Un ressortissant de nationalité étrangère qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale et qui réside ou résidera en France doit demander une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle (Art. L. 313-10-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers).
Personnes soumises à l’obligation de demander la carte de séjour temporaire
(Article R 313-16 du même code)
1. pour une personne morale
Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée par une personne morale, les personnes soumises à l’obligation de demander une carte de séjour temporaire autorisant une activité professionnelle sont les suivantes :
- l'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale, c’est-à-dire :
- le gérant de SARL, SNC, SCS, SCA. Dans les SNC, SCA et SCS, si le gérant est une personne morale, le représentant de celle-ci doit demander la carte
- le directeur général, le directeur général délégué et le président du conseil d’administration de SA à Conseil d’administration
- le président du directoire, le directeur général unique et le directeur général de SA à directoire et conseil de surveillance
- le président et les personnes ayant les mêmes pouvoirs que le président vis-à-vis des tiers (directeur général, directeur général délégué) dans une SAS
- liquidateur d’une société en liquidation
- l'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales : associé de SNC, associé commandité de SCA et de SCS ;
- l'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
- la personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre : d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ; d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
- le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ; le représentant légal des associations de change manuel ;
NB. : l’agent commercial, qui devait auparavant demander une carte de commerçant étranger, n’est plus mentionné dans les nouvelles dispositions et ne serait pas soumis à l’obligation de demander une carte.
2. pour une personne physique
- le commerçant ou l’artisan
- la ou les personnes ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.
Ne sont pas soumis à l’obligation de demander une carte de séjour temporaire
- Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen (Union européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) ou de la Confédération suisse. Ceux-ci ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, ils doivent se faire enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (art. L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers).
- Les personnes résidant en France et titulaires d’un titre de séjour les autorisant à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
Par exemple :
Les titulaires d’une carte de résident.
La carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur (Art. L 314-4. du code de l'entrée et du séjour des étrangers).
Les titulaires d’une carte « compétences et talents ».
La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. Elle est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (Art. L. 315-1 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers).
Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. Cette carte permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet présenté.
Situation des personnes détenant, au 16 mai 2007, un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale
Les étrangers qui, à la date de publication du présent décret, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire et autorisés à exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale en application du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 devront demander la carte de séjour temporaire dans les conditions définies par le décret du 15 mai 2007, à compter de la date d'expiration de ce titre de séjour.
Procédure de demande de la carte de séjour temporaire
La procédure diffère selon que la personne réside déjà en France ou n’y réside pas encore (art. R. 313-3-1) :
- Si l'étranger ne réside pas encore en France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
- Si l'étranger réside déjà en France et est titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il doit obtenir une carte de séjour l’y autorisant et il présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.
Lors du dépôt du dossier, la préfecture remet un récépissé de dépôt. Pour la déclaration de la personne au RCS, il convient de transmettre ce récépissé.
Après examen du dossier, la préfecture délivre la carte qui porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer.
Documents à produire (Article R.313-16-1)
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, à paraître, fixera la liste des pièces justificatives que l'étranger devra produire. En attendant, il convient de contacter l’administration compétente pour connaître les pièces à produire.
Le décret a prévu les règles suivantes :
- L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.
- L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
- Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
- Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
Renouvellement de la carte de séjour temporaire Article R.313-36-1).
L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2º de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.
L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Cessation de l’activité(Article R.313-16-4).
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2º de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture.
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