vendredi, novembre 16, 2007

Décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre sur la loi relative à l'immigration

Décision n° 2007-557 DC - 15 novembre 2007

Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.


Source : Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel a été saisi par 60 députés et 60 sénateurs de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.

Par sa décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a, d’une part, sous certaines réserves, jugé conforme à la Constitution l’article 13 de la loi déférée relatif aux « tests ADN » et, d’autre part, annulé l’article 63 de la même loi relatif aux « statistiques ethniques ».

I – Le Conseil constitutionnel a, sous certaines réserves, jugé conforme à la Constitution l’article 13 de la loi déférée relatif aux « tests ADN ».

Cet article 13 fixe les conditions et les modalités permettant à un enfant mineur demandeur d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, ou à son représentant légal, de solliciter dans le cadre du regroupement familial qu’il soit procédé à son identification par ses empreintes génétiques pour apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec sa mère lorsqu’il n’a pas été possible d’apporter cette preuve au moyen d’un acte de l’état civil.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en posant ces règles le législateur n’a pas entendu appliquer aux étrangers le droit français de la filiation. Il n’a pas dérogé aux règles du droit international privé posées par le code civil. Ainsi la filiation de l’enfant étranger reste en principe soumis à la loi personnelle de la mère étrangère. Le Conseil a jugé que la loi déférée n’avait ni pour objet ni pour effet de créer un droit spécial réservé aux étrangers, tant quant à l’établissement du lien de filiation qu’à sa preuve. Tous les modes de preuve reconnus par la loi personnelle de la mère étrangère pourront donc être utilisés. En particulier, l’article 13 n’est pas applicable à la filiation adoptive qui continuera à se prouver par la production d’un jugement. Sous ces réserves, qui assurent l’égalité entre tous les modes d’établissement de la filiation, la loi ne pose pas de distinctions relatives à l’état des personnes contraires au principe d’égalité.

Le Conseil a par ailleurs jugé qu’en limitant la nouvelle faculté de « test ADN » à l’établissement d’une filiation avec la mère, le législateur a, comme il devait le faire, pris en compte d’autres principes de valeur constitutionnelle : le droit à une vie familiale normale, le respect de la vie privée de l’enfant et du père et la sauvegarde de l’ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude. Le Conseil a estimé que la conciliation entre ces différents principes n’était pas manifestement déséquilibrée par le nouveau dispositif qui est subordonné à une demande de l’intéressé.

Les autres distinctions posées par la loi et son décret d’application sont, également, dans le cadre d’une expérimentation, conformes à la Constitution car elles se fondent sur la carence de l’état civil de l’Etat étranger.

Au total, l’article 13 ne dispense pas les autorités diplomatiques ou consulaires de vérifier, au cas par cas, la validité et l’authenticité des actes de l’état civil produit, dont la force probante reste régie par l’article 47 du code civil. Sous cette autre réserve, qui interdit une application systématique du recours aux « tests ADN » dans les Etats où se déroulera cette expérimentation, l’article 13 ne porte pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale constitutionnellement garantie.

II – Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article 63 de la loi déférée relatif aux statistiques ethniques.

Cet article 63 permet, sous réserve d’une autorisation de la CNIL, la conduite d’études portant sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration.

Le Conseil constitutionnel a doublement examiné cet article :

- D’une part, il a jugé que si les traitements nécessaires à la conduite des études sur la mesure de la diversité des origines peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient reposer sur l’origine ethnique ou la race. L’article 63 ne prenait pas en compte ce principe énoncé par l’article 1er de la Constitution.

- D’autre part, et en tout état de cause, l’amendement dont est issu l’article 63 était dépourvu de tout lien avec la loi déférée qui ne comportait à l’origine que des dispositions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France. De ce seul fait, l’article 63, ayant été adopté au terme d’une procédure irrégulière, a été annulé.

Le Conseil constitutionnel ne s’est pas d’office saisi d’autres articles pour examiner leur conformité à la Constitution.

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