Politique d'immigration | |||
Ségolène Royal - Restaurer la possibilité de régularisation après 10 ans |
Nicolas Sarkozy - Poursuivre et renforcer la politique d'immigration choisie de 2006 | ||
Contrôle des flux migratoires
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Ségoène Royal - Instituer un visa permettant des allers-retours sur plusieurs années pour adapter les migrations aux besoins du marché du travail | Nicolas Sarkozy - Créer un grand ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale regroupant tous les services concernés (asile, politique des visas, intégration…) |
dimanche, avril 29, 2007
Comparaison des projets des candidats au second tour de l'élection présidentielle en matière d'immigration
La nécessité de satisfaire un "besoin d'immigration" selon les Nations-Unies
LE MONDE | 28.04.07
Comment les pays riches et vieillissants peuvent-ils éviter l'anémie dans les quarante prochaines années ? Les experts des Nations unies, qui ne sont connus ni pour leur goût de la provocation ni pour leurs talents de fantaisistes, ont pris leurs calculettes et la réponse tient en un mot : immigration. A l'horizon 2050, il faudra à la France, comme à la plupart des pays d'Europe, "deux fois plus d'immigrés" que dans les années 1990. Telle est l'une des principales conclusions de leur rapport, "Migration de remplacement : est-ce une solution pour les populations en déclin et vieillissantes ?" publié mi-mars par la division de la population du département des affaires économiques et sociales de l'institution internationale. Ce "besoin d'immigration", insistent ces experts, devra impérativement être satisfait. Faute de quoi, le "déclin" de la population sera "inévitable".
S'appuyant sur l'étude détaillée de huit pays à basse fécondité (Allemagne, Etats-Unis, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, République de Corée et Royaume-Uni) et deux régions (Europe et Union européenne), ce document présente les différents scénarios possibles, en fonction des tendances démographiques à l'oeuvre - baisse du taux de fécondité et accroissement de la longévité notamment - et des choix politiques qui seront faits... ou pas. Exemple : la France veut avoir, en 2050, le même nombre d'habitants qu'aujourd'hui ? Pour ce faire, il lui faudrait accueillir "1,5 million d'immigrants entre 2025 et 2050", chiffre relativement bas. Si, mieux encore, elle veut maintenir stable le nombre des personnes en âge de travailler, alors, il lui faudrait "doubler le niveau du début des années 1990". En clair, accepter la venue de 5,5 millions d'immigrés supplémentaires entre 2010 et 2050 - soit, en moyenne, 136 000 étrangers de plus chaque année. Un chiffre, là encore, relativement faible : dans cette hypothèse, la proportion des immigrés et de leurs descendants au sein de la population française serait à peu près identique à celle d'aujourd'hui : 11,6 % en 2050 contre 10,4 % en 1990.
Mais si, d'aventure, les gouvernants français souhaitent garder le "rapport de support potentiel" (c'est-à-dire le nombre des personnes en âge de travailler pour une personne de plus de 65 ans) identique à celui de 1995 (soit un rapport de 4,4), alors les choses risquent d'être plus délicates : il faudrait que la France accepte d'accueillir "vingt à quarante fois" plus d'immigrés qu'elle ne l'a fait durant ces dix dernières années. Dans ce cas, précise l'ONU, les "immigrés post-1995 et leurs descendants" représenteraient, en 2050, "plus des deux tiers" des habitants de la France. Une gageure ? Pas forcément. Comparés à d'autres pays d'Europe, comme l'Estonie, la Bulgarie et l'Italie, "qui vont perdre", du fait du vieillissement, "entre un quart et un tiers de leur population", les défis que la France doit relever sont bien moins périlleux.
Au Royaume-Uni, où les projections de l'ONU n'ont rien, là non plus, de particulièrement affolant, une partie de la presse a cru bon d'agiter l'épouvantail de l'invasion barbare. Le chapitre du rapport de l'ONU concernant les migrations internationales indique pourtant que "le flux migratoire net vers les régions les plus développées devrait demeurer au niveau de 2,3 millions par an, dont 1,3 million à destination de l'Amérique du Nord". Soit un flux légèrement inférieur à celui de la décennie 1990-2000, qui était de 2,5 millions de migrants. D'ici à 2050, précise le rapport, "plus de la moitié du total des migrants quittant les régions les moins développées devraient venir d'Asie ; entre 25 % et 30 % de l'Amérique latine et des Caraïbes ; le restant d'Afrique".
Pour le géographe Gildas Simon, fondateur et ancien responsable du laboratoire de recherche Migrinter (CNRS, Poitiers), "on est très en dessous des niveaux atteints historiquement par les migrations". Ainsi, en 1910, les migrants internationaux (non compris les touristes) représentaient "entre 5 % à 10 % de la population mondiale". Aujourd'hui, ce pourcentage est nettement moindre : "Le nombre des migrants internationaux est estimé à 200 millions de personnes - soit 3,1 % de la population mondiale", souligne le chercheur.
M. Simon nuance également les conclusions des experts de New York, qui "tendent à démontrer que, si un pays riche veut se maintenir à niveau, il lui faut, théoriquement, un nombre extrêmement élevé d'immigrés". "Les dynamiques migratoires ne fonctionnent pas de manière mécanique, explique-t-il. Par ailleurs, il faudra tenir compte, pour l'avenir, des recompositions en cours dans le cadre de la mondialisation, notamment celles de l'économie du travail aux différentes échelles, du global au local."
Pour autant, reconnaît-il, les grandes tendances que dessine le rapport de l'ONU sont "de l'ordre du vraisemblable". Pour les experts onusiens, les pays riches ont bénéficié, pendant la seconde moitié du XXe siècle, de circonstances démographiques exceptionnelles, parenthèse enchantée qui leur a permis de distribuer "des revenus relativement généreux à leurs retraités sans que le coût soit trop fort pour la population active". Désormais, conclut le rapport, les démocraties vieillissantes doivent avant tout se préoccuper du long terme : fixer un nouvel "âge de la retraite", déterminer "le niveau de couverture de soins souhaité pour les personnes âgées" ; choisir comment financer cette politique sociale ; identifier le poids financier maximal qui pourra peser sur les salariés, etc. Autant de choix qui détermineront directement la politique d'immigration des prochaines décennies.
Catherine Simon
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PROPORTION D'ACTIFS EN BAISSE
La proportion de personnes en âge de travailler dans les pays riches va s'effondrer d'ici à 2050 selon les Nations unies.
FRANCE : en 1950, il y avait 5,49 personnes de 15 à 64 ans pour 1 de 65 ans et plus. Cette proportion était de 4,1 en 2000 et sera de 2,26 en 2050.
ITALIE : 6,9 ( 1950) ; 4,15 ( 2000) ; 1,52( 2050).
UNION EUROPÉENNE : 6,97 ( 1950); 4,06 ( 2000) ; 1,89 ( 2050).
FÉDÉRATION DE RUSSIE : 10,49 (1950); 5,51 ( 2000) ; 2,41 ( 2050).
ETATS-UNIS : 7,83 ( 1950); 5,21 (2000); 2,57 ( 2050).
JAPON : 12,06 ( 1950); 3,99 (2000); 1,71 ( 2050).
Source : Rapport des Nations-Unies sur "Migration de remplacement : est-ce une solution pour les populations en déclin et vieillissantes ?"
Les politiques de pénalisation de l'immigration clandestine
Source : http://www.memoireonline.com/03/07/380/m_penalisation-depenalisation-1970-200512.html
La logique sécuritaire qui a progressé, inégalement mais constamment, dans le droit et dans les esprits depuis un quart de siècle a, selon une loi historique bien connue, frappé sélectivement voire prioritairement les étrangers (A). De ce point de vue, la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (B) constitue moins une révolution qu'une aggravation, certes de grande ampleur, d'un « ciblage » récurrent (LOCHAK D., La logique législative de « ciblage » des étrangers, Après demain, journal mensuel de la documentation politique, n° 469, p.9.). Les législations antérieures en la matière, illustrent bien ce mouvement croissant de pénalisation de la lutte contre l'immigration clandestine.
