mardi, septembre 26, 2006
L'immigration préoccupe les dirigeants du sud de l'Europe
LEMONDE.FR avec AFP | 26.09.06
uit chefs d'Etat et de gouvernement de pays du sud de l'Europe ont réclamé "une forte mobilisation" de l'Union européenne afin de faire face à l'afflux d'immigrés clandestins, dans une lettre commune adressée, lundi 25 septembre, à la présidence de l'UE et rendue publique par l'Elysée. "L'urgence du problème de l'immigration illégale en Méditerrannée et au sud de l'Europe exige une forte mobilisation de l'Union européenne et un engagement conjoint de la part des pays d'origine, de transit et de destination des migrants", déclarent ces dirigeants. La lettre, adressée au président en exercice de l'UE, le Finlandais Matti Vanhanen, est signée par Romano Prodi (Italie), José Luis Rodriguez Zapatero (Espagne), Costas Caramanlis (Grèce), José Socrates (Portugal), Jacques Chirac (France), Tassos Papadopoulos (Chypre), Lawrence Gonzi (Malte) et Janez Jans (Slovénie).
Ils soulignent que "la question doit être abordée à l'échelle européenne, notamment en termes d'aide financière et de déploiement de ressources", et demandent que cette question soit à l'ordre du jour du sommet européen informel de Lahti, en Finlande, le 20 octobre.
DÉLÉGATION DE L'UE À BAMAKO
Parallèlement, une délégation de l'Union européenne (UE) a commencé, lundi 25 septembre, à Bamako une visite destinée à discuter avec les autorités maliennes de l'immigration, a-t-on appris de source officielle malienne. Ces discussions, qui s'achèvent mercredi, doivent permettre "d'aller au-delà des discours et de jeter les bases d'une véritable coopération entre l'Europe et le Mali pour une gestion efficace des flux migratoires", déclare le ministère des Maliens de l'extérieur dans un communiqué. "Le Mali, pays d'origine, de transit et d'accueil de migrants originaires d'un nombre croissant de pays africains, est confronté aux problèmes liés aux migrations", constate-t-il.
Selon le ministère, les émissaires européens, conduits par Manuel Lopez, chef de la délégation régionale de l'UE basée à Dakar, ont été reçus lundi par le ministre chargé des Maliens de l'extérieur, Oumar Dicko. Dans la même journée, les experts des deux parties ont commencé une réunion de deux jours, à huis clos, sur "les migrations et le développement", ainsi que "la gestion des flux migratoires", thèmes des travaux.
Outre des délégués du ministère des Maliens de l'extérieur, ces entretiens techniques rassemblent des représentants des ministères de la sécurité, du développement social, de la formation et de l'emploi, ainsi que de l'administration territoriale. La délégation européenne doit achever ses entretiens mercredi avec une délégation ministérielle malienne.
dimanche, septembre 24, 2006
Synthèse de l'activité de l'OFPRA 2004/2005
Déc. 2005 | Déc. 2004 | Evolution | Cumul 2005 | Cumul 2004 | Évolution 2005/2004 (%) | ||
Premières demandes | 2 981 | 4 556 | - 34,6 % | 42 541 | 50 547 | - 15,8 % | |
dont mineurs isolés | 52 | 91 | - 42,9 % | 735 | 1 221 | - 39,8 % | |
mineurs accompagnants | 559 | 805 | - 30,6 % | 7 056 | 7 998 | - 11,8 % | |
Total premières demandes | 3 540 | 5 361 | - 34,0 % | 49 597 | 58 545 | - 15,3 % | |
réexamens | 777 | 679 | + 14,4 % | 9 441 | 7 069 | + 33,6 % | |
TOTAL DEMANDES | 4 317 | 6 040 | - 28,5 % | 59 038 | 65 614 | - 10,0 % | |
moyenne mensuelle | 4 920 | 5 468 | |||||
dont procédures prioritaires | 1 004 | 849 | + 18,3 % | 11 991 | 9 205 | + 30,3 % | |
sur premières demandes | 386 | 415 | - 7,0 % | 5 269 | 4 746 | + 11 % | |
sur réexamens | 618 | 434 | + 42,4 % | 6 722 | 4 459 | + 50,8 % | |
INSTRUCTION DE LA DEMANDE | |||||||
convocations lancées | 2 488 | 3 609 | - 31 % | 42 331 | 49 387 | - 14,3 % | |
taux convocations / décisions % | 69 % | 68 % | 83 % | 73 % | |||
entretiens réalisés | 1 932 | 2 574 | - 24,9 % | 31 118 | 34 680 | - 10,3 % | |
taux entretiens sur décisions % | 54 % | 48 % | 61 % | 51 % | |||
taux de présentation aux entretiens % | 78 % | 71 % | 74 % | 70 % | |||
DECISIONS DE L'OFPRA | |||||||
accords | 305 | 540 | 4 181 | 6 358 | |||
rejets | 3 298 | 4 799 | 47 079 | 61 760 | |||
radiations | 11 | 12 | 119 | 331 | |||
Total décisions Ofpra hors mineurs accompagnés | 3 614 | 5 351 | - 32,5 % | 51 379 | 68 449 | ||
Total décisions Ofpra sur mineurs accompagnants | 956 | 899 | 13 197 | 10 720 | |||
TOTAL DECISIONS OFPRA | 4 570 | 6 250 | - 26,9 % | 64 576 | 79 169 | - 18,4 % | |
moyenne mensuelle | 5 381 | 6 597 | |||||
accords suite à annulation C.R.R. | 436 | 540 | 9 159 | 4 934 | |||
TOTAL ACCORDS | 741 | 1 080 | 13 340 | 11 292 | |||
TAUX D'ACCORD (hors mineurs accompagnants) | |||||||
taux accord Ofpra % | 8,5 % | 10,1 % | 8,2 % | 9,3 % | |||
taux global admission (y compris après annulations CRR) % | 20,6 % | 20,2 % | 26,0 % | 16,6 % | |||
Dossiers en instance (en fin de période) | 11 755 | 11 630 | + 1 % | ||||
dont dossiers de plus de 2 mois | 7 069 | 5 625 | + 25,7 % | ||||
LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS | |||||||
Réfugiés reçus | 3 305 | 3 042 | + 9 % | 42 073 | 40 414 | + 4,1 % | |
Total documents établis * | 28 717 | 327 172 | 264 275 | ||||
* Le mode de comptabilité des documents a été modifié au cours de l'année 2004 : la série mensuelle étant incomplète, les données ne sont pas comparables. | |||||||
LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE | |||||||
Avis rendus | 188 | 214 | - 12,1 % | 2 278 | 2 513 | - 9,4 % | |
dont sur mineurs isolés | 9 | 19 | - 52,6 % | 167 | 231 | - 27,7 % | |
Taux avis positifs % | 30,9 % | 10,7 % | 22,3 % | 7,8 % | |||
dont sur mineurs isolés % | 22,2 % | 0,0 % | 12,6 % | 3,5 % | |||
samedi, septembre 23, 2006
Opinion : De l'utilité économique de l'immigration
Les dogmes sur la fermeture des frontières sont remis en cause.
Par Charlotte ROTMAN
LIBERATION.FR : Mardi 22 août 2006
Ce fut une belle bombe. En mars, une étude de la division de la population des Nations unies annonçait que l’Union européenne aurait, dans les cinquante ans à venir, besoin de 700 millions d’immigrés pour compenser le vieillissement de sa population. La France, selon ces projections, devrait accueillir 94 millions d’immigrés, soit une fois et demie sa population. Un chiffre exorbitant, «absurde» avoue aujourd’hui Joseph Grinblat, l’un des rédacteurs de l’étude. Et qui a enflammé les esprits dans les pays occidentaux. En France, dans un contexte de reprise de la croissance, le débat a immédiatement glissé vers le besoin de main-d’oeuvre immigrée.
«J’ai été le premier surpris par l’accueil fait à cette étude», confie le fonctionnaire de l’ONU, habitué à ce que la comptabilité démographique fasse moins de tapage. Joseph Grinblat intervenait cette semaine dans un colloque organisé à l’Unesco à Paris par l’Académie universelle des cultures, sur la notion de «migration de remplacement,» qu’il a lui-même forgée. Il explique volontiers qu’il n’y a rien de bien neuf dans ce rapport sur le vieillissement des populations. «Ce qui a été explosif, c’est de se demander si l’immigration pouvait combler ces déficits démographiques.»
Discours dogmatique. Au-delà des discussions techniques qu’elle a engendrées le très sérieux Institut national des études démographiques (Ined) sort ce mois-ci une note critiquant la méthodologie employée , cette étude a eu le mérite de renouveler le débat sur l’immigration. «Avant, l’immigration avait une image négative. Liée au syndrome de l’invasion, elle était considérée comme un coût économique et social. Là, on lui admet une utilité économique et culturelle», affirme Catherine Wihtol de Wenden, chercheuse au CNRS et auteur du livre Faut-il ouvrir les frontières? (1). La division «populations» des Nations unies a donc rompu avec un discours dogmatique sur la fermeture des frontières et sur l’immigration zéro, dominant en France depuis le milieu des années 70.
«Pour la main-d’oeuvre des vingt-cinq années à venir, la seule solution pour combler les manques c’est l’immigration», maintient Joseph Grinblat. Une solution à court terme qui soulève des objections. Dans les pays d’accueil d’abord, car, malgré les goulots d’étranglement, les taux de chômage restent importants. Et dans les pays de départ, car elle implique une ponction des plus diplômés. Pourtant, ces logiques ne relèvent pas forcément du pillage des cerveaux: «Des pays comme le Maroc ou l’Inde produisent plus de diplômés qu’ils ne peuvent en absorber», dit Catherine Wihtol de Wenden. Quant aux profils recherchés par les pays d’accueil, ils ne correspondent pas à ceux des nationaux au chômage. Dans la plupart des cas, ces emplois sont trop ou trop peu qualifiés. «A court terme, les pays d’accueil tout comme les migrants y trouvent leur compte, nuance la chercheuse. Mais il faudrait que les immigrés aient la possibilité d’aller et venir. Car, plus les frontières sont fermées, plus on les sédentarise.»
Réservoirs. Danièle Lochak, juriste spécialiste du droit des étrangers, est plus sévère. «On fait venir des gens dans tels secteurs, quand la France en a besoin, et on leur demande de partir quand on n’en a plus besoin.» En outre, remarque-t-elle, «la politique de Chevènement sur les élites, qui consiste à laisser entrer ceux dont on a besoin, se traduit d’une façon simple: on fait venir plus souvent des Japonais que des Africains.» Selon elle, ce système de réservoirs répond aux besoins des Etats, pas aux droits des individus. De plus, les rares délivrances de permis de travail (entre 6 000 et 7 000 l’an dernier en France) ne suppriment pas le dispositif répressif mis en place.
