Espagnols pensent qu'elle représente une chance, et 37% des Britanniques une menace, selon un sondage européen TNS Sofres pour France 24, publié mardi par Le Figaro.

Les Français se partagent presque également entre ceux qui pensent que l'immigration constitue "plutôt une menace" (24%) et ceux qui estiment au contraire que c'est "plutôt une chance" pour la France (25%). Seuls 23% des Espagnols considèrent l'immigration comme une menace. Ils sont 29% en Italie et 23% en Allemagne à penser de même.

Si l'immigration est une chance pour 33% des Italiens, 32% des Britanniques et 27% des Allemands, ces derniers restent, à l'instar des Français, majoritairement indécis: 43% affirment que ce n'est ni une chance ni une menace.

Parmi les problèmes les plus importants à résoudre aujourd'hui en matière d'immigration, les Français et les Allemands placent en tête l'intégrisme religieux (45% et 35% respectivement). Le problème de l'immigration clandestine est majoritairement cité par les Espagnols (65%), les Italiens (58%) et les Britanniques (56%).

Enfin, le problème de l'intégration des immigrés est cité par 34% Allemands contre 16% des Français, 13% des Espagnols, 14% des Italiens et 13% des Britanniques. Ce sondage a été réalisé par téléphone du 18 au 26 septembre selon la méthode des quotas en France (960 personnes interrogées) et en Italie (953), et selon la méthode aléatoire en Espagne (921), en Allemagne (950) et en Grande-Bretagne (983).

Suède: le taux d'immigration reste à un niveau élevé

STOCKHOLM, 13 novembre (XINHUA) -- Le taux d'immigration en Suède au cours des neuf premiers mois de l'année est resté élevé, malgré l'expiration de la loi d'asile temporaire, a annoncé mardi Statistics Sweden.

De janvier à fin septembre 2007, un total de 73 953 personnes ont immigré en Suède, a rapporté l'agence des statistiques dans un communiqué.

La Suède compte désormais un grand nombre d'immigrés, pour la plupart originaires d'Irak. Par rapport à l'année dernière, la migration de l'Irak à la Suède a augmenté de plus de 30 %, 9 203 Irakiens ayant émigré dans le pays.

La Suède est également populaire auprès des nouveaux Etats membres de l'Union européenne (UE), le nombre d'immigrants en provenance de Roumanie et de Bulgarie, pays devenus membres de l'UE le 1er janvier, ayant augmenté rapidement. Depis le dernier élargissement de l'UE, 1 957 Roumains et 927 Bulgares se sont installés en Suède.

Les statistiques du 30 septembre montrent que la Suède compte désormais 9 166 827 habitants.

En 2006, l'immigration a augmenté de 47 % par rapport à 2005, atteignant le chiffre record de 95 750. Le plus grand nombre d'immigrés a été enregistré sous la loi d'asile temporaire, entrée en vigueur le 15 novembre 2005 et qui a pris fin le 31 mars 2006, offrant l'opportunité aux demandeurs d'asile ayant essuyé un refus de rester dans le pays pendant que leur demande était réexaminée.

150 métiers ouverts aux ressortissants des nouveaux pays de l’UE

Le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement a présenté jeudi 8 novembre ses propositions établissant une liste de 150 métiers ouverts aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne.

A la liste des métiers, mise en place depuis le 1er mai 2006, pour laquelle les ressortissants des nouveaux Etats membres peuvent exercer une activité salariée sans que la situation de l’emploi ne leur soit opposable, il est ajouté une liste de 89 métiers. Cette nouvelle liste de 150 métiers au total correspond à 40 % des offres d’emploi enregistrées par l’Agence nationale pour l’emploi en 2006 (soit 1 371 931 offres d’emploi).

Les ressortissants concernés sont les Bulgares, les Estoniens, les Hongrois, les Lettons, les Lituaniens, les Polonais, les Roumains, les Tchèques, les Slovaques et les Slovènes.

Cette liste doit encore faire l’objet d’un arrêté conjoint du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi et du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement.

Aller plus loin :
Liste des 150 métiers
Travailler dans l’UE

lundi, novembre 12, 2007

Ministère de l'immigration : Bilan et perspective

Lors d'une conférence de presse, au cours de laquelle le Ministre en charge de l'immigration et l'intégration, Brice Hortefeux, a présenté les premiers résultats de son ministère, notamment s'agissant de la lutte contre l'immigration clandestine, la question de l'immigration économique a été développée. En effet, le Gouvernement souhaite que "les 5 millions d'immigrés légaux présents en France, dont 2 millions ont acquis la nationalité française" restent en France et soient intégrés. Plusieurs actions seront engagées en ce sens et porteront sur le travail, le logement social, l'apprentissage du français et la signature du contrat d'accueil et d'intégration qui formalise les engagements réciproques entre l'Etat et le nouvel arrivant.
S'agissant plus particulièrement des jeunes, le Ministre s'engage à favoriser la mobilité des compétences grâce aux nouveaux dispositifs d'accueil d'étudiants et de travailleurs étrangers qui souhaitent séjourner temporairement en France. A ce titre, au moins 2.000 cartes "compétences et talents" seront délivrées en 2008.

Concernant les actifs, au premier semestre 2007, un peu plus de 2.000 ressortissants européens ont été autorisés à travailler dans les 61 métiers ouverts, qui représentent 25% du marché du travail. Dorénavant, l'objectif est d'y ajouter 89 métiers pour établir, pour aboutir à une liste de 150 métiers (soit 40% du marché du travail). Par contre, pour les travailleurs étrangers originaires des pays extérieurs à l'Union européenne, le ministère a établi une liste beaucoup plus restreinte, qui comprend 30 métiers qualifiés ou correspondant aux pénuries de main d'oeuvre les plus fortes. Parmi ces métiers, figurent, par exemple dans l'industrie, ceux de techniciens de métaux et d'informaticiens, et dans le BTP, ceux de chefs de chantier et de chargés d'études techniques.

Enfin, Brice Hortefeux annonce que pendant la présidence française de l'Union européenne, du 1er juillet au 31 décembre 2008, la France proposera aux Etats membres de l'Union d'adhérer au "pacte européen de l'immigration", dont la Commission européenne a d'ores-et-déjà approuvé l'initiative.

Ce pacte aura pour objectif, de définir une discipline collective en matière de régularisations, avec en particulier la renonciation aux régularisations massives des sans-papiers. Il affirmera en outre une volonté commune de lutte contre le travail illégal et de mettre en oeuvre des actions systématiques en vue d'organiser le retour (volontaire ou forcé) dans leur pays d'origine les étrangers en situation irrégulière. Enfin et surtout, il organisera une coopération en vue de la signature avec les pays d'origine d'accords de réadmission des clandestins.

Enfin, en octobre 2008, la France organisera la deuxième conférence euro-africaine sur la migration et le développement.

samedi, novembre 10, 2007

Liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail

Arrêté Min. immigration du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : JO du 9 nov. 2007

Art. 1er. − Contrat de travail avec une entreprise établie en France – cartes de séjour portant les mentions « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier», « CE – toutes activités professionnelles » et autorisation provisoire de travail.