A - Bref rappel des politiques récentes de lutte contre l'immigration clandestine et du contexte antérieur à la loi du 26 novembre 2003
La loi du 24 août 1993, dite « loi PASQUA », renforce le dispositif répressif visant à éloigner du territoire les étrangers en situation irrégulière et restreint la liste des catégories d'étrangers protégées contre une mesure d'éloignement du territoire. Outre les modifications qu'elle apporte au Code civil, au Code de la sécurité sociale et au Code de l'aide sociale, cette loi touche également les dispositions du Code pénal notamment, en ce qui concerne la limitation des immunités contre l'interdiction du territoire accordées aux étrangers ayant des attaches en France.
La loi du 24 avril 1997, dite « loi DEBRE », tout en assouplissant certaines dispositions de la « loi PASQUA », renforce la dimension répressive de la législation : confiscation du passeport des étrangers en situation irrégulière, nouvelles possibilités de retrait du titre de séjour, suppression de garanties de procédure comme la commission du séjour, etc.
La dernière grande réforme en date en matière d'immigration remontait à la « loi CHEVENEMENT », dite aussi loi Reseda (loi relative à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile), du 11 mai 1998. Critiquée par les défenseurs des droits des étrangers comme s'inscrivant trop nettement dans la continuité de la politique précédente, marquée par les lois PASQUA de 1993 et 1997, mais apportant d'incontestables assouplissements à la législation antérieure, la loi avait été présentée comme un texte d'équilibre, susceptible de recueillir un consensus, et destiné par conséquent à durer. La modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'avait en effet pas été annoncée immédiatement par le gouvernement de l'alternance, de sorte que l'on concevait la pérennité de la loi de 1998 telle qu'elle avait été promise à cette date. C'est en octobre 2002 qu'il a été pour la première fois question de réformer la législation existante, dans un sens libéral au demeurant, afin d'assouplir le régime de la « double peine ». C'est ensuite en février 2003 seulement que la presse a dévoilé l'existence d'un avant projet de loi destiné à réformer, cette fois dans le sens d'une sévérité accrue, l'ordonnance de 1945. Cette volonté de lutter plus durement contre l'immigration clandestine est la résultante du contexte sécuritaire qui a initié cette réforme du droit des étrangers, réforme qui avait d'ailleurs déjà fait irruption dans les débats sur la loi pour la sécurité intérieure. « Mettre fin à l'incapacité de l'Etat à maîtriser les flux migratoires », tel est le premier objectif de la réforme mis en avant par son promoteur, Nicolas SARKOZY. Cela suppose de renforcer le dispositif répressif, mais aussi de traquer la fraude partout où elle peut surgir, donc de multiplier les contrôles et les fichiers et d'aggraver les sanctions.
B - La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration : une pénalisation accrue de l'immigration clandestine
Les dispositions de cette nouvelle loi contribuent au durcissement du droit relatif aux étrangers par une impressionnante pénalisation qui touche nombre de domaines fondamentaux de ce droit issu de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette loi, entrée en vigueur le 29 novembre 2003, a suscité de vives controverses au sein des milieux associatifs en charge des problèmes liés à l'immigration. En effet, de nombreuses associations dénoncent le caractère sévère et stigmatisant de certaines dispositions promues par la loi (V. Assemblée nationale. Compte rendu du conseil des ministres du 30 avril 2003 sur la maîtrise de l'immigration et le séjour des étrangers en France, http://www.assemblee-nationale.fr/ (site consulté fin janvier 2005).
Dans le cadre de la maîtrise des flux migratoires et de la lutte contre les filières de clandestins, la loi autorise tout d'abord un allongement des délais de rétention. Pour couper court à toute contestation, le gouvernement justifie sa politique en évoquant son alignement sur la législation des autres pays européens, et prône l'efficacité d'une telle mesure pour améliorer le taux de reconduite.
La loi prévoit également la création d'un fichier d'empreintes digitales et de photos établi à partir des demandes de visas, et permettant l'identification des étrangers qui, entrés légalement sur le territoire français, s'y seraient maintenus clandestinement.
Le renforcement des peines en cas d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers est aussi une orientation de la législation nouvelle. La loi prévoit pour les personnes physiques, une peine de 5 ans d'emprisonnement, mais aussi la possibilité de prononcer une interdiction de séjour de 5 ans (au lieu de 3), de suspendre le permis de conduire pour 5 ans (10 en cas de récidive) au lieu de 3. Ces peines sont aggravées si l'infraction est commise en bande organisée. La loi instaure en outre des restrictions à l'accès à la nationalité française et de nouvelles hypothèses du retrait du titre de séjour.
La loi du 26 novembre 2003 se distingue également par la création du délit de mariage de complaisance, puni de 5 ans de prison et de 15 000 € d'amende (10 ans et 750 000 € si l'infraction est commise en bande organisée). « L'utilité pratique de cette nouvelle incrimination nouvelle est douteuse , puisque un mariage de complaisance encourt l'annulation et que l'administration peut, dans ce cas, refuser un titre de séjour : elle a surtout une fonction d'intimidation » ( LOCHAK D., La loi sur la maîtrise de l'immigration : analyse critique, Regards sur l'actualité (La Documentation française), n°299, mars 2004, pp.22-23). On relève par ailleurs que le nouveau délit est sélectif puisqu'il ne vise pas ceux qui détournent l'institution du mariage dans un autre but que celui de l'obtention d'un titre de séjour, par exemple, dans le but pour un fonctionnaire, d'obtenir sa mutation.
La loi prévoit également des sanctions plus sévères en cas d'emploi d'un étranger démuni d'autorisation de travail: les peines encourues au titre de ce type de comportement, passe de 3 ans d'emprisonnement et 4500 € d'amende, à 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ces peines sont aussi aggravées si l'infraction est commise en bande organisée.
L'article 14 bis de la loi relative à la maîtrise de l'immigration introduit une nouveauté : la poursuite et la sanction des salariés étrangers sans autorisation de travail est désormais envisageable. Ces derniers encourent désormais 3750 € d'amende assortis d'une interdiction du territoire de trois ans. Auparavant, l'article L.314-4 du Code du travail imposait bien à un étranger l'obligation de détenir une autorisation de travail pour se livrer à une activité salariée ; mais, le seul fait d'en être dépourvu n'entraînait aucune sanction pénale, le droit allant même jusqu'à accorder au travailleur irrégulier une protection légale sur le plan civil. En cas de contrôle, seul l'employeur encourait de véritables sanctions pénales. Le législateur considérait le salarié comme une victime et non comme le co-auteur d'une infraction (même avec consentement). Le droit pénal avait même érigé la protection de cette main-d'oeuvre en situation précaire contre l'exploitation, en véritable priorité avec la criminalisation des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, à l'occasion de la réforme du Code pénal de 1994. Cette nouvelle législation marque donc une réorientation de la politique criminelle en la matière en considérant désormais cette catégorie de personnes comme des délinquants, alors qu'elle les voyait jadis comme des victimes dignes d'une protection particulière de la part du droit. Le nouveau dispositif vise maintenant deux objectifs : d'une part, garantir l'application des normes sociales minimales, et d'autre part, inciter à la dénonciation de la situation illégale par le salarié. Ce deuxième objectif se démarque de par son utopie : il est peu probable, voire même illogique, d'envisager que des travailleurs clandestins, ne disposant d'aucune autre source de revenu que celle qui est issue de leur activité salariée illégale, puissent dénoncer leur employeur qui leur apporte le seul moyen d'espérer subsister en France. Pour de nombreuses associations comme G.I.S.T.I., « c'est toute la logique sur laquelle repose le Code du travail qui se voit mise en cause ; c'est le rapport de domination inhérent à la relation de travail qui se voit nié ; c'est la réalité concrète du monde du travail qui est ignorée » (G.I.S.T.I., La pénalisation des étrangers dépourvus d'autorisation de travail. http://www.gisti.org/ (site consulté en mai 2005). Cette association insiste également sur la dimension discriminatoire flagrante de l'article, en ce qui ne s'attaque qu'aux étrangers en infraction relativement à la législation du travail, et se désintéresse volontairement du cas des salariés français non déclarés. Il apparaît que le législateur se trompe de cible en pénalisant des salariés en situation de faiblesse face à leur employeur : il punit injustement ces personnes en les précarisant d'avantage.