Après l’émotion provoquée par l’étude, y aura-t-il un retour à une politique instrumentaliste, qui gère les hommes comme des flux de matières premières? A la fin de son intervention au colloque de l’Unesco, Danièle Lochak mettait en garde le public: «Dans les années 50 et 60, les entrées étaient faciles, il n’y avait pas de visas, certes, mais rappelez-vous les bidonvilles! Il faut veiller à ne pas revenir aux Trente Glorieuses, quand l’immigration, elle, n’était vraiment pas glorieuse.».
http://www.liberation.fr/dossiers/sanspapiers/comprendre/199891.FR.php
mercredi, septembre 13, 2006
AIDE JURIDIQUE - CONDIT° D'ACCES - COMMISS° DES RECOURS DES REFUGIES - LOI 91-647 DU 10 JUILL. 91 - MODIF ART. 3 (LOI N°06-911 DU 24 JUIL. 06, ART. 93
La loi n° 06-911 du 24 juillet 2006 relative à l' immigration, modifie dans son art. 93, les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle pour ce qui concerne les recours devant la commission des recours des réfugiés. Elle était jusqu'à présent accordée aux "étrangers qui résident habituellement et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an". A compter du 1er décembre 2008, date de mise en application de ces modifications introduites à l'art. 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, elle est accordée "aux étrangers qui résident habituellement en France", sans autres conditions. ... L. 06-911 du 24.7.06 .... L. 91-647 du 10.7.91 en vigueur.
lundi, août 21, 2006
Immigration géorgienne en France, bilan 2005
OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
jeudi 11 mai 2006, par Mirian Méloua
La Révolution des Roses de novembre 2003 a été largement saluée par le monde occidental : il devenait difficile de soutenir que les citoyens géorgiens devaient continuer à bénéficier de l'asile politique en France, sauf exception. Lebilan 2005 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et de la Commission des Recours des Réfugiés, doit être considéré comme lebilan d'une année transitoire. Reste que les demandes d'asile liées aux conflits en Abkhazie et en Ossétie du Sud, sont parfois difficiles à évaluer, ainsi que celles liées aux questions confessionnelles.
La France reste le pays d'Europe occidentale auquel s'adresse le plus grand nombre de demandeurs d'asile. Pourtant l'année 2005 a enregistré 52 066 premières demandes, ou réexamens, soit une diminution de près de 10%, confirmant la tendance des années précédentes.
9 586 d'entre elles ont reçu un accord d'admission au statut de réfugié, ou à une protection subsidiaire, de la part de l'OFPRA ; 4 184 l'ont reçu après recours auprès de la CRR.
L'immigration géorgienne
L'année 2005 a été une année charnière pour les demandeurs d'asile géorgiens puisque leur pays est inscrit depuis le 1er juillet, avec neuf autres, sur la liste des pays sûrs, disposition ne permettant plus d'obtenir l'asile politique en France.
Le nombre de réexamens et de premières demandes concernant la nationalité géorgienne a diminué de 1903 (en 2004) à 1 171 (en 2005), hors mineurs. Il comportait 517 réexamens et 654 premières demandes (227 femmes et 427 hommes).
L'OFPRA a directement prononcé 17 accords d'admission, la CRR a annulé 566 rejets de l'OFPRA. Ces 583 accords sont à comparer aux 359 accords de 2004 ; ils peuvent s'expliquer par le souhait de résorber le nombre de recours en instance.
A titre d'information, 1 406 accords étaient donnés globalement par l'OFPRA et la CRR pour des citoyens russes, 984 pour des citoyens turcs, 559 pour des citoyens arméniens et 402 pour des citoyens azerbaïdjanais.
Sur le fond, si les demandes d'asile politique géorgiennes ont très fortement diminué, les demandes liées aux conflits en Abkhazie et en Ossétie du Sud demeurent.
"Elles concernent des personnes d'origine mixte ou des Géorgiens ayant épousé un membre de ces minorités et notamment des personnes issues des régions séparatistes.
Quelques demandes émanent de personnes revendiquant un profil de combattant en faveur de l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, tandis que d'autres disent avoir été impliquées contre leur volonté dans ces conflits, ou évoquent leur refus de combattre, voire leur désertion.
La demande à caractère ethnique compte également quelques personnes d'origine ethnique russe ou ayant collaboré avec les forces militaires russes en Géorgie, et qui disent avoir eu des difficultés avec la population et / ou les autorités géorgiennes".
Les demandes d'asile liées aux questions confessionnelles en Géorgie demeurent également : "L'OFPRA ...enregistre des demandes de membres de minorités religieuses tels les Yézides et les Témoins de Jéhovah".
Un autre élement nouveau est également apparu en 2005, le nombre d'examen de demandes en procédure prioritaire pour des citoyens géorgiens hébergés en centre de rétention, au nombre de 27.
L'OFPRA estime qu'au 31 décembre 2005 le territoire français accueille 119 078 réfugiés étrangers statutaires, dont 1 515 citoyens géorgiens (968 au 31 décembre 2004).
Prudence d'analyse.
Une certaine prudence doit être observée dans l'analyse de ces statistiques :
la citoyenneté géorgienne est parfois difficile à établir : certains demandeurs portent encore un passeport soviétique, d'autres portent un passeport russe (accordé par les autorités de Moscou aux habitants des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud), d'autres ne disposent pas de papiers officiels et déclarent être originaires de ces régions en conflit afin de bénéficier du droit d'asile.
500 citoyens géorgiens environ ont vu leur demande rejetée en 2005 : que sont-ils devenus ? Il était estimé les années précédentes qu'une partie de ces demandeurs avaient tenté leur chance dans d'autres pays d'Europe occidentale (y compris la Suisse) ; en contre partie la France avait accueilli une partie des déboutés des autres pays. A flux équivalents, et après une dizaine d'années d'ouverture des frontières géorgiennes, le territoire français accueillerait aujourd'hui près de 10 000 citoyens géorgiens en situation irrégulière, estimation certainement élevée.
3 000 citoyens géorgiens, dont une moitié de réfugiés statutaires, résident officiellement en France : les étudiantes et les étudiants qui en constituent une partie, verront certainement leur nombre fondre en 2007 suite aux nouvelles dispositions législatives françaises en cours de vote.
la Géorgie comptait 5,5 millions d'habitants à la fin de l'ère soviétique. Différentes estimations aboutissaient à 4,7 millions en 2002, 4,4 millions en mai 2003. La sécession de l'Abkhazie et le départ d'une partie des minorités ethniques (russes, grecques et juives par exemple) n'expliquent pas tout : l'émigration économique des citoyens géorgiens était déjà amorcée. Aujourd'hui, la population de la Géorgie serait à peine supérieure à 3 millions d'habitants. Les autorités russes estiment à 800 000 le nombre de citoyens géorgiens résidant sur leur territoire. La Turquie, l'Ukraine, certains pays d'Asie Centrale et de l'Union européenne sont également des terres d'exil de prédilection, l'Australie et les Etats-Unis également.
Malgré des liens franco - géorgiens anciens, la France reste une destination mineure pour cette émigration économique. La langue française est pratiquée marginalement en Géorgie (10 000 francophones ?), la langue russe étant pratiquée par les générations anciennes, la langue anglaise par les générations nouvelles.
Voir aussi
Géorgie : les différentes émigrations vers la France., 5 avril 2004,
Dernier recensement des Géorgiens résidant régulièrement en France (oct. 2004), 23 avril 2005,
Géorgie : le droit d'asile politique en France disparaît pour les citoyens de ce pays, 3 août 2005.
jeudi, août 17, 2006
La loi relative à l’immigration et à l’intégration publiée
(26/07/2006)
La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a été publiée au Journal officiel du 25. Cette loi comporte diverses mesures, notamment en matière de :
Accueil des étrangers
La loi prévoit la création d’une "carte compétence et talents", accordée aux étrangers pouvant apporter une expérience professionnelle de haut niveau. Cette carte est valable trois ans et est renouvelable. Par ailleurs, tout étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre 16 et 18 ans doit signer un "contrat d’accueil et d’intégration". Ce contrat prévoit une formation civique et, en cas de besoin, linguistique.
Régularisation automatique
Désormais, il n’y a plus de régularisation automatique pour les étrangers établis en France depuis au moins 10 ans.
Regroupement familial
Les conditions du regroupement familial sont durcies : un étranger peut demander à être rejoint par sa famille au bout de 18 mois de séjour en situation régulière (au lieu de 12 mois auparavant). Il doit également respecter trois conditions : bénéficier d’un revenu minimal équivalent au SMIC sans compter les minima sociaux, disposer d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique en France, se conformer aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Mariages mixtes
Un étranger marié a un conjoint de nationalité française peut bénéficier d’une carte de résident après 3 ans de mariage et de vie commune ininterrompue en France (au lieu de 2 auparavant). Pour acquérir la nationalité française, la durée du mariage et de vie commune ininterrompue passe de 2 à 4 ans.
Reconduite à la frontière
Le refus ou le retrait de l’obtention d’un titre de séjour peut être assorti d’une obligation de quitter le territoire. Dans ce cas, tout recours doit être déposé dans le mois qui suit la décision.
Aller plus loin :
- Sur vie-publique.fr Loi relative à l’immigration et à l’intégration
- Sur le site Légifrance Loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l'intégration
dimanche, août 13, 2006
Rappel des principes régissant les ressortissants étrangers par le Conseil constitutionnel
1) Aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Seules des exigences constitutionnelles particulières telles que le droit d'asile ou le droit de mener une vie familiale normale peuvent faire obstacle au pouvoir du législateur de revoir dans un sens plus restrictif le droit du séjour des étrangers, font valoir les juges.
2) Il est possible au législateur d'opposer un refus à une demande de regroupement familial si le demandeur ne respecte pas les "principes fondamentaux reconnus par la loi". Même si selon le Conseil, cette expression est "malheureuse", "inappropriée pour la matière en cause", il considère qu'elle doit nénmoins "être entendue comme renvoyant aux principes républicains régissant la vie familiale normale en France : monogamie, égalité de l'homme et de la femme, respect de l'intégrité physique de l'épouse et des enfants, respect de la liberté du mariage, assiduité scolaire, respect des différences ethniques et religieuses, acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque...".
samedi, août 12, 2006
L'UE crée une patrouille européenne contre l'immigration clandestine
LE MONDE | 12.08.06
a lutte contre l'émigration clandestine à partir des côtes africaines est entrée dans une phase nouvelle, vendredi 11 août, avec la mise en oeuvre effective d'un plan d'action sous l'égide de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union (Frontex), un organisme créé en 2004. Concrètement, il s'agit de freiner l'afflux d'immigrés clandestins subsahariens vers les îles espagnoles des Canaries, au large de la Mauritanie.
Pour ce faire, Madrid va disposer de moyens matériels mis à sa disposition par des pays membres de l'Union européenne (UE) qui viendront s'ajouter à ceux déjà déployés par l'Espagne dans la région.