I. −A l’appui d’une demande d’autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », d’une carte de séjour portant la mention « CE – toutes activités professionnelles » ou d’une autorisation provisoire de travail, l’employeur produit les pièces suivantes :

1° Une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu’il va exercer;

2° Le formulaire CERFA correspondant à la nature de l’activité salariée exercée en France;

3° Un extrait à jour Kbis s’il s’agit d’une personne morale; un extrait à jour K, une carte d’artisan ou, à défaut, un avis d’imposition s’il s’agit d’une personne physique;

4° Les statuts de la personne morale, s’ils existent;

5° La licence d’entrepreneur de spectacles pour la carte de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle»;

6° La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l’organisme chargé de leur recouvrement;

7° Le cas échéant, la copie du dernier bordereau de versement des cotisations à la caisse des congés payés;

8° La copie du passeport ou du document national d’identité du salarié si celui-ci réside à l’étranger;

9° Le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l’exercice de l’activité salariée; lorsque l’exercice de l’activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies;

10° L’arrêté de nomination, le cas échéant;

11° Lorsque la situation de l’emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail.

L’employeur est dispensé de produire les documents mentionnés aux 6° et 7° s’ils ont déjà été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois. Il est aussi dispensé de produire les documents mentionnés aux 3° et 4° qui ont été transmis à ces services sur cette même période, à condition qu’aucune modification ne soit intervenue entre-temps.

En cas de besoin, l’administration peut en outre demander à l’employeur de produire:

– la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective; pour les artistes, le projet de contrat de travail de chaque artiste ou le contrat commun à l’ensemble artistique;

– la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de cinquante salariés.

II. −A l’appui d’une demande d’autorisation de travail en faveur d’un mannequin formulée par une agence de mannequins, celle-ci produit les pièces énumérées aux 2°, 3°, 6° et 8° du présent article ainsi que :

– la copie de la licence d’agence de mannequins en cours de validité, lors de la première demande;

– la copie de la demande d’autorisation d’emploi auprès du préfet du département du siège de l’agence de mannequins où se trouve le siège social de l’agence si elle se propose d’engager un mineur de seize ans et qu’elle est dépourvue de l’agrément mentionné à l’article L.211-6 du code du travail.

III. −A l’appui d’une demande d’autorisation de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois formulée par un producteur de spectacles pour un artiste ou un technicien, celui-ci fournit les pièces énumérées au 2°, 3°, 4°, 6° et 8°, ainsi que:

– la copie de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité lors de la première demande, ou la copie du récépissé de renouvellement ou de la déclaration préalable d’intervention à la direction régionale des affaires culturelles pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants ;

– la copie de la demande d’autorisation d’emploi auprès du préfet du département où se trouve le siège social du producteur, s’il se propose de produire un mineur de seize ans.

IV. −Lorsque l’employeur a déjà sollicité une autorisation de travail, le service compétent peut en outre lui demander de produire :

– les trois derniers bulletins de paie des salariés étrangers ayant travaillé en France ;

– les justificatifs du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l’organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés ;

– dans le cas des agences de mannequins, le contrat de mise à disposition prévu à l’article L.763-4 du code du travail, s’il n’a pas été fourni lors de la demande initiale.

Art. 2. −Salariés en mission – carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission ».

A l’appui d’une demande d’autorisation de travail tendant à l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié en mission», l’employeur produit les pièces suivantes :

1° La lettre motivant la mission ou le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu’il va exercer ;

2° Le formulaire CERFA correspondant à cette situation ;

3° L’extrait à jour Kbis pour l’entreprise établie en France ;

4° Les justificatifs des liens entre l’entreprise établie en France et l’entreprise établie à l’étranger ;

5° La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l’organisme chargé de leur recouvrement ;

6° Le cas échéant, la copie du dernier bordereau de versement par l’entreprise établie en France des cotisations à la caisse des congés payés ;

7° La copie du passeport ou du document national d’identité du salarié lorsque celui-ci réside à l’étranger ;

8° Le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l’exercice de l’activité salariée; lorsque l’exercice de l’activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies.

Lorsque l’employeur est établi à l’étranger, le dossier comprend en outre les pièces suivantes :

9° L’attestation d’emploi de l’entreprise établie à l’étranger ou contrat de travail initial, justifiant d’une ancienneté d’au moins six mois ;

10° Le certificat de détachement ou l’attestation sur l’honneur de demande d’immatriculation à la sécurité sociale française ;

11° Le cas échéant, l’attestation sur l’honneur de la demande d’immatriculation à la caisse des congés payés ;

12° Le cas échéant, la lettre mandatant une personne établie en France pour accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte.

En cas de besoin, l’administration peut demander à l’employeur de produire :

– la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ou l’avenant au contrat de travail correspondant à la mutation en France ;

– la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de cinquante salariés.

L’employeur est dispensé de produire les documents énumérés aux 5° et 6° s’ils ont déjà été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois. Il est également dispensé de produire les documents mentionnés aux 3° et 4° qui ont été transmis à ces services sur cette même période, à condition qu’aucune modification ne soit intervenue entre-temps.

III. −Lorsque l’employeur a déjà sollicité une autorisation de travail, le service compétent peut en outre lui demander de produire :

– les trois derniers bulletins de paie des salariés étrangers ayant travaillé en France ;

– le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l’organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés.

Art. 3. −Salariés détachés – carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou autorisation provisoire de travail.

A l’appui d’une demande d’autorisation de travail en faveur d’un salarié détaché ne relevant pas de la carte de séjour temporaire «salarié en mission», l’employeur produit les pièces suivantes :

– pour les salariés venant en France dans le cadre d’une mobilité entre entreprises du même groupe ou entre établissements d’une même entreprise, les pièces énumérées à l’article 2 du présent arrêté, à l’exception de celles visées au 9° ;

– pour les salariés relevant des autres cas de détachement: les pièces mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 8°, 10°, 11° et 12° de l’article 2 du présent arrêté ainsi que les pièces suivantes :

– pour une prestation de services, les justificatifs du montant du prix à payer par le destinataire de la prestation ;
– lorsque la situation de l’emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail;
– pour une prestation de services artistique, les justificatifs du respect de l’article 4 de l’ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles.

Art. 4. −Renouvellement.

La demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire » ou « salarié en mission » (hors cas détachement) et la demande de prolongation de l’autorisation provisoire de travail contiennent les documents suivants :

I. −Lorsque l’emploi occupé est le même que celui qui a justifié la délivrance de la première autorisation de travail :

1° L’attestation de présence dans l’emploi établie par l’employeur ;

2° Les trois derniers bulletins de paie; lorsque ces documents ne permettent pas de justifier du respect des conditions de rémunération initialement prévues, l’administration peut demander la production de bulletins supplémentaires ;

3° Le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l’organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés ;

4° Dans les cas prévus par les conventions bilatérales de sécurité sociale, le certificat de détachement.