La loi nouvelle, enrichit le droit pénal de dispositions permettant de lutter plus efficacement contre les organisations mafieuses qui profitent de la précarité liée à l'immigration clandestine, mais apparaît quelque peu surfaite en ce qui concerne la pénalisation des étrangers en situation irrégulière. Où est la logique, lorsque le législateur dans la cadre de la lutte contre le ces bandes organisées, pénalise les victimes de ces réseaux qui se trouvent déjà dans une situation de profonde précarité ?
Toutes ces initiatives des pouvoirs publics révèlent en réalité la volonté de lutter contre un phénomène qui engendre la peur et contribue lui aussi à la montée du sentiment d'insécurité. La loi du 26 novembre 2003 semble ainsi répondre aux exigences de maîtrise de l'immigration qui résultent de la récente montée des extrémismes politiques à laquelle le gouvernement s'est vu contraint de répondre par le recours toujours plus massif au droit répressif. Ce droit répressif apparaît aujourd'hui plus comme une arme politique, que comme un moyen de régulation des conduites individuelles susceptibles de porter gravement atteinte aux règles sociales élémentaires.
mercredi, avril 04, 2007
Vision de l'ambassade de France en chine de la loi sur l'immigration du 24 juillet 2006
Nouvelle loi relative à l’immigration, « carte compétences et talents »
Le Parlement français a adopté en juillet 2006 une nouvelle loi relative à l’immigration et à l’intégration des étrangers en France. Cette loi comporte plusieurs dispositions nouvelles susceptibles d’intéresser les étudiants chinois.
Il convient toutefois de préciser que les décrets d’application, qui permettront de mettre en œuvre les dispositions concrètes de la loi, n’ont pas encore été adoptés [tous les décrets sont désormais en place depuis le 1er janvier et 1er avril 2007].
Le séjour en France des étudiants sera facilité
Tout étudiant étranger venant compléter un cursus universitaire de niveau master et titulaire d’un visa de long séjour pour études, se verra délivrer automatiquement :
* la première année un titre de séjour temporaire
* à partir de la deuxième année d’études en France, une carte de séjour pluriannuelle.
Tout étudiant étranger sera autorisé à exercer un emploi à temps partiel, dans la limite de 60% de la durée légale d’un emploi à temps plein, sans autorisation particulière.
A l’issue de sa formation et après obtention d’un diplôme de niveau au moins équivalent au master, l’étudiant sera autorisé à séjourner en France six mois supplémentaires pour chercher et/ou exercer une activité salariée en relation avec sa formation. A l’issue de cette période de six mois, les étudiants qui ont obtenu un emploi ou une promesse d’embauche seront autorisés à séjourner en France pour y exercer cette activité professionnelle.
Le séjour en France sera aussi facilité pour les personnes maîtrisant une spécialité bénéfique à la prospérité de son pays et de la France
Un nouveau type de titre de séjour sera créé : « la carte compétences et talents. » Celle-ci sera destinée à accueillir les étrangers susceptibles de participer, du fait de leurs compétences et talents, au développement économique ou au rayonnement intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont ils ont la nationalité.
Cette carte présente les avantages suivants :
* sa durée de validité est de trois ans, à la différence des cartes de séjour temporaires ordinaires, qui doivent être renouvelées tous les ans ;
* elle constitue une autorisation d’entrée sur le territoire national (comme un visa), et permet ainsi tous les allers-retours entre la France et le pays d’origine, sans formalités particulières ;
* elle permet à son détenteur de faire venir sa famille, dont les membres adultes bénéficient de plein droit d’une carte de séjour les autorisant à travailler ;
* elle donne donc, au regard de l’entrée et du séjour en France, des droits quasiment équivalents à ceux des nationaux français.
La carte « compétences et talents » sera renouvelable.
Les étudiants étrangers sont susceptibles de présenter une demande de cartes compétences et talents au terme d’études de très haut niveau dans leur pays d’origine ou en France, en vue de développer une première expérience professionnelle dans notre pays, s’ils ont fait preuve de compétences ou de talents de très hauts niveaux.
L’objet de cette carte est de faire en sorte que leurs compétences et leurs talents puissent se développer et s’épanouir au profit de leur pays d’origine et de la France, au long de parcours professionnels qui les amèneraient à séjourner alternativement en France et dans leur pays d’origine. Il s’agit d’une forme moderne de « double nationalité économique », au service de la prospérité des deux pays de la personne, son pays d’origine, et son pays d’accueil, la France.
Enfin, le troisième volet de la loi est destiné à élargir et faciliter la mobilité des salariés au sein d’un groupe étranger disposant d’un établissement en France
Une carte de séjour temporaire de « salarié en mission », d’une validité de 3 ans, sera créée pour les étrangers dont la rémunération dépasse 1,5 fois le salaire minimum garanti en France. Cette carte donne droit à un nombre illimité d’entrées en France durant la période de validité. Elle pourra être délivrée à un salarié étranger travaillant en France dans un établissement ou une entreprise appartenant à un groupe chinois, ou à un employé chinois d’un groupe français installé en Chine qui serait amené à aller travailler en France. Elle lui permettra ainsi de faire des aller-retour pour des périodes de travail plus ou moins longue entre les implantations de son groupe en France et en Chine.
Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 26 août 2006.
lundi, avril 02, 2007
Partie réglementaire du CESEDA modifiée
- Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0700061D
- Décret n° 2007-372 du 21 mars 2007 relatif à la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » prévue à l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
A également été publié un arrêté du 15 mars 2007 pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur les centres de rétentions
Mise en place de la carte "compétences et talents"
La carte de séjour "compétences et talents" se met en place. Elle peut être accordée à l’étranger susceptible de participer au développement économique ou au rayonnement (intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif) de la France et du pays dont il a la nationalité.
L’étranger souhaitant bénéficier de cette carte, s’il est déjà admis au séjour, présente sa demande au plus tard 4 mois avant l’expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. Il doit alors fournir notamment les indications relatives à son état civil, la description de son projet, tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet, 3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. Le préfet évalue la demande en fonction de ces critères après avoir entendu éventuellement l’étranger. La demande, accompagnée de cette évaluation et d’un avis motivé, est ensuite transmise au ministère de l’intérieur, auquel appartient la décision finale. Renouvelable, cette carte est accordée pour une durée de 3 ans. L’attribution de cette carte vaut autorisation de travail.
C’est ce que précise un décret publié au Journal officiel du jeudi 22 mars 2007. Il fait suite à la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.
Liens contextuels
- Légifrance, site public d’accès au droit
Décret relatif à la carte de séjour "compétences et talents" - Vie-publique.fr
Loi relative à l’immigration et à l’intégration
vendredi, mars 30, 2007
Obtenir un visa : le parcours du combattant
de venir étudier en France, il décide de demander un visa.
Quelques semaines avant son départ, il se présente au consulat de France munis de toutes les pièces indiquées comme nécessaires. L’ouverture des guichets a lieu à 7h30, mais Jonas est prévoyant et il arrive avec près de deux heures d’avance.