Une corvette de la marine portugaise, un avion et un patrouilleur des gardes côtes italiens, un avion finlandais constituent l'essentiel de cet appui pour lequel près de 3,2 millions d'euros ont été débloqués, et dont le déploiement aurait dû intervenir il y a plus d'un mois.
Une certaine confusion régnait vendredi sur le démarrage physique de l'opération dont Frontex refusait d'annoncer la date, selon sa porte-parole, Daniela Muzbergova. L'opération "a commencé aujourd'hui (vendredi)", même si les moyens mis en place "arriveront dans les prochains jours", a précisé un porte-parole du ministère espagnol de l'intérieur.
Le centre de commandement et de coordination des opérations a été fixé à Tenerife, aux îles Canaries, où une dizaine d'experts européens en matière d'identification sont à pied d'oeuvre.
Cette action commune, la première du genre pour l'Union européenne, a été saluée à Bruxelles par le commissaire européen à la justice Franco Frattini, comme "un moment historique dans l'histoire des politiques d'immigration européennes et l'expression vraiment tangible de la solidarité" qui unit les Etats membres.
Il ne s'agit pas, a-t-il dit, de construire une "Europe-forteresse", mais à la fois de sauver des vies, de réduire l'immigration clandestine et de combattre les trafics d'être humains dans le cadre d'une stratégie globale qui vise aussi à examiner les possibilités d'immigration légale.
Le succès de l'opération, qui au départ se voulait plus ambitieuse en termes matériels, repose en grande partie sur la coopération des Etats africains d'où partent les Subsahariens et, en particulier, sur leur accord pour autoriser les patrouilles européennes à proximité des côtes.
"L'objectif est dissuasif. Il faut que les candidats à l'émigration réalisent que les pays européens sont là, bien présents, et qu'ils ne pourront pas partir", a expliqué à l'agence Efe le coordonnateur espagnol du projet, Edouardo Lobo.
La Mauritanie et le Cap Vert ont déjà donné leur feu vert. Pas moins de quatre bâtiments espagnols croisent dans les eaux territoriales mauritaniennes depuis près de trois mois. En revanche, avec le Sénégal, le pays de plus en plus souvent utilisé comme point de départ par les Subsahariens, les négociations traînent en longueur. Ce n'est qu'une question de jours, selon les autorités espagnoles, qui ont prévu d'envoyer les renforts reçus d'Italie patrouiller au large des côtes sénégalaises.
Ironie du sort, l'annonce du déploiement des forces européennes par Madrid est intervenue alors que le flux de Subsahariens en direction des îles Canaries atteint des chiffres records. Ce sont en effet près d'un demi-millier d'émigrés clandestins qui ont abordé les îles espagnoles ces deux derniers jours.
Dernières victimes en date : seize Africains retrouvés morts de faim et de soif sur la route des Canaries, a indiqué vendredi 11 août la police mauritanienne. Pour onze d'entre eux, leurs corps avaient été jetés par dessus bord par les autres passagers d'une pirogue qui en contenait 97.
Les 81 migrants indemnes tractés par des pêcheurs locaux ont été transférés dans un camp d'accueil des candidats à l'émigration clandestine, à Nouadhibou (Mauritanie), et devraient être rapatriés dans leurs pays respectifs. Au cours des huit premiers mois de l'année, plus de 15 000 clandestins ont atteint les Canaries.
Convaincu qu'avec la fin de l'été le flux de Subsahariens va progressivement diminuer, Madrid prévoit d'alléger le dispositif de lutte d'ici sept à huit semaines. Mais, pour de nombreux experts interrogés par la presse espagnole, il s'agit plus d'un voeu pieux que d'une donnée objective.
Jean-Pierre Tuquoi (avec Thomas Ferenczi à Bruxelles)
jeudi, août 03, 2006
Carte de séjour "commerçant" en France
jeudi, juillet 20, 2006
Décision du Conseil constitutionnel sur la loi Sarkozy sur l'immigration et l'intégration
Loi relative à l'immigration et à l'intégration
Source : Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°21
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Définitivement adoptée le 30 juin 2006 (dernier jour de la session ordinaire), le Gouvernement ayant demandé l'urgence, la loi relative à l'immigration et à l'intégration entend compléter de façon substantielle la pourtant récente loi du 26 novembre 2003.
Elle a fait l'objet de deux recours, rédigés dans les mêmes termes, présentés respectivement par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.
Le 20 juillet 2006, par sa décision n° 2006-539 DC, le Conseil constitutionnel a rejeté les recours dont l'avaient saisi plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés à l'encontre de la loi relative à l'immigration et à l'intégration définitivement adoptée le 30 juin précédent.
Trois séries de dispositions étaient contestées.
1) La suppression de la délivrance automatique d'un titre de séjour à l'étranger ayant résidé habituellement en France depuis plus de dix ans
La loi déférée abroge la disposition qui accordait de plein doit, sauf si sa présence constituait une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
Selon une jurisprudence constante, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Seules des exigences constitutionnelles particulières telles que le droit d'asile ou le droit de mener une vie familiale normale peuvent faire obstacle au pouvoir du législateur de revoir, dans un sens plus restrictif, le droit du séjour des étrangers. Or la loi déférée ne remet pas en cause de telles exigences.
2) Les nouvelles dispositions relatives au regroupement familial
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions nouvelles relatives au regroupement familial n'étaient pas contraires au droit des étrangers établis de manière stable et régulière en France de mener une vie familiale normale, dès lors qu'elles tendaient à garantir les conditions d'une vie familiale normale, lesquelles s'apprécient en fonction des critères qui prévalent en France, pays d'accueil.
Ainsi :
- Le droit au regroupement familial supposant la stabilité du séjour, il appartient au législateur de fixer la période au terme de laquelle le demandeur peut être considéré comme séjournant de façon stable en France. La durée de dix-huit mois, prévue par l'article 44 de la loi déférée, n'est pas excessive à cet égard (le Conseil avait admis en 1993 une durée de deux ans).
- Comme le prescrit l'article 45, les conditions de logement pourront désormais être appréciées par référence à ce qui est regardé comme normal " pour une famille comparable dans la même région géographique ". Les caractéristiques du logement variant en effet selon les zones géographique (grandes agglomérations, villes moyennes, petites villes, campagnes), les conditions d'habitat conformes à une vie familiale normale en France sont fonction du lieu.
- Le regroupement familial pourra être refusé (même article) lorsque le demandeur ne respecte pas les " principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ". Cette expression doit être entendue comme renvoyant aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale normale en France : monogamie, égalité de l'homme et la femme, respect de l'intégrité physique des enfants et adolescents, respect de la liberté du mariage, assiduité scolaire, respect des différences ethniques et religieuses, acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque....
- Comme le prévoit l'article 47, l'autorisation de séjour délivrée au conjoint, au titre du regroupent familial, pourra lui être retirée en cas de rupture de la vie commune dans les trois ans suivant sa délivrance. Aucun principe de valeur constitutionnelle ne garantit le maintien ou le renouvellement d'une autorisation lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus satisfaites. En fixant à trois ans à compter du regroupement familial cette possibilité de retrait, sauf dans trois cas (maltraitance conjugale, enfants à charge, décès de l'autre conjoint), le législateur s'est borné à définir les conditions, relatives à l'effectivité de la vie commune, du maintien de cette autorisation.
3) La procédure juridictionnelle applicable aux mesures d'éloignement
La loi déférée institue de nouvelles règles de procédure contentieuse devant le tribunal administratif à propos des refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.
Contrairement à ce que soutenaient les requérants, ces dispositions ne modifient pas les règles fixées par le code de la justice administrative s'agissant du principe de collégialité des formations de jugement et des exceptions à ce principe. Manquait donc en fait le grief dénonçant un abandon du principe de la collégialité.
mercredi, juillet 19, 2006
Expulsion de sans-papiers à Roissy
Publié le 19/07 à 17:30
RESF à Roissy mercredi pour protester contre l'expulsion de deux chinois
Le Réseau éducation sans frontières (RESF) a annoncé mardi dans un communiqué qu'il se rendrait en délégation mercredi à l'aéroport parisien de Roissy afin de protester contre l'expulsion vers la Chine de deux Chinois adultes et afin "d'alerter les passagers".
"Une délégation de RESF se rendra à l'embarquement du vol Paris-Shanghaï de 15h55 à Roissy CDG (vol AF112), rendez-vous à 14h00 terminal C, devant les deux autres Chinois adultes. Revoici la dépêche corrigée ///ascenseurs du module C", a prévenu RESF qui milite habituellement contre les expulsions de familles ayant des enfants scolarisés sans-papiers.
"Il ne s'agit pas des deux lycéens chinois qui sont toujours au centre de rétention de Vincennes et sont menacés d'expulsion, mais de deux autres Chinois adultes sans enfants. Nous irons à Roissy pour maintenir la pression et +montrer l'exemple+ pour les prochaines fois", a expliqué à l'AFP Richard Moyon, porte-parole de RESF.
RESF, qui milite pour la régularisations des familles d'enfants scolarisés sans-papiers, a mis en place pour l'été un système de veille afin d'éviter les expulsions.
Le réseau prévoit mercredi à l'aéroport de sensibiliser les passagers et le personnel "sur la situation de leurs compagnons de voyage, généralement ligotés à leur siège (...) au fond de la cabine".
Seine-Saint-Denis : expulsions
Publié le 20/07 à 19:06
Une douzaine de familles expulsées d'un immeuble squatté à Saint-Ouen
Une douzaine de familles avec enfants étaient expulsées jeudi une à une par la police d'un immeuble qu'elles squattaient à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), a annoncé à l'AFP Droit au logement (Dal).
Cette évacuation par la force concerne une quarantaine de personnes au total (maliennes, ivoiriennes, guinéennes et algériennes) dont la majorité possèdent un titre de séjour régulier, quatre familles étant, selon le Dal, sans-papiers. L'évacuation de cet immeuble situé au 4 rue Jules Verne a commencé peu après 6H00, selon la même source.
La police faisait monter dans des cars les familles expulsées pour les conduire dans un hôtel où elles doivent être hébergées provisoirement. "On leur a promis une quinzaine de jours d'hôtel et puis après plus rien", s'inquiète un représentant du Dal à Saint-Ouen.(maliennes, ivoiriennes, guinéennes et algériennes) dont la majorité possèdent un titre de séjour régulier, quatre familles étant, selon le Dal, sans-papiers. L'évacuation de cet immeuble situé au 4 rue Jules Verne a commencé peu après 6H00, selon la même source.
Selon l'association, l'immeuble appartient à la société immobilière Logipil et était squatté depuis 1999. Une trentaine de familles y habitaient encore récemment. "L'autre moitié des familles avait reçu des propositions de représentant du Dal à Saint-Ouen.