II. −Lors du premier renouvellement, si l’étranger n’occupe plus l’emploi ayant justifié l’autorisation de travail précédente :

a) Lorsque le salarié est privé d’emploi, la demande comprend :

– la lettre de rupture du contrat de travail ;
– l’attestation de l’employeur destinée à l’ASSEDIC ;
– son certificat de travail.

b) Lorsque le salarié a retrouvé un nouvel emploi ou a changé d’employeur, la demande comprend :

– les trois derniers bulletins de paie ; lorsque ces documents ne permettent pas de justifier du respect des conditions de rémunération initialement prévues, l’administration peut demander la production de bulletins
supplémentaires.

III. −Lors des renouvellements ultérieurs, la demande comprend:

Si l’étranger travaille:

– une attestation d’emploi.

Si l’étranger est demandeur d’emploi:

– le cas échéant, une attestation de l’organisme versant les allocations de chômage justifiant de la période de prise en charge restant à courir et le montant de l’indemnisation.

Art. 5. −La demande de renouvellement de la carte «salarié en mission» comprend, dans le cas d’un détachement :

– les justificatifs fournis par l’employeur attestant que la mission du salarié détaché n’a pu être achevée dans le délai initial et des indications sur la durée restant à courir ;

– la déclaration mentionnée à l’article 6 du présent arrêté ;

– le certificat de détachement en cours de validité, ou, à défaut, le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l’organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés.

Art. 6. −La déclaration mentionnée à l’article R. 341-4-5 du code du travail est conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 7. −Les documents présentés à l’appui d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’autorisation de travail sont traduits en français par un traducteur agréé.

jeudi, novembre 08, 2007

Liste des centres de rétention administrative

Pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté du 2 novembre 2007 fixe la liste des centres de rétention administrative confiés soit à la police, soit à la gendarmerie.

Un arrêté interministériel du 2 novembre 2007 pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dresse la nouvelle liste des centres de rétention administrative. Cet arrêté mentionne l'adresse de chaque centre en précisant si leur surveillance est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et la possibilité pour certains d'eux d'accueillir des familles. L'arrêté précédent du 5 octobre 2007 est abrogé.

mercredi, novembre 07, 2007

Les chiffres de l’immigration pour 2006

Les chiffres de l’immigration pour 2006
Source : Challenges.fr | 07.11.2007

Brice Hortefeux présente jeudi le bilan de 6 mois à la tête du ministère de l'Immigration. Avec des résultats plutôt modestes.

JEUDI matin à 9 heures, Brice Hortefeux a présenté, en grande pompe, le bilan de six mois à la tête de son ministère -Immigration, intégration, identité nationale et co-développement. Cette réunion sera aussi l’occasion de présenter le nouveau rapport du Cici, Comité interministériel sur le contrôle de l’immigration. Créé en mai 2005, présidé par le très chiraquien Patrick Stefanini et chargé de fixer les orientations de la politique en matière de flux migratoires, le comité a jalousement gardé le fruit de ses travaux. Challenges s’est procuré en avant première quelques chiffres et éléments de ce rapport, pas loin d’être classé secret-défense.

Le ministre annoncera ainsi le total des entrées sur le territoire, au titre de la loi de juillet 2006. Celle-ci prévoyait en effet de faciliter l’emploi d’étrangers de l’Europe de l’Est sur des métiers dits "en tension", entendez en pénurie de main d’œuvre. Les chiffres pour 2006 sont pour le moins modestes: 1.304 ressortissants des Nem (nouveaux pays membres) sont arrivés dans l’Hexagone, en majorité de Roumanie et Bulgarie, supplantant les Polonais, jusque-là les plus nombreux. Pour 2007, les autorités tablent sur 6.000 entrées des Nem et 7.000 des pays tiers. Autre chiffre que Brice Hortefeux rendra public: près de 60.000 salariés étrangers auront été employés, pour cette année, via des sous-traitants, pour des entreprises françaises.

L’autre gros morceau du rapport du Cici, est la liste, mise à jour, des métiers en tension. En fait, le Comité établit deux listes: une première, nationale, de 152 métiers réservés aux ressortissants des pays de l’Europe de l’Est. Y figurent toutes sortes d’emplois: pas ou peu qualifiés, comme employé de ménage, laveur de vitre, cuisinier, bûcheron ou ajusteur mécanicien, et des activités du tertiaire supérieur comme contrôleur de navigation aérienne ou juriste financier. La seconde liste, elle, s’adressera aux étrangers non européens. Elle comprend une trentaine de métiers seulement et sera déclinée régionalement. "Nous avions pensé que cette liste faciliterait la mise en œuvre de l’amendement Lefebvre, qui prévoit de régulariser les salariés illégaux dans les emplois en pénurie sur les chantiers du bâtiment ou dans la restauration, par exemple. Ce n’est pas le cas", déplore une syndicaliste. Dans la plupart des régions, en effet, la majorité des métiers proposés requièrent des diplômes, tandis que les métiers dits "ouvriers", c'est-à-dire du secondaire ou du tertiaire peu qualifié -serveur, garçon d’étage, ouvrier du bâtiment-, sont en très petit nombre.

En Ile-de-France, par exemple, la liste égrène -pour les trois quarts de cas- des activités de haut vol: géomètre, chef de chantier, attaché commercial, cadre de l’audit, dessinateur en électronique, inspecteur de mise en conformité... A plusieurs reprises, Nicolas Sarkozy a répété qu’il souhaitait que l’immigration professionnelle en France augmente de 7 à 50%. Malgré les doutes de la plupart des experts français et internationaux de l’immigration, ces deux listes seront peut-être un premier pas.

par Sabine Syfuss-Arnaud, grand reporter à Challenges, mardi 6 novembre

lundi, novembre 05, 2007

Modification des obligations des étrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale en France

Modification des obligations des étrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale en France

Jusqu’à présent, les ressortissants étrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale en France, qu’ils résident en France ou non, étaient soumis à l’obligation de détenir une carte de commerçant étranger. L’ordonnance n° 244-279 du 25 mars 2004 avait remplacé la carte de commerçant étranger par une demande d’autorisation préfectorale et avait dispensé de cette obligation les ressortissants des pays de l’OCDE. Cependant, les décrets d’application n’ayant pas été publiés, ce texte n’est pas entré en vigueur.

La loi n° 2006 - 911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a modifié à nouveau les dispositions applicables.

Deux dispositifs ont été mis en place : l’un pour les personnes qui résident déjà ou résideront en France pour exercer l’activité (art. L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et l’autre pour les étrangers exerçant leur activité en France, sans y résider (art. L. 122-1 du code de commerce).

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur après la publication des décrets d’application :

- décret n° 2007 - 912 du 15 mai 2007 relatif aux étrangers souhaitant exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- décret n° 2007 - 1141 du 26 juillet 2007 portant application de l'article L. 122-1 du code de commerce relatif aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français sans y résider.

Etrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale en France et résident en France

Un ressortissant de nationalité étrangère qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale et qui réside ou résidera en France doit demander une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle (Art. L. 313-10-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers).

Personnes soumises à l’obligation de demander la carte de séjour temporaire
(Article R 313-16 du même code)


1. pour une personne morale

Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée par une personne morale, les personnes soumises à l’obligation de demander une carte de séjour temporaire autorisant une activité professionnelle sont les suivantes :

- l'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale, c’est-à-dire :

- le gérant de SARL, SNC, SCS, SCA. Dans les SNC, SCA et SCS, si le gérant est une personne morale, le représentant de celle-ci doit demander la carte

- le directeur général, le directeur général délégué et le président du conseil d’administration de SA à Conseil d’administration

- le président du directoire, le directeur général unique et le directeur général de SA à directoire et conseil de surveillance

- le président et les personnes ayant les mêmes pouvoirs que le président vis-à-vis des tiers (directeur général, directeur général délégué) dans une SAS

- liquidateur d’une société en liquidation

- l'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales : associé de SNC, associé commandité de SCA et de SCS ;

- l'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

- la personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre : d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ; d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

- le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ; le représentant légal des associations de change manuel ;

NB. : l’agent commercial, qui devait auparavant demander une carte de commerçant étranger, n’est plus mentionné dans les nouvelles dispositions et ne serait pas soumis à l’obligation de demander une carte.


2. pour une personne physique

- le commerçant ou l’artisan

- la ou les personnes ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

Ne sont pas soumis à l’obligation de demander une carte de séjour temporaire

- Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen (Union européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) ou de la Confédération suisse. Ceux-ci ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, ils doivent se faire enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (art. L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers).

- Les personnes résidant en France et titulaires d’un titre de séjour les autorisant à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Par exemple :

Les titulaires d’une carte de résident.

La carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur (Art. L 314-4. du code de l'entrée et du séjour des étrangers).

Les titulaires d’une carte « compétences et talents ».

La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. Elle est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (Art. L. 315-1 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers).

Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. Cette carte permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet présenté.


Situation des personnes détenant, au 16 mai 2007, un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale

Les étrangers qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire et autorisés à exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale en application du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 devront demander la carte de séjour temporaire dans les conditions définies par le décret du 15 mai 2007, à compter de la date d'expiration de ce titre de séjour.



Procédure de demande de la carte de séjour temporaire

La procédure diffère selon que la personne réside déjà en France ou n’y réside pas encore (art. R. 313-3-1) :

- Si l'étranger ne réside pas encore en France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.

- Si l'étranger réside déjà en France et est titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il doit obtenir une carte de séjour l’y autorisant et il présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.

Lors du dépôt du dossier, la préfecture remet un récépissé de dépôt. Pour la déclaration de la personne au RCS, il convient de transmettre ce récépissé.

Après examen du dossier, la préfecture délivre la carte qui porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer.

Documents à produire (Article R.313-16-1)

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, à paraître, fixera la liste des pièces justificatives que l'étranger devra produire. En attendant, il convient de contacter l’administration compétente pour connaître les pièces à produire.

Le décret a prévu les règles suivantes :

- L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.

- L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

- Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.

- Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Renouvellement de la carte de séjour temporaire Article R.313-36-1).

L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2º de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.

L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

Cessation de l’activité(Article R.313-16-4).

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2º de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture.

dimanche, novembre 04, 2007

Le débat politique espagnol se durcit autour de l'immigration clandestine

Le débat politique espagnol se durcit autour de l'immigration clandestine

LE MONDE | 07.09.06

'afflux de milliers d'Africains débarquant sur les côtes de l'archipel des Canaries (22 000 depuis janvier dont près d'un millier mardi 5 septembre) a pour effet d'aigrir le débat politique sur la question de l'immigration, en Espagne.

Le caractère récent - une demi-douzaine d'années - de l'arrivée massive de travailleurs étrangers dans ce pays, qui fut longtemps terre d'émigration, le dynamisme de l'économie et, en particulier, du marché de l'emploi peu qualifié, tout concourrait à ce que les politiques de tous bords parlent jusqu'à présent de l'immigration comme une chance pour l'avenir économique et démographique du pays.


Mais ce discours a cédé la place à de violentes attaques de l'opposition contre le gouvernement, à un durcissement des positions de la gauche et à une inquiétude nouvelle dans l'opinion. Selon un récent sondage de l'institut Opina, 89 % des personnes interrogées considèrent qu'il arrive trop d'immigrés en Espagne et près de 65 % estiment que le gouvernement "ne répond pas de façon adaptée" à la crise.

Les conservateurs du Parti populaire n'avaient certes pas caché leur hostilité à la régularisation de 700 000 travailleurs clandestins en 2005, mais l'immigration, dans leur discours, demeurait un phénomène positif. Les gouvernements de José Maria Aznar avaient procédé eux-mêmes à plusieurs régularisations collectives. Plus récemment, la droite espagnole s'est dite favorable au vote des étrangers aux élections locales. Or en ce début d'année électorale, elle affiche sa volonté de faire de l'immigration l'un des axes de son opposition au gouvernement, qu'elle accuse d'être "débordé" et "incompétent". En mai, déjà, elle avait reproché au gouvernement d'avoir transformé les frontières en "passoires" laissant arriver, entre autres, "des bandes de délinquants".

Chantre de la modération et du pragmatisme, le président du gouvernement José Luis Rodriguez Zapatero a durci le ton contre l'immigration irrégulière de façon inhabituelle, mercredi 6 septembre. Devant les ambassadeurs espagnols réunis à Madrid, il a averti que l'Espagne "n'accepte pas et n'acceptera pas l'immigration clandestine ou illégale parce que ce n'est pas une immigration mais une fraude contre les immigrés, les travailleurs et, bien entendu, contre ce que doivent être nos règles de vie en commun".

Cécile Chambraud

jeudi, novembre 01, 2007

Grande Bretagne : Les Britanniques se crispent sur l'immigration

Les Britanniques se crispent sur l'immigration
LE MONDE | 31.10.07



Gordon Brown est sur la défensive à propos de l'immigration et de l'intégration, devenues préoccupations numéro un des Britanniques, selon les sondages.

Distancé par l'opposition conservatrice, le Labour a pris des mesures restrictives. Mardi 30 octobre, le secrétaire d'Etat à l'immigration, Liam Byrne, a annoncé la prolongation de douze mois des restrictions imposées à l'arrivée des Roumains et des Bulgares. Il a fait part de son intention de lancer, en 2008, un système d'entrée "à points" à l'australienne pour attirer la main-d'oeuvre qualifiée et décourager les migrants non qualifiés. Une police des frontières devrait être créée pour améliorer la lutte contre les clandestins.