Pourtant, une foule importante est déjà là et une longue attente commence.
Jonas constate alors que certaines personnes sont introduites directement au début de la file par les policiers camerounais présents autour du consulat. On lui fait vite comprendre que s’il veut bénéficier du même traitement il doit payer 50 000 francs CFA, c’est à dire l’équivalent de la moitié du salaire mensuel moyen d’un ouvrier au Cameroun. Ceux qui contestent cette pratique sont rapidement sortis des rangs, violentés et arrêtés. Vers midi, les grilles se ferment et Jonas apprend qu’il doit revenir la semaine suivante, car pour la catégorie de visa qu’il demande,les dossiers ne peuvent être déposés que deux jours par semaine.
La semaine suivante, Jonas arrive au consulat à 4h du matin. A nouveau la foule est déjà là. Jonas refuse toujours de payer les policiers ainsi que les intermédiaires qui proposent leurs services pour obtenir rapidement un visa. Il finit toutefois par acheter sa place à une autre personne qui souhaite renoncer à son voyage. Pour 10 000 francs CFA il passe ainsi de la 25ème à la 10ème place. Cette dépense est vaine car d’autres personnes sont progressivement introduites devant lui et, à nouveau, les grilles se ferment sans qu’il ait pu présenter son dossier.
Après plusieurs tentatives, Jonas décide de dormir devant le consulat afin d’avoir une meilleure place dans la file d’attente. Il arrive enfin à déposer son dossier, mais l’agent du consulat lui déclare alors que celui-ci n’est pas complet et lui claque la porte au nez sans l’écouter et sans lui donner d’explication.
Jonas est complètement découragé car son départ est prévu pour le lendemain.
Heureusement, son statut de pasteur lui a attiré la sympathie des intermédiaires à qui il a toujours refusé de s’adresser. Ceux-ci étudient son dossier et lui confirment qu’il est complet d’un point de vue officiel, mais qu’il lui manque différents documents qui ne figurent dans aucune liste, à savoir son acte de mariage, son CV, et surtout pour environ 100 000 francs CFA de “travellers cheques”.
C’est une somme colossale pour Jonas qui doit en plus verser des commissions aux intermédiaires qui lui proposent de lui fournir ces travellers cheques. Un ami lui
avance la somme et le lendemain, après une nouvelle nuit devant le consulat, il obtient enfin le fameux visa.
Source : Mission n°159, avril 2006
Mise en place d'un dispositif d'assignation dans des centres spécialisés pour les demandeurs d'asile
Les candidats réfugiés ne peuvent y être admis et les quitter qu'avec l'autorisation du préfet qui pourra les suivre au moyen d'un fichier informatique. S'ils refusent d'y entrer, l'allocation temporaire d'attente leur est refusée.
samedi, mars 24, 2007
Circulaire sur le visa long séjour des conjoints de français
Cette circulaire qui ne s'applique pas aux demandes de renouvellement de titre de séjour ou de changement de statut présentées par des étrangers qui résident déjà en France, fait une distinction en fonction des conditions de l'entrée en France.
Les demandes de carte de séjour temporaires de l'étranger marié en France à un Français, et étant entrée régulièrement en France ainsi que justifiant d’une vie commune d’au moins six mois avec son conjoint peut demander sur place le visa long séjour nécessaire à la délivrance de son titre de séjour. Dans ce cas, une procédure simplifiée, demande de visa à la préfecture, est appliquée. Le Préfet transmet alors le dossier aux autorités consulaires du pays d’origine de l’intéressé. Sans avoir à assurer de la sincérité de l’intention matrimoniale des époux et ne pourront opposer de refus de visa que sur le fondement du 2e alinéa de l’article L. 211-2-1 du Ceseda (menace à l’ordre public, fraude ou annulation du mariage). Pendant la durée du traitement de la demande, l'étranger se voit délivrer par le préfet une autorisation provisoire de séjour valable deux mois mais qui ne peut pas être assortie d’une autorisation provisoire de travail.
Dans les autres cas, l'étranger sera invité à regagner son pays d’origine pour solliciter le visa long séjour auprès de l’autorité consulaire française.
vendredi, mars 23, 2007
Ouvrage : Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle) - Discours publics, humiliations privées
NOIRIEL Gérard, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle) - Discours publics, humiliations privées
![]() | Gérard NOIRIEL, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle) - Discours publics, humiliations privées . Paris, Fayard, 2007. Paru le : 7 mars 2007 - Éditeur : Fayard, Paris - Reliure : Broché - Description : 715 pages (220 x 140 cm) - ISBN : 2213630011 - EAN13 : 978-2213630014 - Prix : 29 € A lire sur TERRA : le résumé, la table des matières, le chapitre 6 en texte intégral |
L’auteur : Historien, directeur d’études à l’EHESS, Gérard Noiriel est membre du conseil scientifique de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. Il est aussi président du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH). Il a publié de nombreux livres parmi lesquels, Les Ouvriers dans la société française (Seuil, 1986), Le Creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle, (Seuil, 1988), Les Origines républicaines de Vichy (Hachette, 1999), Les Fils maudits de la République (Fayard, 2005). | ![]() |
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Télécharger le chapitre 6 "Racaille et métèques"
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Les événements du 6 février 1934 marquent un moment crucial dans l’histoire de la France contemporaine car ils ouvrent une période d’affrontements violents entre l’extrême droite et l’extrême gauche, qui aboutira à l’effondrement de la IIIe République et au triomphe du régime de Vichy. Avec l’afflux des réfugiés fuyant les dictatures environnantes, ceux que les experts de l’immigration « choisie » présentaient comme des « indésirables » deviennent alors la « racaille » et les « métèques » contre lesquels s’acharnent la droite et l’extrême droite. C’est à ce moment-là que le problème du « racisme » fait irruption dans l’espace public français. (...)
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PRESENTATION :
Vingt ans après Le Creuset français, livre qui a ouvert la voie à l’histoire de l’immigration en France, Gérard Noiriel présente ici un bilan des recherches menées sur cette question depuis deux décennies. Pour la première fois, l’immigration étrangère, l’émigration coloniale et l’évolution du droit d’asile sont appréhendées dans une réflexion globale, qui permet d’éclairer les enjeux du débat actuel sur l’immigration « choisie », l’« intégration » et les « discriminations ».
L’analyse détaillée des discours publics sur ce sujet que nous livre l’auteur met en évidence les stéréotypes dont les immigrants ont été victimes pendant plus d’un siècle et le rôle que ces représentations négatives ont joué dans le développement de l’antisémitisme et du racisme.
Gérard Noiriel plaidait depuis longtemps pour qu’un lieu de mémoire rappelle que, tout au long du XXe siècle, la France a été l’un des tout premiers pays d’immigration au monde. Avec l’ouverture de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, cet aspect de notre histoire contemporaine entre enfin dans la mémoire collective républicaine. Mais l’auteur nous met en garde contre les finalités de ce nouvel espace mémoriel qui, plus que fixer l’histoire, doit aussi permettre de faire reculer l’intolérance à l’égard des immigrants d’aujourd’hui et contribuer à l’éducation civique de tous les citoyens, y compris ceux qui aspirent à représenter le peuple français.
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TABLE DES MATIERES :
Introduction : Le Creuset français vingt ans après
Les scènes vulgaires de la vie
Le cheminement de la recherche
Chapitre 1 : A la recherche du peuple français
La francisation des élites
Naissance d’un pouvoir souverain
L’appropriation du territoire
Taxer les étrangers ?
Une société très hétérogène
La naissance du débat sur les « races »
L’autonomie des milieux populaires
La Révolution française et l’achèvement de la territorialisation de l’Etat national
Les clivages de la société française dans la première moitié du XIXe siècle
La domination des notables
Des migrations sous contrôle
Les étrangers bienvenus
La qualité de français et le principe des nationalités
Les enjeux de l’admission à domicile
L’éveil des nationalités
L’accueil des réfugiés polonais
La question nationale, un enjeu de la Révolution de 1848.