Un couple sans papiers et ses deux enfants renvoyés en Ukraine
Ils étaient arrivés en France en juillet 2005. La famille a bénéficié d'une aide au retour, précise le communiqué du ministère.
Compte tenu de cette arrivée récente, ils "ne pouvaient être régularisés au titre de la circulaire du 13 juin 2006" sur les conditions de régularisation des parents d'enfants sans papiers scolarisés en France, souligne le ministère.
Au regard de cette circulaire, sont régularisables les enfants nés ou arrivés en France avant l'âge de 13 ans, scolarisés depuis la rentrée de septembre 2005 et dont l'un des parents vit en France depuis au moins deux ans.
Les deux enfants, dont l'âge n'est pas précisé, étaient scolarisés dans un collège de Saône-et-Loire.
Vendredi, un lycéen marocain de 19 ans est devenu le premier élève expulsé depuis la fin de l'année scolaire et du sursis accordé aux enfants sans papiers par Nicolas Sarkozy.
Selon les autorités, ce jeune arrivé en France à l'âge de 14 ans ne correspondait pas aux critères de régularisation de la circulaire Sarkozy. Il serait soupçonné d'avoir commis une agression dans le Xe arrondissement de Paris.
Le Réseau éducation sans frontières (RESF) a promis de ne pas relâcher la mobilisation en faveur des familles d'enfants scolarisés en France pendant tout l'été.
PARIS (Reuters) - Des associations et élus de gauche s'élèvent contre l'expulsion de France d'un Marocain sans papiers de 19 ans.
Abdallah Boujraf est premier lycéen victime d'une telle mesure depuis la fin de la période scolaire.
Selon les autorités, ce jeune arrivé en France à l'âge de 14 ans ne correspondait pas aux critères de régularisation de la circulaire Sarkozy. Il serait soupçonné d'avoir commis une agression dans le Xe arrondissement de Paris.
Le Réseau éducation sans frontières (RESF), qui coordonne la mobilisation en faveur des familles d'enfants scolarisés en France, avait tenté dans la matinée d'alerter l'opinion sur le sort réservé à l'adolescent.
Abdallah Boujraf a été extrait d'un centre de rétention à 4 heures du matin et mis dans un avion à destination du Maroc quelques heures plus tard.
Le député socialiste Jack Lang a écrit sa "révolte" au ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, soulignant que le lycéen vivait en France depuis cinq ans.
Sans-papiers . RESF et la CIMADE dénoncent vivement « les inégalités de traitement des dossiers de régularisations de sans-papiers »
Sans-papiers . RESF et la CIMADE dénoncent vivement « les inégalités de traitement des dossiers de régularisations de sans-papiers ».
Un mois après la promulgation de la circulaire de régularisation des familles de jeunes sans papiers scolarisés et un mois avant son terme annoncé, la confusion la plus grande règne toujours dans les préfectures. Devant les différences d’interprétation de la loi, RESF et la CIMADE ont appelé hier à 16 heures à un rassemblement devant la HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité). Entretien avec Jérôme Martinez, délégué régional Île-de-France de la CIMADE.
À un mois de l’échéance annoncée de la circulaire du 13 juin, pourquoi ce rassemblement et dans quel but ?
Jérôme Martinez. On constate en ce moment une désorganisation totale des préfectures qui interprètent comme elles veulent la circulaire du 13 juin. Chaque préfecture a son fonctionnement. Certains pays sont exclus de la circulaire. À titre d’exemple, à Paris, les Roumains ne peuvent pas déposer des demandes de régularisation alors que les Maliens, exclus de la circulaire, le font. Cette désorganisation est telle que ce sont les personnes qui sont les premières victimes de la mauvaise application de cette loi. Il y a un énorme problème dans les préfectures mais rien ne bouge.
Justement, qu’attendez-vous à l’issue de ce rassemblement et quelles sont les alternatives que vous proposez ?
Jérôme Martinez. Nous avons décidé de saisir la HALDE pour faire cesser au plus vite les inégalités de traitement que je viens de décrire. Nous demandons donc l’adoption d’une nouvelle circulaire, beaucoup plus claire, qui définisse les personnes concernées. Nous souhaitons également une régularisation plus large, qui aille au bout de sa logique, basée sur des critères objectifs. Les critères subjectifs, tels que la langue ou l’intégration, étant beaucoup plus difficiles à apprécier.
La HALDE émet surtout des avis et des recommandations auprès du gouvernement. Quelles sont les possibilités réelles de la HALDE d’infléchir la loi et les décisions gouvernementales ?
Jérôme Martinez. Il est difficile de savoir quelle autorité ou quel organisme a un poids dans ce processus de régularisation des sans-papiers. Nous avons déjà saisi le médiateur mais cela n’a rien donné. Tout le monde affirme qu’il y a un problème mais personne ne réagit. Pour nous, la HALDE représente la seule autorité compétente et à même d’intervenir. Saisir la HALDE est logique : elle a un rôle à jouer, d’autant que, le 24 juillet prochain, le ministre de l’Intérieur va réunir les préfets sur ce thème.
Le ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, a réaffirmé avant-hier soir sa volonté d’une régularisation au cas par cas. Pensez-vous que le gouvernement va rester encore sourd à vos demandes ?
Jérôme Martinez. Le gouvernement sait très bien que cette loi va concerner beaucoup plus de familles qu’elle n’en avait prévu. Les fonctionnaires demandent une régularisation massive alors que Nicolas Sarkozy réclame une régularisation au cas par cas. Ce qui est sûr, aujourd’hui, c’est que cette circulaire est inapplicable et que les délais ne tiennent pas. Nous espérons donc que notre action permettra un éclaircissement de cette loi.
Entretien réalisé par Véronique De Sa
Source : Journal l'Humanité, rubrique Société
Article paru dans l'édition du 18 juillet 2006.
samedi, juillet 15, 2006
Suisse : Lois sur les étranegrs et le droit d'asile modifiées
(Pour autant que le référendum aboutisse formellement)
La nouvelle loi fédérale sur les étrangers réglemente notamment l’admission et le séjour des ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE dont le statut ne relève pas de l’accord sur la libre circulation des personnes, qu’ils exercent une activité lucrative ou non. Grâce à la révision totale de la loi sur les étrangers, le Conseil fédéral souhaite désormais régler le statut juridique des étrangers de manière globale dans le cadre d’une loi (et non principalement dans le cadre d’ordonnances du Conseil fédéral, comme c’était le cas jusqu’à présent). Le Parlement est ainsi directement associé à la définition de la politique à l’égard des étrangers.
Pour la première fois, un texte expose les principes et les objectifs de l'intégration des étrangers et crée les instruments de coordination requis. Le projet de loi apporte, d'une part, des améliorations et des simplifications administratives à l'intention des étrangers dont le séjour en Suisse est durable. D'autre part, il prévoit, de manière détaillée, l'admission de personnes originaires d'États non membres de l'UE et de l'AELE qui souhaitent exercer une activité lucrative. En ce qui concerne l’admission sur le marché du travail, le présent projet de loi table sur un système binaire d’admission, qui se fonde sur le principe de l’ouverture réciproque à l’égard des États membres de l’UE dans le cadre de la transposition de l’accord sur la libre circulation des personnes. Cet accord s’étendra aux États membres de l’AELE.
De plus, la nouvelle loi sur les étrangers renforce les instruments propres à imposer l’application du droit des étrangers.
plus
Modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile
(Pour autant que le référendum aboutisse formellement)
En proposant de réviser la loi sur l’asile, le Conseil fédéral souhaite moderniser la procédure d’asile, y compris sur le plan des décisions de renvoi et de l'application de la loi en général. A cela s'ajoute la nécessité de tenir compte des derniers développements intervenus dans le droit européen. La révision proposée donnera aux autorités les instruments modernes dont elles ont besoin pour relever les défis de l'époque, sans porter atteinte à la tradition humanitaire de la Suisse.
mercredi, juillet 12, 2006
"Plusieurs milliers de familles" sans papiers seront "régularisées", selon la Police
20Minutes.fr avec AFP | 06.07.06 | 16h26
"Plusieurs milliers de familles" sans papiers seront "régularisées", annonce Yannick Blanc, directeur de la police générale de la préfecture de police de Paris, dans un entretien au Monde daté de vendredi.
"Nous savons que nous allons régulariser plusieurs milliers" de familles de sans-papiers dans le cadre de la circulaire du 13 juin du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, déclare M. Blanc dans cet entretien.
Il souligne, en réponse à une question à ce sujet, qu'il "n'y a pas de comparaison" avec la régularisation d'étrangers effectuée en 1997 et 1998 par le gouvernement de Lionel Jospin qui, "à l'époque (...) étaient des travailleurs étrangers célibataires".
"L'actuelle circulaire (de Nicolas Sarkozy), elle, concerne les familles", ajoute Yannick Blanc.
Concernant la capitale, le directeur de la police générale balaye les "peurs illégitimes" de familles de sans-papiers inquiètes d'une éventuelle "reprise des expulsions pendant l'été" et d'une "chasse aux enfants".
"C'est quasiment diffamatoire", assène M. Blanc, "cela porte atteinte à l'honneur des fonctionnaires et ne se fonde pas sur des faits exacts".
"A Paris, affirme-t-il, nous n'interpellons pas les mineurs" et "il n'y a d'ailleurs pas de quartier pour les accueillir" dans les centres de réception des étrangers (CRE) parisiens.
Il réaffirme qu'après le 13 août, date de l'expiration du dépôt des demandes d'éventuelle régularisation, si la "réponse" est "positive", les "familles le sauront tout de suite".
Si elle est négative définitivement, il y aura un arrêté provisoire de reconduite à la frontière (APRF) et un délai "de trente jours pour quitter le territoire", selon lui.
"Nous n'irons pas chercher les gens chez eux", dit encore M. Blanc à cet égard. "A Paris, les interpellations à domicile ne concernent que les personnes ayant reçu un APRF et assignées à résidence faute de place au centre de rétention".
Les rendez-vous fixés aux familles sans papiers d'enfants scolarisés pour étudier leur éventuelle régularisation se tiennent depuis mardi à la préfecture de police de Paris.
Samedi dernier, M. Blanc avait précisé devant la presse que 1.900 rendez-vous avaient déjà été fixés auxquels se sont ajoutés "environ un millier" d'autres mercredi.
© 2006 AFP
vendredi, juin 30, 2006
Circulaire Sarkozy du 13 juin 2006 sur la régularisation de certaines familles avec enfant.