ERREURS STATISTIQUES

La tension est montée d'un cran quand le ministre de l'emploi et des retraites, Peter Hain, a admis, le 29 octobre, des erreurs dans les statistiques présentées au Parlement. Le nombre d'étrangers ayant acquis un emploi au Royaume-Uni depuis l'accession au pouvoir du Labour, en 1997, est de 1,1 million, et non pas de 800 000. La moitié provient de l'Union européenne (UE), essentiellement des nouveaux adhérents de l'Est ; l'autre moitié est issue surtout du Commonwealth, des Etats-Unis et du Canada. Surtout, selon le gouvernement, cette main-d'oeuvre venue d'ailleurs occupe, non pas 30 %, mais 52 % des emplois créés depuis dix ans, d'ailleurs revus à la baisse.

Ces statistiques viennent contredire les appels du Premier ministre, Gordon Brown, qui a promis, en septembre, lors du congrès de la confédération syndicale du TUC, de "créer des emplois britanniques pour le peuple britannique". Jusque-là très prudent sur l'immigration, jadis pomme de discorde au sein de la droite, le leader de l'opposition tory, David Cameron, s'est jeté dans la brèche et a réclamé l'instauration d'un plafond au nombre d'immigrants non européens.

L'organisme, qui regroupe les municipalités britanniques, a dénoncé le manque de moyens financiers consentis par l'Etat pour faire face aux besoins scolaires, de santé et de logement des migrants, pour l'essentiel venus de Pologne et des pays Baltes.

Enfin, l'Institut national de statistiques prédit une hausse de la population de 4,4 millions à 65 millions d'ici à 2016, en partie à cause des flux migratoires. Ce scénario renforce le mouvement anti-immigrés Migration Watch, qui voit dans cet afflux "un énorme défi aux infrastructures, aux services publics et en effet à la nature même de notre société".

Marc Roche

Grande Bretagne : gestion maladroite de l'immigration

La gestion maladroite de l'immigration au Royaume-Uni

Le quotidien Financial Times (Royaume-Uni) considère que le problème posé par l'immigration "ne vient pas des immigrants eux-mêmes, mais des responsables politiques qui ne veulent pas voir les défis et opportunités créés par cet enjeu. Ni la décision du gouvernement de durcir les règles fantasques imposées à l'arrivée de travailleurs roumains et bulgares, ni les exigences émises par le chef des conservateurs David Cameron pour un contrôle direct de l'immigration, ne constituent une politique constructive.

Le dernier raté en date concernant l'immigration est la découverte qu'il y a 1,1 million de travailleurs étrangers dans le pays et non pas 800 000 comme on le croyait. (...)

Cette erreur embarrassante provient d'une mauvaise gestion des statistiques. Le gouvernement a confondu immigration et nationalité : certains travailleurs étrangers ont le statut de résidents. (...) La vérité est plus simple qu'on ne veut le croire, l'immigration profite à la majorité, certes pas à tous, en rendant l'économie plus créative et plus souple (...). Ni le gouvernement, ni l'opposition n'ont le courage de s'en réjouir. C'est scandaleux."

dimanche, octobre 28, 2007

Enseignement de l'immigration: l'Ecole peut mieux faire, selon un rapport

Enseignement de l'immigration: l'Ecole peut mieux faire, selon un rapport

Un élève écrit au tableau dans une salle de classeMychele Daniau(AFP)
En France, l'Ecole peine à concevoir et à enseigner l'histoire de l'immigration en tant qu'"histoire commune concernant l'ensemble de la nation", selon un rapport du professeur d'histoire et chercheur à l'INRP Benoît Falaize.


Ces travaux, commandés par la Cité nationale de l'histoire de l'immigration à Paris, et réalisés pour l'Institut national de recherche pédagogique, ont été présentés à un auditoire - conquis - d'instituteurs qui participent à l'Université d'automne du SNUipp-FSU (principal syndicat du primaire) à La-Londe-Les-Maures (Var) jusqu'à dimanche.

Pas moins de 247 manuels ont été passés au crible et une cinquantaine d'enseignants dans toute la France interrogés.

Premier constat, selon le chercheur: il faut "attendre ces cinq dernières années" pour que l'histoire de l'immigration occupe "une place de moins en moins anecdotique" dans le cursus scolaire. Dans les années 80 et 90, "à aucun moment, dans aucun document officiel, l'immigration n'est envisagée comme un thème d'étude en lui-même".

Depuis 2000, "une évolution est perceptible", mais le sujet "reste à la marge", selon lui. L'histoire de l'immigration "occupe une faible place dans les programmes scolaires" et "dans les manuels", même si cette place se fait plus importante au lycée, estime-t-il.







En outre, dans les livres, la question est abordée "très souvent sous l'angle de l'intégration et de l'exclusion et moins sous celui de l'histoire stricto sensu", constate M. Falaize.

Il cite le cas d'un manuel qui traite le sujet avec... une photo de l'équipe de France de la Coupe du Monde de football de 1998.

De même, en classe, "l'histoire de l'immigration est peu enseignée du point de vue historique". Ce sont les matières comme la géographie, l'éducation civique ou les langues et les lettres qui prennent en charge cet enseignement, mais là encore, "moins dans ses dimensions historiques que contemporaines".

Le chercheur l'explique notamment par le fait que "l'actualité (politique, proche orientale, économique et sociale)" vient "exercer une pression accablante" au sein d'un monde éducatif "particulièrement réceptif aux notions de respect, de tolérance et d'ouverture au monde".

Mais en résulte un "enseignement diffus et peu structuré", selon lui. "C'est comme si le présent obérait toute réflexion pédagogique", explique-t-il à son auditoire.

M. Falaize relève aussi que l'approche des enseignants qui consiste à prendre appui sur les familles des élèves présents en classe pour aborder le sujet, en valorisant la différence et la richesse "supposées octroyées par l'origine", est parfois en "déphasage" avec la réalité.

"Les enfants sont renvoyés à une identité qui n'est plus la leur !(...) Combien de générations faudra-t-il en France pour arrêter de considérer que +Rachid+ est un immigré?", a-t-il lancé.

"Il y a un +impensé+ de l'histoire migratoire en France, véhiculé par l'Ecole toute entière", qui ne concerne pas tant les immigrés que la France elle-même, qui ne voit pas qu'elle a une part étrangère qui l'a toujours composée", affirme-t-il.

L'histoire de l'immigration n'est pas envisagée sous l'angle d'une "histoire commune, partagée, concernant l'ensemble de la nation", résume-t-il.

Quel remède ? "Changer de posture intellectuelle", rester neutre et enseigner "l'histoire de l'immigration dans sa continuité et dans sa complexité".

Pas suffisamment de Carte 'compétences et talents"

Immigration: la Carte compétences et talents fait pschit
Par Lise Barcellini (Journaliste), Rue89.com, 28/10/2007

L’annonce avait fait grand bruit. Le gouvernement et son ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, voulaient favoriser "l’immigration de travail choisie, face à l’immigration familiale subie". Tête de gondole de cette politique: la Carte compétences et talents, délivrée pour trois ans renouvelables une fois à l’étranger "résidant ou non en France, susceptible de participer en raison de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable, au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité".