Naissance d’un espace public parisien.
Chapeau bas devant la casquette
L’émergence des revendications nationales
La loi du 3 décembre 1849, un nouvel enjeu de lutte entre la gauche et la droite
Le Second Empire : poussée migratoire et recul des préoccupations nationales
Les immigrés invisibles
Eloge de l’hospitalité
L’anthropologie physique et le retour de la question raciale
Chapitre 2 : La mise en place de l’espace public républicain
L’intégration nationale
Liaisons horizontales et liaisons verticales
Le triomphe du français écrit
Positivisme et citoyenneté
Une nouvelle opinion publique
La libération de la presse
Réflexions sur la presse de masse
La « fait-diversisation » de l’actualité
Le récit de société
Le récit politique
Les mutations du champ politique
La conquête du monde rural
La naissance du Parti Ouvrier Français
L’Etat social et le triomphe de la démocratie de partis
La bi-polarisation du champ politique républicain : le pôle social-humanitaire et le pôle national-sécuritaire
Savants, experts et intellectuels
Un savant républicain
Naissance de l’expertise
Les intellectuels
Conclusion
Chapitre 3 : Comment faire payer les étrangers ?
L’intensification des flux migratoires et la multiplication des conflits du travail
Les débuts de l’immigration de masse
L’exacerbation des conflits entre ouvriers français et étrangers
La question migratoire prise dans le récit de fait divers
L’affaire des « Vêpres marseillaises » : un moment fondateur
Le rôle de la presse de masse
La criminalité politique
La criminalité sociale
Barbares étrangers et sauvages des colonies
La politisation des conflits du travail
La tentation protectionniste de la gauche radicale Socialisme et nationalisme
Le langage de la taxe : une façon de nommer le malaise ouvrier
Les enjeux de la loi du 8 août 1893 « relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national ».
Libéralisme et droits de l’homme
L’art de contourner une réalité qui fâche
L’invention de la nationalité française
L’offensive contre le Code civil
Combattre les nations dans la nation
Espions, criminels et Français « indignes »
Assimilation nationale et assimilation coloniale
La ruée des professions vers la protection nationale
Des quotas dans les travaux publics
Des patrons et des médecins français !
Etat social et national
Les débuts de l’identification des étrangers
Les premiers « papiers d’identité »
Identifier la nationalité
Les premiers experts : juristes et statisticiens
Chapitre 4 : L’affaire Dreyfus et la stigmatisation des origines
La fabrication d’un best seller : la France juive d’Edouard Drumont (1886)
Un auteur dans son contexte
Le « juif » : un personnage de fait divers
Drumont « sociologue » ?
La réception de la France juive
Un événement littéraire
Un livre qui dit tout haut ce que les Français pensent tout bas ?
Un antisémite qui s’affiche
La politisation de l’antisémitisme et la restructuration de la droite républicaine.
De nouveaux arguments pour les aristocrates
Des projets de loi pour éliminer les « naturalisés »
Comment combattre la stigmatisation dans l’espace public ?
Dénoncer le « faux problème »
Refuser l’assimilation
Défendre l’intégration républicaine
Les écrivains dans l’affaire Dreyfus. Trois regards sur le politique.
Emile Zola en « intellectuel de gauche »
Maurice Barrès, chantre du nationalisme
Le scepticisme de Marcel Proust
Les conséquences de l’affaire
La restructuration du champ politique
La banalisation de la mise en cause des origines dans le discours républicain
La politisation de la question raciale
Natalistes et hygiénistes
Un exemple de discrimination fondée sur l’origine : la loi sur les « nomades » du 16 juillet 1912
Chapitre 5 : L’invention de l’immigration « choisie ».
Le laboratoire de la Première Guerre mondiale
Sévir contre l’ennemi de l’intérieur
Organiser le recrutement des étrangers
L’invention de la carte d’identité
Sauvages et barbares. Deux façons de devenir « inassimilable ».
Les conséquences immédiates de la guerre
L’un des premiers pays d’immigration au monde dans les années 1920.
Pas de croissance sans ouvriers
Naissance d’une politique d’immigration
La main d’œuvre coloniale : un enjeu de luttes.
Un nouveau territoire pour les fonctionnaires et les experts
La guerre des services
Les experts de la faculté de droit
La faculté de médecine entre en scène
A chacun sa race.
La Ligue des droits de l’homme contre les « indésirables ».
« Race antagoniste » et « race inférieure ».
Les réfugiés : des étrangers qui dérangent.
Sauf qui peut la vie.
Des hommes sans droits.
Un prolétariat surexploité
Le vote avec les pieds
Repenser la nationalité française.
Comment combler le vide démographique ?
Comment combattre les « minorités ethniques » ?
Les débuts de la crise économique (1931-1933) : de l’immigration « choisie » à l’immigration « jetable ».
« Dégraisser » en douceur.
« Les Français d’abord ». L’apogée du consensus républicain.
Conclusion : à propos du « modèle républicain » d’immigration.
Chapitre 6 : Racaille et métèques. Le tournant du 6 février 1934. Les causes L’impuissance des élus du peuple. La montée des luttes sociales L’évolution de la presse Le retour du problème des réfugiés Les conséquences du 6 février 34 L’affrontement droite/gauche et l’exacerbation des discours xénophobes De nouveaux arguments pour « ceux d’en bas ». Le tour de vis sécuritaire. Le basculement des classes moyennes dans le camp national-sécuritaire. La petite entreprise Les professionnels du droit Les médecins Le Front Populaire, un événement majeur dans l’histoire de l’immigration. Une attitude plus compréhensible L’apparition des sciences humaines dans le champ de l’expertise sur l’immigration Georges Mauco, l’homme de la situation. Le retour du « problème juif » L’inégalité retournée. Quelques profils d’antisémites La diffusion des thèmes antisémites. Les répercussions à la base Les débuts de la défense collective des immigrés Le Parti communiste et la Main d’Oeuvre Immigrée (MOI) Les conflits internes à la communauté juive. La Ligue internationale contre l’antisémitisme (LICA) et la naissance de « l’antiracisme ». Le retour des intellectuels On attendait le colonel de la Rocque et ce fut Daladier Edouard Daladier, un homme de gauche pour appliquer une politique de droite. La fuite en avant dans la politique national-sécuritaire. Vers un racisme français Comment résister aux humiliations ? Stigmatisation et milieu social La « racaille » vue d’en bas Conclusion : retour sur les origines républicaines de Vichy |
Chapitre 7 : Le tournant colonial
L’apparition d’une parole d’immigré dans l’espace public. Le Centre d’action et de défense des immigrés (CADI). Droit à la différence et droit à l’indifférence.
Les Ordonnances de novembre 1945
La « Guerre froide » et ses conséquences sur la question de l’assimilation.
Les grèves « insurrectionnelles » de 1947-48.
Les Espagnols : ennemis publics numéros 1.
L’option coloniale. _L’inégalité des races à Sciences Po.
La deuxième génération n’est pas « assimilée ».
L’émigration algérienne : un enjeu de luttes.
L’intégration silencieuse
A propos du concept « d’intégration »
Mobilité sociale et engagement politique.
Comment effacer les traces d’un passé encombrant ?
La guerre d’Algérie : un moment de rupture.
Un nouveau prolétariat pris dans les tourmentes de la guerre.
L’immigration vue dans le prisme de l’anti-colonialisme.
La décolonisation de l’émigration coloniale et l’émergence d’une nouvelle génération d’experts.
Nouvelles immigrations et nouveaux statuts.
La création de la DPM et la redéfinition du « problème » de l’immigration
L’immigré : un sujet noble.
Discriminations et question raciale.