Je me permets de donner certains éclaircissements sur cette circulaire qui fait naître beaucoup d'espoirs des sans papiers:
Le ministre de l'intérieur énumère six critères:
1- Résidence habituelle en France depuis au moins deux ans à la date de la publication de la circulaire (14 juin 2006) d'au moins l'un des parents;
2- Scolarisation effective d'un de leurs enfants au moins, en France, y compris en classe maternelle au moins depuis septembre 2005;
3- Naissance en France d'un enfant ou résidence habituelle en France d'un enfant depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans;
4- Absence de lien de cet enfant avec le pays de la nationalité;
5- Contribution effective du ou des parents à l'entretien et à l'éducation;
6- Réelle volonté d'intégration de ces familles, caractérisée , notamment par, outre la scolarisation des enfants, leur maîtrise du français, le sérieux des études et l'absence de trouble à l'ordre public.
Ces critères sont cumulatifs. Aucun recours n'est possible car il s'agit d'une circulaire et non d'une loi ou d'un décret.
Ces dispositions d'admission exceptionnelle au séjour n'ont selon le ministre de l'intérieur vocation à bénéficier qu'aux familles qui auront refusé l'aide au retour exceptionnelle, auront déposé leur demande dans les deux mois qui suivent la publication de cette circulaire (soit avant le 13 août 2006). A mon avis les dossiers doivent être bétonnés et il faut conseiller aux clients de s'inscrire dans un cours de Français.
Comme le rappelle le réseau éducation sans frontière (RESF) :
Il faut impérativement déconseiller aux personnes qui ne remplissent pas les critères objectifs de se présenter en préfecture (sauf si c’est pour obtenir une aide au retour) puisque les expulsions de familles d’enfants scolarisés vont reprendre.
Les personnes qui ne doivent pas se présenter sont celles :
- dont l’enfant n’est pas scolarisé depuis septembre 2005
- dont l’enfant n’est pas soit né en France soit entré avant l’âge de treize ans
- dont les parents ne résident pas habituellement en France depuis juin 2004
- qui font l’objet d’une procédure de réadmission « Dublin »
En plus de ces personnes, il convient d’être extrêmement prudent pour ceux qui :
- ont eu un APRF notifié depuis moins d’un an
- ont demandé un réexamen de leur situation qui a été rejeté depuis moins d’un an, surtout si la demande a été déposée sur la base de la circulaire du 31 octobre 2005 (qui prévoyait que lorsque les familles ne remplissaient pas les conditions pour obtenir une carte de séjour mention "vie privée et familiale" il était possible de leur accorder une régularisation exceptionnelle et humanitaire lorsque la famille était intégrée : logement, promesse d'embauche pour les parents, maîtrise du français, scolarisation et suivi éducatif des enfants, sérieux des études). En effet, les critères étant presque les mêmes, si la demande a déjà été rejetée il est probable qu’elle le soit de nouveau.
Ceux qui remplissent les critères objectifs pourront tout de même voir leur demande rejetée, sur la base des autres critères, beaucoup plus flous :
- l’absence de lien de l’enfant avec le pays dont il a la nationalité
- la contribution effective des parents à l’entretien et l’éducation de l’enfant
- la volonté d’intégration de la famille
Conseils à la Circulaire du 13 juin 2006 sur les familles d’enfants scolarisés
Conseils à la Circulaire du 13 juin 2006 sur les familles d’enfants scolarisés
Source : Réseau d'éducation sans frontière
Depuis l’annonce de la circulaire Sarkozy sur les familles d’enfants scolarisés, de très nombreuses personnes nous interrogent pour connaître leurs chances de régularisation.
Voici à chaud un premier commentaire sur cette circulaire afin d’être en mesure de donner des conseils à ces personnes et d’essayer d’éviter de leur faire courir de trop grands risques.
Il s’agit d’une première réaction qu’il conviendra d’affiner en fonction des pratiques des préfectures que nous observerons dans les prochaines semaines : toutes les préfectures ne réagiront sans doute pas de la même manière et il est possible que les pratiques évoluent au fil du temps.
Il convient déjà de renoncer à toute illusion. Ce n’est pas une circulaire qui entend régulariser massivement les familles sans papier. C’est avant tout une mesure médiatique comme Sarkozy nous a déjà habitué à procéder. Le chiffre de 1000 familles (ou enfants ?) concernés était encore maintenu par Christian Estrosi lors de son intervention au Sénat le 13 juin, malgré l’élargissement apparent des critères. Il semblerait en réalité que les préfets ont déjà sélectionné un certain nombre de dossier — entre autre signalés par les collectifs RESF — et qu’ils ne régulariseront pas beaucoup plus. Les critères volontairement flous et vasouilleux de la circulaire sont faits pour maintenir ce pouvoir discrétionnaire.
La circulaire prévoit 3 mesures :
- la fin de la période de suspension de l’éloignement des familles d’enfants scolarisés
- une aide au retour pour les familles d’enfants scolarisés dont le montant est doublé par rapport au montant habituel
- une possibilité de régularisation exceptionnelle des familles d’enfants scolarisés, si elles remplissent certains critères
Sur l’aide au retour :
Seules les familles en situation irrégulière dont au moins l’un des enfants est scolarisé peuvent prétendre à cette mesure exceptionnelle.
Si la demande est déposée avant le 13 août 2006, le montant de l’aide sera doublé par rapport au montant habituel (par exemple pour un couple avec deux enfants le montant habituel est de 5500 euros, qui est porté à 11 000 euros pendant une période de deux mois).
Si la demande est déposée après le 13 août 2006, on peut supposer que l’aide au retour concernera toujours ces familles mais que le montant alloué sera inférieur
Sur la régularisation exceptionnelle :
Il s’agit d’une mesure ponctuelle pour des dossiers déposés en préfecture avant le 13 août 2006.
De très nombreux critères sont fixés, dont il y a toutes les raisons de penser qu’ils sont cumulatifs. Certains sont objectifs et d’autres extrêmement flous.
Beaucoup de familles ne rempliront pas les conditions, et même celles qui les remplissent ne sont absolument pas assurées d’obtenir une régularisation.
Il faut impérativement déconseiller aux personnes qui ne remplissent pas les critères objectifs de se présenter en préfecture (sauf si c’est pour obtenir une aide au retour) puisque les expulsions de familles d’enfants scolarisés vont reprendre.
Les personnes qui ne doivent pas se présenter sont celles :
- dont l’enfant n’est pas scolarisé depuis septembre 2005
- dont l’enfant n’est pas soit né en France soit entré avant l’âge de treize ans
- dont les parents ne résident pas habituellement en France depuis juin 2004
- qui font l’objet d’une procédure de réadmission « Dublin »
En plus de ces personnes, il convient d’être extrêmement prudent pour ceux qui :
- ont eu un APRF notifié depuis moins d’un an
- ont demandé un réexamen de leur situation qui a été rejeté depuis moins d’un an, surtout si la demande a été déposée sur la base de la circulaire du 31 octobre 2005 (qui prévoyait que lorsque les familles ne remplissaient pas les conditions pour obtenir une carte de séjour mention "vie privée et familiale" il était possible de leur accorder une régularisation exceptionnelle et humanitaire lorsque la famille était intégrée : logement, promesse d'embauche pour les parents, maîtrise du français, scolarisation et suivi éducatif des enfants, sérieux des études). En effet, les critères étant presque les mêmes, si la demande a déjà été rejetée il est probable qu’elle le soit de nouveau.
Ceux qui remplissent les critères objectifs pourront tout de même voir leur demande rejetée, sur la base des autres critères, beaucoup plus flous :
- l’absence de lien de l’enfant avec le pays dont il a la nationalité
- la contribution effective des parents à l’entretien et l’éducation de l’enfant
- la volonté d’intégration de la famille
Sur l’absence de lien avec le pays d’origine :
Il est extrêmement difficile de savoir de quoi il s’agit : des liens familiaux, affectifs…. ?
De plus il est par définition presque impossible de démontrer l’absence de quelque chose.
Sur la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance :
Cette condition existe déjà pour la délivrance d’un titre de séjour aux parents d’enfants français. On peut donc supposer que les exigences concernant les familles d’enfants scolarisés seront a peu près les mêmes que pour les parents d’enfants français. Pour ces derniers, la circulaire du 20 janvier 2004 prévoit« vous veillerez à ce que le défaut de ressources ne soit pas un obstacle à l’admission au séjour du demandeur, dès lors que celui-ci établit par tout autre moyen remplir ses obligations légales en matière de surveillance et d’éducation de l’enfant. En cas de séparation des parents, vous pourrez vous référer utilement, le cas échéant, à la convention visée à l’article 373-2-7 du code civil qui aura été homologuée par le juge aux affaires familiales, par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixe le montant de la pension alimentaire. Bien entendu, vous ferez une appréciation pragmatique du critère énoncé par l’article 12 bis 6° lorsque le dossier fera apparaître une communauté de résidence entre l’enfant et le parent qui sollicite la carte de séjour ».
Ainsi, il ne devrait pas y avoir de difficulté majeure pour ceux qui résident avec leurs enfants ; pour les autres au contraire il faudra prouver le lien entre le parent et l’enfant.
Pour la participation à l’éducation, il faudra prouver que le parent passe du temps avec l’enfant : facture téléphone détaillée, billets de train, attestation du pédiatre, de l’assistante sociale, de l’école, des amis, etc…, qui certifient que le parent s’occupe de son enfant
Pour la participation à l’entretien : apporter si possible la preuve de virements bancaires ou de don d’argent, facture pour l’achat de vêtement pour les enfants, de fournitures scolaires, de mobilier…..
Sur la volonté d’intégration de la famille :
- Condition de maîtrise de la langue française : il semble que cette condition ne concerne pas seulement les enfants mais aussi leurs parents. Dans certaines familles cette condition va poser des difficultés importantes
- Suivi éducatif des enfants : il s’agit d’une condition proche de la « contribution à l’éducation de l’enfant »
- Sérieux des études : produire les bulletins si l’enfant a des bonnes notes et si ce n’est pas le cas compléter par des attestations des professeurs insistant sur son assiduité, ses progrès, son comportement…..
- Absence de trouble à l’ordre public
Quelques conseils :
Au regard de ces critères il est impératif de conseiller aux familles de demander aux écoles toutes sortes d’attestations, avant leur fermeture : bulletins de notes, livret scolaire, attestation de scolarité, attestation des professeurs sur le sérieux des études, attestation des professeurs ou des travailleurs sociaux sur le suivi éducatif des parents à l’égard de leur enfant (attestation mentionnant que le parent participe aux réunions organisées entre les parents et les professeurs, qu’il a rencontré l’assistant social de l’école pour faire part des difficultés de son enfant…..).
Il convient de prévenir les familles des risques de rejet de leur demande et des risques d’expulsion qui peuvent découler de ce refus. En effet, si le ministère demande aux préfectures de se prononcer sur la demande de régularisation dans un délai d’un mois et en tout état de cause avant la rentrée scolaire c’est certainement pour pouvoir expulser plus tranquillement pendant l’été.