Dénoncée par l’opposition comme l’outil d’un "pillage des cerveaux", et d’un "tri des immigrés", la mesure avait été largement médiatisée. Plus d’un an après sa création par la loi du 24 juillet 2006 et sept mois après la parution du décret d’application du 22 mars 2007, aucune carte de séjour portant mention "compétences et talents" n’a encore été délivrée.

"La mise en application a simplement été repoussée"

Au ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Codéveloppement, l'attachée de presse Nadia Angers-Diebold est chargée de porter la parole officielle:

"Je ne parlerai pas de retard, le terme ne me semble pas exact. La mise en application a tout simplement été repoussée dans le temps. Il a fallu adapter le décret d’application à la création d’un nouveau ministère. Monsieur Hortefeux a aussi souhaité se rendre dans plusieurs pays pour signer des accords concertés de flux migratoires. Tout cela prend du temps."


"Moins d’un an et demi pour mettre en place une mesure de ce type, c’est plutôt très bien", assure Elsa Hervy, membre du cabinet de Brice Hortefeux. Même son de cloche chez le député Thierry Mariani (UMP, Vaucluse), rapporteur de la loi sur l’immigration 2006. Pour lui, le délai est, certes, regrettable mais s’explique aisément:


Officiellement, la commission chargée de définir les critères de délivrance de la carte n'a pas été mise en place. Définie par le décret du 22 mars 2007, la "Commission nationale des compétences et des talents" doit, à terme, réunir, outre son président, un député, un sénateur, un membre du Conseil économique et social (CES), le président de l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII), et des représentants issus de chaque ministère concerné (Intérieur, Affaires étrangères, Emploi, Economie, Education, Culture, Sports). Avec la création d’un nouveau ministère de tutelle, celui de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement, un nouveau décret modifiant la composition de la commission doit être publié.

Depuis le 29 août 2007, la commission a enfin un président: Pierre Bellon, 77 ans, fondateur et ancien PDG de Sodexho. Mais pourquoi les 14 autres membres tardent-ils à être nommés? "Aucune idée", reconnaît Thierry Mariani.

"Un bel exemple de frénésie législative"

Pour la gauche et les associations d’aide aux étrangers, ce délai de mise en œuvre n’a rien d’étonnant. Pour Serge Blisko (PS, Paris), chargé des questions d’immigration pour le groupe socialiste à l'Assemblée:

"C’est un bel exemple de la frénésie législative, il serait même possible de dire de l'obsession compulsive, du gouvernement."


Pour le député Noël Mamère (Verts, Gironde), c’est de l’"enfumage":


Présidente du Gisti, le Groupe d’information et de soutien des immigrés, Nathalie Ferré y voit un "gadget", outil d’une stratégie de communication bien huilée:







Selon elle, Brice Hortefeux aurait eu du mal à trouver un président pour sa commission:

"En juillet, quand je l’ai rencontré, c’était l’une de ses principales préoccupations. En rigolant, il m’avait d’ailleurs demandé si je ne voulais pas prendre la présidence."


"Avant la fin de l’année"

En fait, la commission est déjà installée. Sans être secret, son démarrage n’a pas été officiel. Même le député Mariani ne semble pas avoir été mis dans la confidence. Mais l’agenda du ministre Hortefeux est formel: à 9h15 lundi 22 octobre, on peut y lire "Installation de la Commission compétences et talents, sous la présidence de M. Pierre BELLON."

Selon nos informations, Brice Hortefeux aurait, ce jour-là, "recadré" les pistes de travail sur lesquelles certains futurs membres et collaborateurs sont déjà en train de plancher. L’installation officielle ne devrait pourtant avoir lieu que début décembre. D’ici là, Pierre Bellon ne souhaite pas s’exprimer sur la question. Et au ministère, personne ne sait rien:

"Nous n’avons pas de délai à communiquer, seulement que le ministre souhaite délivrer les premières cartes avant la fin de l’année."


150 facilitations avec le Congo

Au final, combien d’étrangers pourront bénéficier de la Carte compétences et talents? Le ministère confirme son objectif: faire passer l’immigration professionnelle de 7 à 50% de l’immigration totale. Sans toutefois donner de délai pour l’atteindre.

En déplacement au Congo, Brice Hortefeux vient de conclure un "accord concerté des flux migratoires" qui pose comme principe un seuil maximum de 150 facilitations de demande de Carte compétences et talents chaque année. Un accord de ce type a déjà été signé avec le Gabon et le Sénégal. Celui avec le Bénin est encore en discussion.

Nathalie Ferré rappelle que la Carte compétences et talents n'est qu'un titre parmi d'autres dans l'arsenal juridique pour les étrangers travaillant en France:

"L’objectif de 50% ne passera pas par les délivrances de Cartes compétences et talents. Seule une poignée d’étrangers devraient être concernés. Et pas les sans-papiers qui sont déjà sur notre territoire."


Au Gisti, de mémoire de permanents, seules deux demandes de renseignement ont porté sur la Carte compétences et talents depuis son lancement, il y a plus d’un an… Aucun des requérants ne pouvait y prétendre.

Loi sur l’immigration : maîtrise et intégration

Adopté définitivement par le Parlement le 23 octobre, le projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a pour objectif de mettre en œuvre le principe d’une « immigration choisie » et d’assurer un meilleur encadrement des conditions de regroupement familial.

Présenté par Brice Hortefeux, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement, le projet de loi adopté par le Parlement le 23 octobre s’inscrit dans la continuation des réformes engagées par les lois du 26 novembre 2003 et du 24 juillet 2006 relatives à l’immigration. Il vient les compléter en permettant un meilleur encadrement du regroupement familial et en rééquilibrant les flux migratoires en faveur de l’immigration économique.

L’immigration française est, en effet, aujourd’hui très majoritairement « familiale » et très minoritairement « économique » : en 2005, par exemple, 185 000 titres de séjour avaient été délivrés, dont 94 500 au titre du regroupement familial, 49 000 aux étudiants et 13 000, soit 7% seulement, au titre de l’immigration économique. Un mouvement volontariste de rééquilibrage a donc été engagé.

Ce texte a pour objectif de metttre en oeuvre le principe d'une immigration choisie et d'assurer un meilleur encadrement des conditions du regroupement familial.

Voici les principales mesures du texte :

- Organisation dans le pays de résidence une formation de connaissance de la langue française et des valeurs de la République pour les candidats au regroupement familial. Afin de préparer l’intégration à la société française en amont, dès le pays d’origine, toute personne souhaitant rejoindre la France dans le cadre du regroupement familial fera l’objet d’une évaluation d’une quinzaine de minutes permettant d’apprécier le degré de connaissances de la langue française et des valeurs de la République. Ce test devrait concerner entre 30 000 et 40 000 personnes. Si le besoin s’en fait sentir, l’autorité administrative organisera une formation d’une durée maximale de deux mois (soit 80 à 180 heures de cours) dans le pays de résidence. Cette évaluation ne concerne pas les personnes âgées de plus de 65 ans et peut se poursuivre en France pour les conjoints de français.