La professionnalisation du secteur associatif.
La repolitisation de l’immigration.
« Avec ma gueule de métèque ».
Le « travailleur immigré » entre en scène.
Le racisme anti-algérien et son rejet.
Des regards positifs sur l’immigration.
La sociologie
Littérature, théâtre et cinéma.
Les nouveaux stéréotypes
L’immigré inassimilable et fier de l’être
Les Français sont racistes.
Le recul de la préférence nationale.
L’immigration et la conquête de l’hégémonie par le Parti socialiste.
La droite honteuse.
Les communistes débordés sur leur gauche.
Le « Maghrébin » : nouvelle cible des experts.
« Non à l’apartheid ! »
Chapitre 8 : L’ethnicisation du discours sur l’immigration.
La crise économique et les bouleversements de l’espace public français au cours des années 1980
Les mutations de la société française et leurs effets sur l’immigration.
La désaffiliation.
La communication de masse à l’âge de l’audio-visuel
L’âge du commentaire.
La dépendance des politiques
L’invention du nouveau discours sur l’immigration.
Le rodéo des Minguettes.
La grève des OS immigrés et la naissance du discours sur le « danger islamiste ».
Le problème de « l’intégration » ou le retour d’une ancienne obsession.
La marche des « beurs ».
La nouvelle matrice du discours sur l’immigration
L’adaptation du champ politique aux nouvelles contraintes imposées par la communication de masse
Le Front national : l’enfant illégitime de la télévision
A gauche : le recentrage sécuritaire de la matrice social-humanitaire
La lutte des « sans papiers » et l’autonomisation du pôle humanitaire
A droite : la laïcité au service du discours national-sécuritaire « Serons-nous encore Français dans trente ans ? ».
L’affaire du voile islamique
Nouveaux experts et nouveaux intellectuels.
L’Ined
Le Haut conseil à l’intégration
Les nouveaux habits de l’intellectuel
Sportifs et chanteurs : les nouveaux prophètes.
Les universitaires entre gouvernement et critique.
L’impuissance des politiques et la dévaluation des idéaux antiracistes.
Comment peut-on encore faire de la politique ?
Antisémitisme et racisme : une nouvelle rubrique des faits divers.
Les effets de la stigmatisation.
Des effets différents selon le milieu social.
Les cheminements de la résistance.
La différenciation des fonctions donne des ressources pour échapper à la stigmatisation
Conclusion : Le retour de la « racaille » et les nouveaux habits du discours national-sécuritaire.
Conclusion : De l’histoire à la mémoire. Faut-il mettre l’immigration dans un musée ?
Qu’avons-nous appris ?
L’antisémitisme et le racisme : des enjeux d’hier à ceux aujourd’hui.
De la politique à la délinquance.
Fracture coloniale et imposture scientifique.
La racialisation du discours social et la criminalisation du langage populaire.
Stéréotypes et stigmatisation.
Comment se fabriquent les stéréotypes sur l’immigration ?
Comment lutter contre la stigmatisation ?
La place de l’historien dans la Cité nationale d’histoire de l’immigration.
L’empêcheur de commémorer en rond.
Changer le regard.
Pour une alliance entre l’histoire et le spectacle vivant.
jeudi, mars 22, 2007
Précisions sur la condition de résidence des étrangers en france en matière de prestations sociales
Par un décret (n° 2007-354) pris en Conseil d'Etat du 14 mars 2007 le contenu et les modalités d'application de la condition de résidence qui, selon les dispositions de certains articles du code la sécurité sociale, détermine l'ouverture du droit à différentes prestations sociales, viennent d'être précisées.
La condition de résidence doit désormais être satisfaite pour bénéficier de certaines prestations qui relèvent notamment de la couverture maladie universelle (CMU), du maintien de droits aux prestations de l’assurance maladie, des prestations familiales ou de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Code de la sécurité sociale, art. L. 111-1, L. 161-8, L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1).
Deux nouveaux articles sont désormais insérés dans le Code:
- L’article R. 115-6, selon lequel les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France (métropole ou départements d’outre-mer) sont considérées comme résidant sur le territoire national. Le foyer est défini comme le lieu de résidence habituelle et doit avoir un caractère permanent, tandis que le séjour principal s’entend du lieu où l’intéressé est personnellement et effectivement présent à titre principal ; cette condition est satisfaite dès lors que le bénéficiaire des prestations a séjourné en France plus de six mois au cours de l’année civile. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale devrait déterminer les données ou les pièces requises pour prouver la résidence en France.
- L’article R. 115-7, selon lequel le prestataire doit déclarer aux organismes prestataires tout changement dans les conditions de résidence et particulièrement dans le cas de son transfert hors de France.
Enfin, selon le nouvel article R. 161-1 du code de la sécurité sociale les organismes d’assurance maladie et les organismes prestataires des différentes allocations mentionnées auparavant doivent effectuer le contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans certains cas détaillés par le décret. Ce contrôle annuel devra être effectué autant que possible grâce au rapprochement des vérifications opérées par les différents organismes de sécurité sociale.
> D. n°, 14 mars 2007 : JO, 18 mars
Sources :
- Actualités, éditions législatives
- Blog Actualité droit des étrangers
- Ministère du travail et de la cohésion sociale
mercredi, mars 21, 2007
Restriction des demandes d'asile en France
Selon le rapport d'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), 39 332 demandes ont été déposées en 2006, en diminution de 33,6 % par rapport à 2005. La baisse des premières demandes - 30 748, en incluant les mineurs -, qui s'élève à 38,3 %, est encore plus marquée. La France est-elle en train de perdre son image, répandue à travers le monde, de terre d'asile ?
C'est la loi du 25 juillet 1952 qui a créé l'OFPRA, un établissement public placé sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, qui a pour première mission de statuer sur les demandes d'asile. Ainsi reconnaît-il la qualité de réfugié à « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté », lui assurant une protection juridique et administrative.
Mais la loi du 10 décembre 2003 a encadré le droit d'asile de façon - conformément à l'objectif du gouvernement - à dissuader les « faux demandeurs ».
En 2006, seules 7 354 personnes (contre 13 770 en 2005) se sont vu reconnaître le statut de réfugié. Au demeurant, la France est au diapason de la majorité des pays industrialisés - dans lesquels la demande d'asile a baissé en 2006, sur un an, de 29,8 % en Allemagne, de 27,4 % en Belgique et de 40,6 % en Autriche, tandis qu'elle augmentait de 17,2 % aux Pays-Bas et 38,7 % en Suède -, même si elle reste le premier pays destinataire des demandes d'asile en Europe.
Il ne faut pas sous-estimer le fait que le contexte international a joué sur la demande, avec « des améliorations perceptibles dans certains pays », comme le relève le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Ainsi, la demande d'asile haïtienne, qui avait atteint un pic en 2005, avec une hausse de 61,5 %, s'est effondrée en 2006.
Il reste que cette restriction de l'asile en France - et plus largement en Europe - concourt, selon les associations, à « une insécurité juridique et une précarisation sociale grandissantes » des demandeurs.
samedi, mars 17, 2007
Précisions sur le mandat d'arrêt européen à l'encontre d'un réfugié
Dans cette affaire, un ressortissant iranien avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen de la part des autorités portugaises. Ces dernières avaient condamné l’intéressé à 8 années de prison « du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants » assorti d’une interdiction de territoire portugais pour la même durée. Le ressortissant question avait fait valoir sa crainte d’être renvoyé dans son pays d’origine.
La Cour d’appel de Lyon ayant autorisé sa remise aux autorités portugaises, il s’est donc pourvu en cassation. Dans cette affaire la Cour a rappelé que « tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ».