Pour ceux qui décideront de se présenter en préfecture, quelques mesures de prudence s’imposent : avoir sur soi le numéro de téléphone de la Cimade, du collectif local du Réseau Education Sans Frontières ou de toute autre structure en mesure de se mobiliser et/ou de donner des conseils juridiques ; confier à un proche un double de tout le dossier et le numéro de téléphone de la structure ; si possible être accompagné lors des déplacements à la préfecture ; se présenter à la préfecture avec les enfants (il sera plus difficile pour la préfecture d’éloigner une famille entière plutôt qu’un parent seul).
Après le 13 août 2006 :
Après le 13 août, cette circulaire n’aura plus d’effets.
Il est prévu que la commission nationale d’admission exceptionnelle au séjour créée par le projet de loi sur l’immigration (composée de l’administration, d’élus et d’associations) soit chargée de déterminer des critères de régularisation exceptionnelle pour les familles d’enfants scolarisés.
mercredi, juin 21, 2006
Consulter le rapport d’activité 2005 de l’OFPRA
Le rapport d’activité 2005 de l’OFPRA a été présenté le mercredi 12 avril 2006 au centre de conférences internationales, en présence des représentants de la presse et des associations.
" Après une hausse continue de la demande d’asile en France entre 1996 et 2003, l’année 2004 a été une année de transition marquée par un recul de la demande d’asile globale consécutif, notamment à l’instauration du guichet unique de l’asile devant l’OFPRA. L’année 2005 confirme et accentue cette baisse de la demande d’asile avec un net fléchissement par rapport à l’année précédente, rejoignant ainsi la tendance observée chez la plupart de nos partenaires européens. [...]
Deux ans après la loi du 10 décembre 2003, le rapport d’activité 2005 permet d’en dresser un bilan d’application. Les premiers résultats obtenus dans le courant de l’année 2004 paraissent confortés par l’activité 2005 : le délai moyen de traitement d’une demande d’asile par l’OFPRA a été divisé par trois entre 2003 et 2005, l’accroissement des procédures prioritaires a pu être géré par l’Office dans le respect des délais fixés par le décret du 14 août 2004. Les garanties d’un examen individuel de qualité sont maintenues, le principe de l’audition systématique des demandeurs d’asile introduit par la loi ayant été pris en compte avec un taux de convocation qui a augmenté de 15 points entre 2003 et 2005.
Consulter le rapport d’activité 2005 de l’ofpra (format PDF - 2,9 Mo)jeudi, juin 15, 2006
Avis de la CNCDH sur le projet de loi sur l'immigration et l'intégration
I Observations générales
(Adopté le 01 juin 2006)
1. La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), attentive depuis sa création à la question de la situation des étrangers en France, regrette de ne pas avoir été saisie du projet de loi sur l’immigration et l’intégration qui vise à réformer le Code d’Entrée et du Séjour des Etrangers et du droit d’Asile, et d'avoir dû procéder une fois encore par auto saisine et dans l'urgence. Ce nouveau projet, comme les précédents sur lesquels la CNCDH s’était longuement penchée, concerne au premier chef les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Elle réaffirme à cette occasion[2], que son rôle n’est pas seulement d’apprécier la conformité des textes législatifs avec la règle juridique. Il est d’abord de veiller au respect des principes universels sur lesquels se fondent les libertés républicaines. Cette mission consultative, préalable au travail parlementaire, est particulièrement nécessaire en une période d’intense activité gouvernementale, où les priorités peuvent tendre à une recherche de l’efficacité immédiate, alors et surtout que le texte examiné par la CNCDH touche aux libertés publiques et fondamentales de manière essentielle.
2. La CNCDH s’est attachée au fil des années à veiller au respect effectif des droits fondamentaux consacré par la constitution, la loi, ainsi que les engagements internationaux de la France (Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Pactes, traités et conventions des Nations Unies…). A l’égard de ce nouveau projet de loi, la CNCDH est à nouveau vigilante vis-à-vis du droit d’asile, du droit à la vie privée et familiale, des droits des travailleurs migrants, de la protection contre toutes les formes de discrimination et d’arbitraire.
3. La CNCDH rappelle qu’elle a longuement étudié la gestion des flux migratoires et des conditions d'application du droit d'asile et de ses incidences sur le respect des droits de l'homme. Dès 1996, la CNCDH affirmait conformément à la résolution 48-41 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 20/12/93 que « les droits de l'homme, universels et indivisibles, sont applicables à tout être humain, quelle que soit sa situation, dans le respect de la dignité humaine[3] ». Elle rappelle, de manière générale, qu'aucune confusion n'est admissible entre la mise en œuvre du droit d'asile et la conduite d'une politique d'immigration.
4. Enfin, l’introduction du concept d’« immigration subie » utilisée par le législateur pour introduire le concept d’ « immigration choisie » est incompatible avec le respect de la dignité humaine. La CNCDH tient à rappeler que les premiers à « subir » l’émigration sont ces hommes et ces femmes que la misère et l’extrême pauvreté, l’oppression voire la terreur poussent à « choisir » l‘exil et l’éloignement.
5. Ecartant l’idée d’un commentaire détaillé de chacune des dispositions du projet de loi étudié, la CNCDH a préféré regrouper ses principales remarques par thèmes. Elle rappelle ainsi des éléments qui fondent sa doctrine depuis des années en matière de droit des étrangers et de droit d’asile et qui s’appuient sur des principes et des droits universellement reconnus. Elle a cependant jugé utile de commenter certaines des dispositions nouvelles du projet de loi particulièrement caractéristiques des risques qui pèsent sur les libertés fondamentales et les droits de l’homme.
I. OBSERVATIONS GENERALES
L’objectif de maîtrise de l’immigration
6. S’il n’est pas dans les intentions de la CNCDH de s’immiscer dans la définition de la politique d’immigration qu’il appartient au législateur de déterminer, elle entend veiller au respect des principes universels des droits de l’homme. Le Conseil constitutionnel a défini les normes de constitutionnalité applicables en la matière : " Le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques " mais " il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; (…) ils doivent être conciliés avec la sauvegarde de l’ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, [et] figurent parmi ces droits et libertés, la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale ; (…) en outre les étrangers jouissent du droit à la protection sociale, dès lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français ; (…) ils doivent bénéficier de recours assurant la garantie de ces droits et libertés [4]". La CNCDH rappelle[5] que l’on ne saurait limiter la politique d’immigration à sa seule dimension policière tant il est vrai que le développement des flux migratoires est dans la nature d’un monde de plus en plus globalisé. La CNCDH s'interroge sur la pertinence d'une approche qui tiendrait pour acquise la liberté des échanges commerciaux, financiers et de l'information, tout en astreignant les hommes à résidence dans leur propre pays.
7. La CNCDH rappelle également que ni le droit d’asile, ni le droit de mener une vie privée et familiale ne sauraient être affectés par des objectifs quantitatifs.
Politique d’immigration et respect du droit d’asile
8. La CNCDH réaffirme qu’il n’est pas acceptable de laisser perdurer la confusion établie entre le droit d’asile et les questions d’immigration et d’intégration. Rappelant que le droit d'asile est une préoccupation cardinale de la CNCDH, elle observe que, sur cette question, il se dégage une ligne directrice, à savoir l’impossibilité de confondre immigration et asile compte tenu de la qualité de droit fondamental de ce dernier.
9. Ainsi, il ne peut y avoir, en matière d'asile, de gestion des flux, même si l'asile peut parfois dissimuler des formes d'immigration clandestine. Il ne peut y avoir de « politique de l'asile », car chaque demande d'asile constitue un cas particulier. On ne peut pas non plus fixer de quotas, ni faire des prévisions. Il faut, au contraire, respecter la règle imposant qu'un demandeur d'asile doit pouvoir accéder au territoire quelles que soient les conditions dans lesquelles il y entre. La CNCDH rappelle[6] que l’asile, dont les causes sont multiples, ne saurait, parce qu’il est un droit, être soumis aux vicissitudes de la politique d’immigration. Le caractère de " droit fondamental " du droit d’asile impose en outre au législateur de ne pas adopter de dispositions qui affectent les garanties essentielles de ce droit, par application de la jurisprudence dite de " l’effet cliquet " dont le Conseil constitutionnel a précisément fait application au droit d’asile en jugeant que " la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle[7] ».
La complexité croissante du droit des étrangers
10. A nouveau, la CNCDH se montre très préoccupée par la complexité croissante de la législation sur les étrangers. Cette loi constituerait, selon le Conseil d’Etat, la 71eme réforme de l’ordonnance de 1945, ce qui porte gravement atteinte au principe de sécurité juridique auquel il est attaché[8]. Ceci est amplifié par le fait qu’aucune évaluation n’a été faite des réformes successives et que des dispositions de la loi de 2003 n’ont pas encore été accompagnées des nécessaires décrets d’application. La CNCDH constate ainsi que la législation sur les étrangers ne cesse d’être modifiée et qu’elle est de plus en plus complexe, en dépit de la création du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en 2004 qui permet une présentation des principales dispositions applicables dans un texte unique, de maniement aisé. Elle estime cependant que la codification laisse subsister un droit extrêmement touffu, auquel, à l’exception de spécialistes, peu de personnes et surtout pas les principaux intéressés, c’est-à-dire les étrangers, ont la possibilité d’accéder. À cette complexité juridique – accrue par un nombre imposant de textes règlementaires – s’ajoute une suspicion trop fréquente à l’égard des étrangers ainsi qu’un manque de moyens administratifs particulièrement criant. Ceci explique, en grande partie, les différences de traitement que l’on constate d’une préfecture à l’autre. La CNCDH ne peut donc que regretter que le nouveau texte s’ajoute aux règles préexistantes, sans fournir, en contrepartie, l’effort de simplification nécessaire, auquel le Gouvernement affirme son attachement par ailleurs.[9]
Les risques de stigmatisation des étrangers et immigrés
11. La CNCDH insiste sur les dangers d’une stigmatisation des étrangers et immigrés. Elle s'inquiète en particulier du fait que dans un contexte de malaise social et économique fortement ressenti depuis quelque temps, les étrangers et les immigrés soient souvent sinon dénoncés, du moins désignés de manière flagrante[10]. Il en ressort en particulier un climat de xénophobie et de repli sur soi particulièrement inquiétant que la CNCDH a relevé dans son rapport 2005 sur le racisme en France. Enfin la CNCDH s’inquiète de ce que les mesures envisagées procèdent, à l’occasion, d’une suspicion à l’égard des étrangers, ce qui accroît le risque de stigmatisation.