- Mise en place d'un contrat d’accueil et d’intégration pour les parents ayant bénéficié d’un regroupement familial : celui-ci sera signé entre l’Etat français et les parents qui s’engageront à respecter les valeurs de la République, fondées sur la laïcité, la monogamie et l’égalité entre hommes et femmes. Dans ce cadre, les parents recevront une formation sur leurs droits et devoirs en France. En cas de non respect du contrat, des mesures d’accompagnement seront prises, pouvant aller jusqu’à une décision du juge pour enfant de confier les allocations familiales à un tiers.

- Augmentation du plafond du montant minimal de ressources pour toute personne demandant le regroupement familial : celui qui souhaite faire venir son conjoint et ses enfants en France devra prouver qu’il dispose d’un revenu permettant de faire vivre sa famille dans des conditions décentes. Le projet de loi prévoit ainsi un revenu pouvant varier entre le montant du SMIC et 1,2 fois le SMIC selon la taille de la famille. Il s’agit de s’assurer que les familles étrangères arrivant en France pourront faire face aux dépenses nécessaires à leur installation et commencer dans de bonnes conditions leur intégration.

- Mise en place d'une procédure de test ADN : l’amendement controversé, déposé par Thierry Mariani, député du Vaucluse, a subi un certain nombre de modifications au cours des lectures successives au Parlement. En définitive, cet amendement est maintenu dans sa version corrigée par le sénat : les tests seront donc facultatifs -les personnes devront être volontaires pour le faire- et à la charge de l’Etat français. Cette mesure est à titre expérimental.Le tribunal de grande instance de Nantes devra statuer sur la nécessité d'une telle vérification. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil consultatif national d'éthique, définira les conditions de mise en œuvre, la liste des pays concernés, la durée de l'expérimentation de la mesure.

- Création d'un livret épargne-codéveloppement : ce livret permet aux étrangers présents en France d’ouvrir un "compte épargne codéveloppement" afin d’investir dans leur pays d’origine tout en bénéficiant d’exonérations fiscales dès lors que leur pays est mentionné dans l’arrêté du 23 mars 2007. Le versement initial sur le compte doit au moins être égal à 50 euros et le montant maximum des sommes placées ne doit pas dépasser 50 000 euros.

- Promotion de l’intégration par le travail : celle-ci passe par deux dispositions : la généralisation du bilan de compétences pour les étrangers en situation irrégulière qui arrivent en France, et la possibilité donnée aux préfets, dans des cas exceptionnels, de délivrer des autorisations de séjour aux étrangers témoignant de leur capacité d’intégration par le travail et exerçant leur métier dans des secteurs en manque de main d’œuvre.

- Création d'une carte de résident permanent : d’une durée illimitée, celle-ci facilitera la vie des étrangers parfaitement intégrés et qui résident depuis très longtemps en France en leur évitant le renouvellement tous les 10 ans de la carte et les lourdeurs administratives qui y sont liées.

- Instauration d'un droit au recours suspensif au profit des demandeurs d’asile dont la demande est refusée à l’entrée sur le territoire. Concrètement, les étrangers qui demandent l’asile à Roissy, à leur descente d’avion, pourront, lorsqu’ils estiment que la France leur refuse à tort le statut de réfugié, rester dans la zone d’attente jusqu’à ce que la décision soit prise par le juge en urgence.

- Mise en place de statistiques de la diversité : celles-ci permettront de lutter contre les discriminations qui sont aujourd’hui très difficiles à évaluer. Ces statistiques seront naturellement encadrées strictement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui autorisera le traitement des données et veillera à la qualité scientifiques des études envisagées. Les personnes concernées par l'étude devront en être informées et auront le droit de refuser de faire partie de l'échantillon.

- Tutelle de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confiée au ministère de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale : Celle-ci était jusqu’ici confiée au ministère des Affaires étrangères. Il s’agit de tenir compte de la nouvelle organisation gouvernementale et de privilégier d’efficacité.


En savoir plus :
Le projet de loi sur le site de l'Assemblée nationale
Le projet de loi sur le site du Sénat

samedi, octobre 27, 2007

Loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, adoptée le 23 octobre 2007

Attention, Loi non encore promulguée et soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.


CHAPITRE 1er Dispositions relatives à l'immigration pour des motifs de vie privée et familiale et à l'intégration

(CMP) Article 1er

Après l'article L.411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8. – Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. »

(CMP) Article 2
L’article L. 411‑5 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1° est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. » ;
2° À la fin du 3°, les mots : « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont remplacés par les mots : « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ».

(CMP) Article 3
La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'État fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. »

(AN1) Article 4
Le dernier alinéa de l’article L. 431‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”. »

(CMP) Article 5
Dans le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, » sont supprimés, et les mots : « de son titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial ».

(CMP) Article 6
Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-1. – L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent conjointement avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.
« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.
« Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(CMP) Article 7
L'article L. 311-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé. »

(AN1) Article 8
Dans le troisième alinéa de l’article L. 311‑9 du même code, les mots : « il peut être tenu » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative tient ».

(CMP) Article 9
Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans. »

(CMP) Article 10
L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé ... (le reste sans changement) » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »

(CMP) Article 11
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »

(AN1) Article 12
Le 7° de l’article L. 313-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

(CMP) Article 13.
- I. – L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »
II. – Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « ou de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
III. – Une commission évalue annuellement les conditions de mise en œuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d'État ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.

(CMP) Article 14
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. »

(AN1) Article 15
Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”. »

(CMP) Article 16
Dans la seconde phrase de l'article L. 314-5-1 du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.

(CMP) Article 17
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 La carte de résident permanent
« Art. L. 314-14. – À l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314‑11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
« Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »

(CMP) Article 18
La seconde phrase de l'article L. 314-4 du même code est supprimée.

(CMP) Article 19
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, les références : « et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 » sont remplacées par les références : « , L. 313‑14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».

(CMP) Article 20
Le second alinéa de l'article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention “carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union”. Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'État dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. »

(CMP) Article 21
L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. – Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »

(CMP) Article 22
Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots : « pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».


CHAPITRE II Dispositions relatives à l'asile

(CMP) Article 23
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. »

(CMP) Article 24
Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondés.
« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. »

(CMP) Article 25
L'article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est supprimée ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.

(CMP) Article 26
L'article L. 222-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l'entrée sur le territoire français a été refusée », et le mot : « quatre » est remplacé, par deux fois, par le mot : « six » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »

(CMP) Article 27
Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire
français au titre de l'asile
« Art. L. 777-1. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

(AN1) Article 28
Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 721‑1, les mots : « des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de l’asile » ;
2° L’article L. 722‑1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « Sénat, », sont insérés les mots : « un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de l’asile » ;
3° Dans l’article L. 722‑2, les mots : « nommé sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’asile » ;
4° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l’asile ».