Les hauts magistrats ont relevé que le motif retenu par le juge d’appel « pour répondre à l’argumentation du demandeur qui faisait valoir dans son mémoire qu’il craignait d’être renvoyé en Iran après avoir exécuté sa peine au Portugal », ne s’est borné qu’à rappeler dans son dispositif que l’intéressé bénéficiait en France du statut de réfugié.
Ainsi, il a été jugé qu’en omettant de demander aux autorité portugaises les « informations complémentaires nécessaires sur le sort qui serait réservé à l’intéressé à l’issue de sa peine au regard notamment des dispositions tant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme que de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 auxquels la France et le Portugal sont parties », pour en déduire que l’arrêt était donc dépourvu de base légale.
La Cour a donc, selon la formule consacrée, cassé l’arrêt puis renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Grenoble.
lundi, mars 12, 2007
Le Conseil d’Etat annule l’arrêté créant le fichier Eloi.
Gisti et autres
N°297888, 297896, 298085
Par arrêté du 30 juillet 2006, le ministre de l’intérieur a créé et fixé les modalités de fonctionnement d’un fichier informatique dénommé Eloi, dont la finalité était, selon les termes de l’article 1er de l’arrêté, « de faciliter l’éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d’éloignement ». Au nombre des données que le fichier avait pour objet de traiter figurait une photographie d’identité des intéressés.
Le Groupement d’information et de soutien aux immigrés (Gisti) et plusieurs associations, dont SOS Racisme, ont déféré cet arrêté au Conseil d’Etat, qui en a prononcé l’annulation par une décision rendue le 12 mars 2007.
Le Conseil d’Etat a jugé que les conditions de mise en œuvre d’un fichier comme Eloi, eu égard à son objet et à la nature des informations collectées, qui incluent notamment une photographie des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, ne pouvaient être fixées, conformément aux dispositions des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et non par simple arrêté ministériel. Aux termes du code, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 26 novembre 2003, un tel décret est en effet nécessaire pour définir les modalités de fonctionnement des traitements automatisés comprenant à la fois des empreintes digitales et des photos d’identité, mais aussi pour des traitements ne comportant que l’une ou l’autre de ces deux données.
L’annulation prononcée par le Conseil d’Etat n’implique par elle-même aucune interdiction de créer à terme un fichier de la nature d’Eloi : le principe même de l’existence de ce fichier a en effet été autorisé par le législateur à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mais le fichier ne pourra voir le jour que lorsqu’un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL sera venu préciser la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès
lundi, février 26, 2007
Canada : Les yeux du monde rivés sur la Cour suprême
Source : Cyberpresse, La Presse
La Cour suprême du Canada rendra ce matin une des décisions les plus attendues de l'année. Et pas seulement au pays. À Washington et à Londres, tout comme à Sydney et à Copenhague, on surveillera de près le verdict du plus haut tribunal du pays sur les certificats de sécurité.
>>>>La décision: les certificats de sécurité sont inconstitutionnels
Après huit mois de délibérations, la Cour déterminera ce matin si la mesure utilisée par le gouvernement pour détenir et expulser de présumés terroristes est compatible avec les droits de la personne et les obligations internationales du Canada.
«Tous les pays occidentaux ont adopté à peu près les mêmes mesures pour faire face au terrorisme et là, une de ces mesures passe le test d'un tribunal important. La décision va faire le tour de la planète en quelques minutes», affirme François Crépeau, professeur de droit à l'Université de Montréal.
La décision canadienne, qui sera disponible sur Internet dès 9 h 45, enrichira la jurisprudence internationale et pourrait influencer les parlements occidentaux dans l'élaboration de nouvelles lois liées à la lutte contre le terrorisme, soutient M. Crépeau.
Selon l'organisation Human Rights Watch, qui surveille de près la contestation des certificats de sécurité devant la Cour suprême depuis plus d'un an, le verdict canadien tombe à point. «Il y a une tendance mondiale à utiliser le droit de l'immigration pour mener la guerre au terrorisme, car ce droit offre moins de garanties de protection. La Norvège, la Suède et les Pays-Bas essaient de rendre le renvoi d'étrangers plus facile», explique Julia Hall, de Human Rights Watch, jointe à New York cette semaine.
Julia Hall rappelle que les certificats de sécurité n'existent que dans la loi canadienne sur l'immigration et la protection des réfugiés et ne touchent que les individus qui ne détiennent pas la citoyenneté. Selon la loi, le gouvernement peut délivrer ces certificats afin d'interdire l'accès au territoire à des personnes jugées dangereuses pour la sécurité nationale.
Le gouvernement n'a pas à porter d'accusations contre les individus ni à leur intenter de procès. Il doit cependant prouver que le certificat, basé sur des soupçons, est raisonnable. Pour ce faire, les autorités exposent à un juge de la cour fédérale l'ensemble de la preuve amassée au sujet de l'individu. Si certaines informations sont jugées «sensibles», elles sont présentées à huis clos, sans la présence de la personne soupçonnée. À la suite de cet examen, si le juge détermine que le certificat est raisonnable, la personne peut être expulsée.
Pendant l'étude du certificat, l'individu peut être détenu. Une personne visée par un certificat peut quitter le pays à tout moment.
Pour l'instant, cinq hommes musulmans, soupçonnés d'entretenir des liens avec des organisations terroristes, font l'objet de certificats de sécurité au Canada. Trois d'entre eux sont détenus. Les deux autres ont été mis en liberté, mais doivent respecter des conditions sévères. Tous affirment qu'ils seront torturés s'ils sont retournés dans leur pays d'origine.
Vies en jeu
Ces cinq hommes seront les premiers touchés par la décision de la Cour suprême. «La décision m'angoisse tellement que j'en ai perdu l'appétit. C'est mon avenir qui se joue», a dit mercredi à La Presse Adil Charkaoui, un Montréalais d'origine marocaine visé par un certificat depuis 2003.M. Charkaoui est à l'origine de la contestation des certificats de sécurité devant la Cour suprême. Il espère que la loi dans sa forme actuelle sera abolie et qu'il retrouvera son entière liberté.
Mais la plupart des avocats impliqués dans la cause croient que la Cour suprême en décidera autrement. Lors des audiences en juin dernier, le gouvernement canadien a demandé aux juges du plus haut tribunal du pays de lui accorder un délai d'un an pour ajuster le tir si les magistrats concluent que des parties de la loi sont inconstitutionnelles.
Le gouvernement canadien souligne qu'il n'utilise les certificats que très rarement, et en cas de nécessité absolue.
Depuis 1978, il n'en a délivré que 27.
La Cour suprême donne un an au gouvernement fédéral pour réécrire sa loi sur les certificats de sécurité parce qu'elle juge certaines de leurs dispositions inconstitutionnelles.
Ces certificats permettent la détention ou l'expulsion d'étrangers et de résidents permanents considérés comme dangereux, sur la base de simples soupçons raisonnables.
Dans une décision unanime, le plus haut tribunal du pays a conclu que les personnes visées par des certificats de sécurité n'avaient pas suffisamment accès à la preuve contre elles et que cela constituait une violation de leurs droits fondamentaux.
>>> Pour lire le jugement
D'après la juge en chef Beverley McLachlin, pour respecter la Charte canadienne des droits et libertés, «il faut soit communiquer les renseignements nécessaires à la personne visée, soit trouver une autre façon de l'informer pour l'essentiel. Ni l'un ni l'autre n'a été fait en l'espèce».
La Cour considère par ailleurs que les juges ne disposent pas des informations nécessaires pour rendre des décisions équitables quand ils sont appelés à décider du caractère raisonnable des certificats.
De l'avis des magistrats, le Canada pourrait trouver une meilleure manière d'assurer sa sécurité tout en respectant les droits de la personne sur son territoire. La Cour laisse toutefois au parlement le soin de décider de la méthode à privilégier.