La nécessité de travailler en amont sur le développement dans les pays d’origine, et d’intensifier la coopération nord-sud
12. La CNCDH note avec intérêt que le projet de loi relatif à l'immigration prend en compte l'impératif du co-développement. Elle relève, en particulier, le dispositif permettant de proposer à certains jeunes diplômés étrangers, "dans la perspective de leur retour dans leur pays d'origine, de compléter leur formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité" (article 7)
13. Dans la perspective de la mondialisation, il importe, plus que jamais, de veiller au respect des principes fondamentaux de la dignité des personnes, rappelés sans cesse par les instances internationales, telles que l’ONU, le Conseil de l'Europe, l’organisation Internationale de la Francophonie[11], l’Union européenne. Il est par ailleurs nécessaire de ne pas sous-estimer la pression considérable qui existe sur le plan de l'immigration économique liée à l’extrême pauvreté et à la misère qui sévit dans certains pays. Malgré les engagements pris par les pays les plus riches, l’aide au développement reste encore très en deçà de ce qu’il serait souhaitable de faire et trop souvent les engagements pris ne sont pas tenus. La CNCDH rappelle l’importance du traitement des questions économiques dans le cadre de l'aide au développement et de la coopération Nord-Sud. Elle insiste sur le fait que la France devrait s’attacher davantage à perpétuer la tradition républicaine qui l'honore et qui a contribué à son rayonnement.
14. La CNCDH rappelle que la ratification de la Convention Internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille permettrait de formaliser le cadre nécessaire à cette coopération nord-sud. Elle constitue également un enjeu important pour les politiques de coopération et de co-développement. L’accent mis sur les accords bilatéraux de partenariat ne devrait pas constituer un obstacle à la mise en œuvre des engagements pris par les Etats européens en faveur du cadre multilatéral défini par la convention de 1990, comme par les conventions internationales du travail portant sur des matières voisines[12].
15. La CNCDH encourage la promotion d’une meilleure coopération avec les pays d’origine. Il est indispensable de renforcer et de soutenir toutes les actions de coopération internationale et notamment celles qui accompagnent le développement économique, social et culturel local dans le pays d’origine. De nombreuses associations françaises ont, d’ores et déjà, développé des initiatives de cette nature et entretiennent des échanges avec des associations locales. Ces partenariats permettent d’une part de mieux connaître les cultures et les mode de vie réciproques, mais contribuent aussi au développement économique local, souvent à travers des microprojets portés par des femmes. La CNCDH demande que les actions de coopération internationale soient soutenues et encouragées et qu’elles s’accompagnent de mesures de promotion des Droits de l’Homme, notamment pour les personnes en situation de précarisation et d’exclusion[13].
16. Plus particulièrement dans le domaine de la santé, la CNCDH rappelle[14], qu’au-delà d'une solidarité élémentaire avec les pays du Sud, l’enjeu en matière de santé intéresse aussi les pays dits développés. La pandémie du sida, le retour de maladies comme la tuberculose, les risques de contagion de maladies inconnues en occident propagées par les facilités des moyens de communication, imposent aussi une politique de coopération forte dans ce domaine.
L’intégration
17. La CNCDH ne peut que saluer la volonté exprimée de mettre en œuvre des mesures positives pour accueillir et intégrer les étrangers vivant en France. Elle rappelle cependant que toutes ces mesures doivent se faire dans le respect du droit des personnes avec le souci de favoriser au maximum l’accompagnement plutôt que la contrainte[15]. À cet égard le caractère obligatoire du contrat d’accueil et d’intégration et la délivrance d’une carte de résident subordonnée à l’intégration dans la société française suscitent des réserves de la CNCDH qui constate que seuls les préfets et les maires auront ainsi la responsabilité de l’appréciation de la condition d’intégration. Il y a là manifestement un risque de subjectivité ou d’arbitraire préjudiciable à l’appréciation impartiale d’une condition pourtant présentée comme indispensable pour l’intégration et l’obtention d’un titre de séjour.
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vendredi, juin 09, 2006
Les principales caractéristiques de la loi allemande sur le contentieux des étrangers
samedi 6 mai 2006
A première vue, la construction générale du droit des étrangers en Allemagne semble être tout à fait comparable, au moins dans son éventail de catégories de mesures, au droit français correspondant, tel qu’il résulte des dispositions reprises tout au long des modifications de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Bien sûr, quelques différences importantes apparaissent, comme l’absence de toute mesure régularisant un séjour irrégulier sur le territoire de plus de dix ans, et dans l’autre sens, la pérennisation du séjour, sous condition, après une durée de mariage minimum de deux ans.
Cependant, des différences sensibles et notables se font jour en ce qui concerne l’application des mesures, et surtout la philosophie même de cette application.
On pourra ainsi distinguer un moins grand recours au formalisme des décisions, gage d’efficacité, complété par des moyens plus conséquents pour administrer les situations et les juger.
Préliminaires
Avant d’aborder ces questions, une précision s’impose quant à la structure fédérale du pays, composé de 16 Länder, dont trois se confondent avec de grandes villes (Berlin, Hambourg et Brême). Mais, ce caractère fédéral n’a guère d’influence sur le droit applicable, justement de nature principalement fédéral et donc uniforme, lequel découle de la « loi sur le séjour, l’activité rémunérée et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral », du 30 juillet 2004, (AG), applicable au 1er janvier 2005, reprenant et modifiant les dispositions de la loi antérieure de 1990.
De la même façon qu’en France, la juridiction administrative est appelée à se prononcer sur l’ensemble des contentieux relatifs aux étrangers, à l’exception évidemment du volet pénal, et conformément à la « loi sur la juridiction administrative » (LJA ou VwGO), pendant du CJA français. (Verwaltungsgerichtordnung = VwGO)
Par ailleurs, il convient également de s’entendre sur la signification des mots, recouvrant les principales catégories de situations, et qui, comme nous l’avons dit, sont similaires :
en premier lieu, la distinction entre « expulsion » et « reconduite à la frontière (RF) » existe de même en droit allemand : « Ausweisung » et « Abschiebung ». Ils recouvrent les mêmes réalités distinctes (la situation d’un étranger ayant commis un délit dans le premier cas, et l’étranger dépourvu de droit au séjour, dans le second, soit respectivement 1 § 55, 56 et 1 § 58 de la AG).
de la même façon, les Allemands font également la distinction entre détention et rétention, selon qu’il s’agit de privation de liberté à la suite d’une décision judiciaire, ou à la suite d’une décision administrative (Haft - terme générique - et Abschiebungshaft pour la reconduite notamment).
De même qu’en France, c’est au juge judiciaire que revient l’appréciation du bien-fondé de la mise en rétention (§ 62 de la AG), et de sa prolongation (d’abord 6 semaines, puis jusqu’à six mois renouvelables ensuite jusqu’à un an, soit en tout 18 mois).
Enfin, il convient de signaler que dans le domaine des étrangers, comme dans les autres domaines du droit administratif allemand, le recours préalable (Widerspruch = contredit) est obligatoire (dans le mois suivant la décision),
soit auprès de la même autorité que celle ayant délivré l’acte (pour les étrangers : l’autorité commune du Land = Landratsamt = simple bureau, mais ce peut être aussi l’administration de la commune = Stadtverwaltung),
soit auprès de l’autorité hiérarchique, c’est-à-dire le Regierungspräsidien ( équivalent du préfet), à moins que ce ne soit directement le gouvernement du Land (Landsregierung).
L’étranger devra ensuite attendre la décision sur contredit (Widerspruchsbescheid) qui devra intervenir « dans un délai raisonnable » après l’introduction du contredit (pas de délai fixé par la réglementation, mais en général la décision intervient dans un délai moyen de six semaines), et alors introduire, toujours dans le délai d’un mois, un recours auprès du TA compétent ratione loci (il y a plusieurs TA par Land, par exemple 4 dans le Bade-Würtemberg). [Pour les conditions du délai raisonnable, ou l’absence de « Widerspruchsbescheid », voir § 75 VwGO].
Il convient enfin de signaler qu’aussi bien la décision sur contredit, que l’introduction du recours auprès du TA (Anfechtungsklage) ne sont nullement suspensifs de la décision initiale. Pour obtenir un effet suspensif, le requérant devra expressément demander par référé, que la décision de refus initiale soit suspendue, le temps de son jugement par le TA ( § 80 de la LJA ou VwGO).
Enfin, pour ce qui concerne les demandes d’asile, elles relèvent (de façon similaire à la France), de « l’office fédéral pour la migration et les réfugiés ».
Un formalisme moindre
La loi française distingue d’abord l’étranger entré irrégulièrement en France ou dont le visa a expiré, n’ayant jamais demandé de titre de séjour (TS), ..... de celui qui en a demandé un.
Cette distinction n’existe pas vraiment en Allemagne, car tout étranger sans document de séjour valide, une fois pris en illégalité, est supposé être en position de demande de TS, ne serait-ce que parce qu’il peut toujours, au moins, demander l’asile (AsylVfG = AsylVerfahrenGesetz).
Le seul cas que les autorités allemandes ont alors à traiter, est celui de l’étranger à qui l’on refuse un TS, .... car par définition, celui qui en a un, n’a pas besoin d’un juge, ... a priori.
Le refus de titre de séjour peut comporter deux ou trois parties, et constitue pourrait-on dire un « package » qui se suffit à lui-même, comprenant :
le refus de TS proprement dit, avec sa motivation,
l’obligation de quitter le territoire allemand (OQTA), qui a un effet exécutoire, dans le délai d’un mois, (le délai pour partir est fixé par l’autorité et peut aller jusqu’à six mois),
et dans la plupart des cas, sans que cela soit obligatoire, « l’avertissement de reconduite à la frontière » (Abschiebungsandrohung = AA), qui constitue l’exécution forcée de l’OQTA.
Le refus de TS et l’OQTA sont toujours présents dans la décision.
L’avertissement de RF est rajouté dans le cas, assez général, où l’autorité dispose d’indices non négligeables selon lesquels le départ volontaire de l’intéressé (e) n’aura pas lieu, ou lorsqu’il y a nécessité de surveiller son départ (sécurité publique). Conséquence de l’OQTA, le délai de contestation de l’AA est le même, soit un mois.
Il faut alors comprendre qu’à la suite de cette seule décision, constituée donc généralement de trois parties et qui, comme nous l’avons dit, se suffit à elle-même, aucune autre décision n’a à intervenir, soit pour la modifier, soit pour la compléter.
Là se situe une importante différence avec le droit français. D’une façon concrète, cette différence est à l’image même de celle qui existe sur les autoroutes ! Prenons le cas allemand : avant la sortie d’autoroute, un panneau indicateur mentionnera les directions que l’on peut prendre à la prochaine sortie ; il faut être extrêmement attentif à ces indications qui ne se renouvelleront pas ensuite, c’est-à-dire comme en France, tout près de la sortie elle-même ... Pas de seconde chance donc !
Or, dans la configuration française légale actuelle, l’étranger pris en situation d’illégalité, se verra dans un premier temps notifier un refus de séjour, puis quelque temps plus tard, une RF indépendante, fondée sur le refus, et lui précisant ... « la direction de la sortie » (avec le pays de destination), au cas où il n’aurait pas compris la signification du refus de séjour.