(AN1) Article 29
I. – A. – Dans l’intitulé du titre III du livre VII du même code, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile ».
B. – Il est procédé au même remplacement :
1° Dans le 1° de l’article L. 513‑2 du même code ;
2° Dans l’article L. 731‑1 du même code ;
3° Dans la première phrase de l’article L. 731‑2 du même code ;
4° Dans la première phrase de l’article L. 731‑3 du même code ;
5° Dans l’article L. 742‑4 du même code ;
6° Dans le 5° de l’article L. 751‑2 du même code ;
7° Dans le deuxième alinéa du I de l’article L. 348‑2 du code de l’action sociale et des familles ;
8° Dans le quatrième alinéa de l’article 16 et la première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 732‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « Cour nationale du droit d’asile ».
III. – A. – Dans l’article L. 733‑1 du même code, les mots : « commission des recours » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile ».
B. – Il est procédé au même remplacement :
1° Dans la première phrase de l’article L. 742‑3 du même code ;
2° Dans les 6° et 10° de l’article L. 751‑2 du même code.
IV. – Dans la dernière phrase de l’article L. 742‑1 du même code, les mots : « commission des recours, jusqu’à ce que la commission » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la cour ».

(CMP) Article 30
Après l'article L. 711-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-2. – L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
« À cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci. »

(CMP) Article 31
Après l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-3-1. – L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office. »

(AN1) Article 32
La seconde phrase de l’article L. 742-3 du même code est ainsi rédigée :
« Le I de l’article L. 511-1 est alors applicable. »

(AN1) Article 33
Le premier alinéa de l’article L. 121‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressortissants qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. »


CHAPITRE III Dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

(AN1) Article 34
L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et d’intégration » ;
2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :
« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »

(CMP) Article 35
L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

(CMP) Article 36
Le 5° de l’article L. 313‑10 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que » ;
2° Les premier et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ».

(CMP) Article 37
Le code civil est ainsi modifié :
1° Les articles 185 et 186 sont abrogés ;
2° Dans l'article 190, les mots : « et sous les modifications portées en l'article 185 » sont supprimés.

(CMP) Article 38
Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « au développement économique », sont insérés les mots : « , au développement de l'aménagement du territoire », et après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».

(CMP) Article 39
Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;
2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »

(AN1) Article 40
Dans le premier alinéa de l’article L. 313‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence : « L. 313‑11 », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313‑10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ».

(CMP) Article 41
Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. »

(AN1) Article 42
Le 3° du II de l’article L. 511‑1 du même code est ainsi rétabli :
« 3° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ».

(AN1) Article 43
Les deux premiers alinéas de l’article L. 341‑3 du code du travail sont supprimés.

(CMP) Article 44
Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la mention “salarié” ».

(CMP) Article 45
L'article L. 322-3 du même code est abrogé.

(CMP) Article 46
- I. – Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».
II. – Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 5223-1 du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».

(CMP) Article 47
Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 222-4, dans la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 222-6 et dans la première phrase de l’article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger » sont remplacés par les mots : « prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé ».

(CMP) Article 48
L'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »

(CMP) Article 49
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « , en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».

(AN1) Article 50
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le ministre de l’intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, saisie » ;
2° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 315-3 est supprimée ;
3° Dans l’article L. 624-4, les mots : « du ministre de l’intérieur ou du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « le ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative ».

(AN1) Article 51
Après le premier alinéa de l’article L. 111‑11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet observatoire est convoqué par le représentant de l’État dans la région d’outre-mer dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Il se réunit une fois par semestre. »

(AN1) Article 52.
- I. – L’intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « L’épargne codéveloppement ».
II. – Avant l’article L. 221‑33 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Sous-section 1. – Le compte épargne codéveloppement ».
III. – Après l’article L. 221‑33 du même code, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Le livret d’épargne pour le codéveloppement
« Art. L. 221-34. – I. – Un livret d’épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage par convention avec l’État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« II. – Le livret d’épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers majeurs ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l’arrêté prévu au II de l’article L. 221‑33, titulaires d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d’investissement dans les pays signataires d’un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement.
« III. – À l’issue d’une phase d’épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les titulaires d’un livret d’épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d’investissement dans un pays signataire avec la France d’un accord prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement bénéficient d’une prime d’épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
« IV. – Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« V. – Les opérations relatives aux livrets d’épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« VI. – Le comité prévu au V de l’article L. 221‑33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d’épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(CMP) Article 53
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX « LE CODÉVELOPPEMENT
« Art. L. 900-1. – Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221‑34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :
«“Art. L. 221-33. – I. – Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
«“II. – Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
«“III. – Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
«“a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
«“b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
«“c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
«“d) Le rachat de fonds de commerce ;
«“e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
«“IV. – Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
«“V. – Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
«“VI. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.
«“Art. L. 221-34. – I. – Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
«“II. – Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
«“III. – À l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
«“IV. – Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'État.
«“V. – Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
«“VI. – Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
«“VII. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.” »

(AN1) Article 54
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 341‑4, les mots : « et sans s’être fait délivrer un certificat médical » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. »

(CMP) Article 55. -
I. – L'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence : « L. 512-1 et », et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».
II. – Dans l'article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».

(AN1) Article 56
Dans l’article L. 831-1 du même code, après le mot : « “département” », sont insérés les mots : « ,“conseil général” » , et après les mots : « “collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” », sont insérés les mots : « ,“conseil territorial” ».

(AN1) Article 57
Le Gouvernement dépose, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur l’adaptation du régime d’entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.

(AN1) Article 58
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences sur l’ensemble du territoire de la République.
L’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

(CMP) Article 59
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

(AN1) Article 60
L’ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
Cette ordonnance est ainsi modifiée :
1° Dans l’article 36, la référence : « article 12 » est remplacée par la référence : « article 11 » ;
2° Dans l’article 61, la référence : « article 52 » est remplacée par la référence : « article 50 » ;
3° Dans l’article 68, la référence : « 11° de l’article 20 » est remplacée par la référence : « 11° de l’article 22 », et la référence : « article 16 » est remplacée par la référence « article 17 » ;
4° Dans le 3° de l’article 110, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 5° ».

(CMP) Article 61
Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007‑224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ».

(AN1) Article 62
L’article L. 611‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des bénéficiaires de l’aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 511‑1. »

(CMP) Article 63
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° du I de l'article 25. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. » ;
2° Le I de l'article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration au sens du 9° du II de l'article 8. Lorsque la complexité de l'étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d'un mois pour transmettre son avis. À défaut, l'avis est réputé favorable. » ;
3° Le 7° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 7° Les traitements statistiques réalisés par les services producteurs d'informations statistiques définis par un décret en Conseil d'État dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ; ».

(CMP) Article 64
- I. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est complétée par une sous-section 12 ainsi rédigée :
« Sous-section 12 « Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L. 3142-116. – Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »
II. – Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8 « Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L. 225-28. – Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »

(CMP) Article 65- I. – L'article L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. – L'article 20 63 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.