On voit bien dès lors, que la réunion des trois volets (généralement) en une seule décision, correspond à un formalisme moindre : si l’étranger n’a pas attaqué la décision de refus de TS comprenant également l’OQTA et la RF, dans le délai d’un mois, en introduisant un « contredit », puis une requête auprès du TA, il ne pourra plus, par la suite, contester cette décision, devenue définitive. Une seule indication, pas davantage.
Ce type de procédure répond ainsi à une exigence d’efficacité, non seulement pour l’administration elle-même, qui peut à tout moment (sous réserve de l’effet suspensif demandé ou pas) mettre à exécution la RF, sans le formalisme supplémentaire français de l’APRF (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière), mais également pour le juge, qui se prononcera, le cas échéant, sur une seule décision, et dans des conditions bien différentes de la « version française ».
Dans la même veine d’un formalisme moindre et d’une efficacité plus grande, il nous faut également aborder la question de l’effet d’une RF.
La reconduite à la frontière du territoire allemand n’est pas aussi « anodine » qu’en France, car elle comporte notamment comme conséquence une véritable interdiction du territoire (Aufenhaltsverbot).
Cela résulte en effet clairement de l’article § 11 AG (qui vise également l’expulsion).
Ainsi et de la même façon qu’une OQTA accompagne un refus de séjour, une reconduite à la frontière emporte automatiquement interdiction, a priori illimitée, du territoire allemand (ITA)
Le juge peut limiter cette interdiction, si toutefois l’intéressé le lui demande (par exemple pour trois ans). Il peut ainsi prononcer une « injonction » (Verpflichtungsklage) envers l’administration (l’autorité concernée) de « procéder à l’action réclamée », en l’occurrence de limiter l’interdiction. (Voir LJA § 113 5°). Toutefois, le juge donnera à l’autorité des instructions pour déterminer cette limitation, mais ne fixera pas précisément celle-ci. L’injonction a ses limites...
Cette description de la question de la RF tranche quelque peu avec la situation française, où par exemple la RF n’a aucun effet dans le cas où elle n’est pas exécutée (par ex CE nº 260 349 M. Idali). Lorsqu’en France, la reconduite est exécutée, elle n’emporte pas pour autant ITF, et n’a d’effet finalement qu’en ce qui concerne l’attribution d’un titre de séjour (CE nº 206 739 M. Ghoraf). En conclusion, si l’on rapproche cette mesure générale d’ITA avec la circonstance que les étrangers n’ayant pas un visa d’entrée d’au moins 30 jours (et bien plus souvent d’au moins 3 mois) n’ont aucun espoir de se voir délivrer un TS ... (voir AG § 5 alinéa 2 surtout, pour les visas § 6), a fortiori ceux entrés irrégulièrement, on en déduit ainsi que le cadre juridique allemand est clairement annoncé dans sa cohérence et ses effets, .... même si ses contours restent volontairement imprécis, dans certaines limites, de façon à laisser le juge agir avec sa pleine appréciation.
Après avoir constaté la volonté d’efficacité de la loi allemande en matière d’accès au territoire, et de refoulement (RF ou expulsion), voyons maintenant ce qu’il en est des moyens mis en oeuvre pour administrer et juger les situations des étrangers présents sur le territoire.
Des moyens plus conséquents pour l’administration et les juges
S’agissant tout d’abord de l’administration, c’est-à-dire des différentes autorités fédérées (Landsbehörden), leur travail d’interpellation et de refoulement des étrangers est simplifié, et rendu plus efficace.
Tout d’abord, les règles sont claires : comme nous l’avons dit, un étranger entré clandestinement sur le territoire ne peut obtenir un titre de séjour (sauf bien sûr l’asile, qui est généralement demandé dans ce cas). Il y ensuite la règle des six mois s’appliquant aux étrangers présents sur le territoire depuis moins de 6 mois, et qui ne peuvent en outre obtenir de décision de statu quo (sursis à exécution = VwGO § 80).
Ensuite, les moyens destinés à lutter contre l’immigration clandestine sont tels que la police peut éviter de remettre volontairement en liberté des étrangers reconductibles ou expulsables en raison d’un manque de place dans les sites de rétention : on estime que chaque année environ 40 000 personnes y sont placées, y restant en moyenne 3 à 4 semaines (le délai maximum, nous l’avons vu étant de 18 mois).
La fameuse question « des voies postales » semble être donc résolue de cette manière ( ?). [« voies postales » = la plupart des reconduites en France, à l’heure actuelle, s’effectue par le biais d’APRF adressés de façon postale aux étrangers qui se trouvent en liberté sur le territoire].
Les sites de rétention sont en outre multiples, permettant une première mise en rétention de quelques jours à proximité des villes, puis le regroupement des étrangers après quelques jours vers des centres plus importants, à proximité des aéroports. Les questions de « pays de destination » n’apparaissent pas problématiques, en général, sauf peut-être pour l’asile.
Mais, pour ceux présents sur le territoire depuis un certain temps, et en situation irrégulière, chaque Land dispose d’une commission dénommée Härtefallskommission c’est-à-dire littéralement une commission s’occupant des cas « dignes d’intérêt » (AG § 23 a), soit pour des raisons humanitaires ou personnelles (maladie, famille, intégration à la société ..). Cette sorte de « commission de séjour » n’intervient pratiquement que pour les étrangers ayant déjà une présence suffisante (environ 3 ans) sur le territoire.
L’administration dispose en outre, et depuis longtemps, des possibilités offertes par les articles AG § 43 à 45 relatifs aux programmes d’intégration des étrangers, de nature fédérale, à travers les cours de langue allemande, mais aussi d’apprentissage des règles de vie en société (notamment en ce qui concerne la connaissance du Rechtsordnung, équivalant à l’instruction civique de jadis ( ! ) en France), de la culture et de l’histoire de l’Allemagne.
La nationalité allemande s’acquiert au bout de huit ans, généralement. Mais les enfants nés en Allemagne obtiennent la nationalité allemande, si les parents sont titulaires d’un permis de séjour illimité (§ 9 AG).
Le regroupement familial (AG § 28) peut être demandé par un étranger au bout de deux ans (auparavant quatre ans). Le « Familiennachzug » est obtenu, comme en France, sous condition de ressources et de logement (voir AG § 27 à 30).
Si un divorce intervient (AG § 31), après une durée de mariage d’au moins deux ans, l’étranger est admis à rester sur le territoire au moins un an de plus, notamment lorsqu’il y a des enfants. Mais, par la suite, son titre de séjour qui dépendait généralement de la présence de son conjoint (AG § 30), [il s’agissait donc d’un titre dépendant de son conjoint = TS « lié »], devient un titre « individuel » (Eigenständiges Aufenthaltsrecht).
S’en suivent toutes les autres catégories de titre de séjour « liés » pour les enfants (articles AG § 32 à 36). La loi règle par exemple, comme en France, le cas des enfants entrés en Allemagne avant leur majorité : il résulte par exemple indirectement des dispositions de l’article AG § 35 que les enfants entrés en Allemagne avant l’âge de 11 ans reçoivent à 16 ans un titre lié au regroupement familial, et à leur majorité, un titre individuel.
Au total, si les obstacles à l’entrée et au séjour des étrangers en Allemagne sont importants, pour ceux qui les franchissent, l’administration (c’est-à-dire.. . les autorités fédérées) dispose des moyens nécessaires pour les intégrer et leur offrir les conditions de l’égalité des droits avec les citoyens. Les juges disposent également des moyens leur permettant d’agir rapidement, dans le respect des garanties.
Il convient tout d’abord de noter que les juges administratifs allemands sont au nombre d’environ 2400 ( 900 en France), l’ordre administratif (Bundesverwaltungsgericht - barkeit) n’ayant pas, au surplus, dans sa compétence les questions fiscales, qui sont réglées, par ailleurs, par un autre ordre administratif (Bundesfinanzhof - barkeit) comprenant lui-même 800 juges.
Le premier article de la LJA (= VwGO) concerne l’indépendance des tribunaux, règle déjà fixée dans l’article 97 de la loi fondamentale.
La règle dans les juridictions administratives est celle de la collégialité : il n’y a pas vraiment d’article la consacrant (voir seulement VwGO § 5), car il s’agit d’un principe.
Cette règle s’applique absolument dans tous les domaines, que ce soient les domaines de fond (par exemple les étrangers) que s’agissant des procédures d’urgence (référés etc...)
Mais ce qui pourra certainement étonner le juge français, c’est que le recours au juge unique ne procède pas de la loi, les députés considérant les juges dans leur indépendance, à la fois d’appréciation mais aussi d’organisation (voir plus haut l’article § 1 de la LJA).
C’est ainsi que s’il y a recours au juge unique, c’est-à-dire « Übertragung auf der Einzelrichter » (= § 6 LJA ou VwGO), ce recours sera comme en France, à l’heure actuelle, limité aux cas ne présentant « pas de difficultés particulières, ni en fait ni en droit, l’affaire n’ayant pas une portée de principe ». [La seule limitation concerne le juge stagiaire qui ne peut être juge unique dans l’année de sa nomination]
Le seul cas de juge unique obligatoire reconnu par la loi, concerne les procédures d’urgence en matière d’asile : loi sur la procédure d’asile (Asylverfahrensgesetz = AsylVfG) § 76 al.4, article relatif à l’ Einzelrichter. Il y est bien indiqué par exemple, qu’en cas de difficulté particulière concernant l’appréciation des faits ou le droit, la collégialité doit reprendre le dessus.
Concrètement, les dossiers étant attribués aux chambres du tribunal, il leur reviendra de trier ces dossiers de façon à déterminer ceux qui seront traités par un juge unique, et ce qui seront en attribution collégiale à la chambre, la proportion du collégial étant variable, mais le plus souvent en matière de titres de séjour légèrement supérieure à 50 %. C’est donc à la chambre de décider, pas à son président.
Il faut surtout noter à propos de cette question de la collégialité, qu’il existe une autre possibilité de juge unique, lorsque l’accord des parties se fait sur ce mode de règlement du litige, permettant ainsi des délais plus courts.
Mais le président de la chambre ou le juge désigné pourra, au cours de la phase dite préparatoire, statuer seul sur les désistements, la suspension de la procédure, les dépens ... (article LJA § 87 « procédure préparatoire »).
Quant aux délais des juridictions, s’agissant d’étrangers, ils sont d’environ un an en matière collégiale, l’urgence se voyant jugée en trente jours en moyenne. L’intervention du juge unique se situe entre quelques heures ou jours (quand il s’agit du départ de l’étranger) à un mois (pour les refus de TS).
Ce bref aperçu de la situation qui prévaut chez nos voisins peut être source d’enseignements dans le cadre de l’actuel débat législatif qui se déroule en France.
Jean-Claude PRIVESSE, Premier conseiller à la Cour administrative d’appel de Paris