«C'est au législateur qu'il appartient de déterminer précisément quels correctifs doivent être apportés, mais il est évident qu'il doit faire davantage pour satisfaire aux exigences d'une société libre et démocratique», peut-on lire dans le jugement de 77 pages.
Fait à noter: la Cour a jugé que la détention prolongée de personnes soupçonnées de terrorisme ne constituait pas un châtiment cruel et inusité à condition qu'elle soit réexaminée périodiquement par un juge.
Réactions
La constitutionnalité des certificats de sécurité a été questionnée en cour par le Montréalais d'origine marocaine Adil Charkaoui, ainsi que par l'Algérien Mohammed Harkat et le Syrien Hassan Almrei, tous trois considérés comme des suspects terroristes.
Aucun des trois hommes n'était présent à la Cour suprême vendredi. MM. Charkaoui et Harkat sont en liberté surveillée tandis que M. Almrei est toujours incarcéré à Kingston, en Ontario.
Me Johanne Doyon, qui représentait Adil Charkaoui, a décrit le jugement de vendredi comme «une victoire presque totale». «Ce ne sont pas tous nos points de droits qui ont été acceptés par la Cour mais c'est correct, a-t-elle confié. Le principal, c'est celui que la Cour a retenu, celui de l'équité.»
La femme de Mohammed Harkat, Sophie, a confié que la décision allait au-delà de ses espérances. «C'est la meilleure décision qu'on pouvait imaginer, a-t-elle déclaré aux journalistes. Je ne m'attendais pas à ce que la loi soit déclarée inconstitutionnelle.»
Le jugement n'entraînera cependant pas de changements immédiats dans la vie de son mari ni dans celles des cinq autres hommes visés par des certificats de sécurité au pays.
Ainsi, ceux qui sont détenus le demeureront, tandis que ceux qui ont été libérés devront continuer à respecter leurs conditions. Tous ont cependant la certitude que les certificats émis contre eux seront annulés dans un an.
Si le gouvernement souhaite limiter leur liberté à nouveau, il devra le faire en usant un nouveau processus.
En théorie, MM. Charkaoui, Harkat et Almrei pourraient être expulsés du pays d'ici là. Mais d'après leurs avocats, un tel geste de la part du gouvernement serait renversant, compte tenu de la décision de la Cour suprême.
Le ministre de la Sécurité publique Stockwell Day a assuré que le gouvernement étudierait la décision et qu'il y répondrait avec «célérité et détermination». Il a ajouté dans un communiqué que le gouvernement demeurait «inébranlable dans sa volonté de protéger la sécurité nationale».
Pour sa part, l'opposition a indiqué qu'elle avait l'intention de faire pression sur le gouvernement pour qu'il agisse plus rapidement que ce que demande la Cour suprême.
Le Bloc québécois et les libéraux parlent principalement de trouver des solutions acceptables, telles que la désignation d'avocats spéciaux ou la tenue d'audiences exceptionnelles.
De son côté, le Nouveau parti démocratique va même jusqu'à demander l'annulation des certificats de sécurité parce qu'il juge que le Code criminel contient déjà toutes les mesures nécessaires à la lutte contre le terrorisme.
Aller plus loin :
- Un seul jugement, plusieurs enjeux
- Les certificats de sécurité inconstitutionnels
jeudi, février 22, 2007
Droit d'asile : Précisions sur les conditions d'application de l'asile interne
Les Sections réunies de la Commission de recours des réfugiés statuent sur les conditions d’application de l’asile interne
Dans leur décision du 16 février 2007, les Sections réunies de la Commission ont considéré que la protection exigée, lorsque l’application des dispositions relatives à l’asile interne est envisagée, doit être « le fait des autorités de l’Etat, d’organisations internationales ou d’organisations régionales ayant la volonté et la capacité de prendre les mesures nécessaires pour empêcher, dans la partie concernée du territoire, toute persécution ou atteinte grave à la personne humaine. »En outre, pour estimer si le demandeur peut raisonnablement rester dans cette partie du territoire, sa situation personnelle doit être appréciée au regard des conditions générales d’existence de la population dans cette zone.
Faisant application de ces principes à la situation prévalant en Côte d’Ivoire les Sections réunies ont considéré que le gouvernement de M. Charles Konan Banny n’exerçait plus d’autorité dans la partie nord de son territoire, contrôlée militairement par l’Alliance des forces nouvelles et que dès lors, les autorités gouvernementales ivoiriennes n’étaient plus en mesure d’y exercer leur mission de protection. Elles ont précisé que « même si, dans le cadre des négociations engagées entre les belligérants, plusieurs membres de l’Alliance des Forces nouvelles participent au gouvernement en place à Abidjan, le remplacement dans la partie nord du pays des anciennes autorités administratives, militaires et judiciaires par la coalition des chefs de guerre qui composent cette alliance ainsi que le caractère très embryonnaire de l’organisation administrative et judiciaire qu’elle tente de mettre en place, ne permettent pas de regarder l’Alliance des forces nouvelles comme une autorité étatique ou une organisation régionale en mesure d’offrir une protection. »
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mercredi, février 21, 2007
Le cas de trois étrangers malades renvoyés dans leur pays d'origine malgré l'avis du Misp provoque la colère de plusieurs associations
La loi Chevènement du 11 mai 1998 prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire (CST) pour un étranger résidant en France et "dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement dans le pays dont il est originaire", rappelle-t-on.
Dans ce cadre, c'est le préfet qui décide de l'octroi de la CST, après avis du médecin inspecteur de santé publique (Misp) qui se prononce à partir d'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger requérant, établi par un praticien hospitalier ou un médecin agréé. Outre l'évaluation des besoins thérapeutiques du patient, l'avis doit préciser s'il peut ou non bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine.
Dans un communiqué, l'Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE), collectif regroupant plusieurs associations (Aides, Act Up-Paris, Médecins du Monde...), détaille le parcours de deux Géorgiens et d'un Comorien expulsés depuis le début de l'année. Seule la pathologie d'un seul d'entre eux, l'hépatite C de Monsieur J, géorgien, est indiquée.
Dans aucun des cas, l'avis des Misp, qui selon l'ODSE faisait part "des conséquences exceptionnellement graves d'une expulsion", n'a été suivi par les préfectures (Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Ain), ce que le directeur du Comité médical pour les exilés (Comede, membre de l'ODSE), le Dr Arnaud Veïsse, interprète comme un signe "extrêmement inquiétant".
"Ce sont des situations franchement nouvelles", considère Marie Hénocq de la Cimade (association membre de l'ODSE). Elle reconnait qu'il y a déjà eu des expulsions d'étrangers malades, mais avant même que les Misp aient pu être saisis. Ces trois décisions, prises malgré l'avis du médecin inspecteur, seraient "des premières".
Contactée par l'APM, la préfecture de Seine-Maritime, qui a décidé de l'expulsion de Monsieur J, considère que "l'hépatite C se soigne en Géorgie, donc l'éloignement n'est pas contre-indiqué".
Pour Marie Hénocq, la question n'est pas tant celle de "l'existence du traitement" dans le pays d'origine que de "l'accès effectif" aux soins, qui selon les associations demeure en Géorgie plus réduit qu'en France.
"D'un point de vue formel, le préfet a le dernier mot", indique Arnaud Veïsse, l'avis étant consultatif. Mais il est toutefois "motivé par des éléments médicaux dont le préfet ne dispose pas", celui-ci n'ayant en effet pas accès au dossier médical, explique Marie Hénocq.
Dans son communiqué, l'ODSE estime que "le ministère doit organiser sans délai le retour en France de ces malades illégalement éloignés".
Contacté par l'APM, le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité réagir, indiquant que la décision d'expulser était du ressort des seules préfectures, lesquelles sont sous sa tutelle, rappelle-t-on. Le ministère ne se charge que de "l'exécution de décisions administratives", en l'occurrence la reconduite dans le pays d'origine.
En novembre 2006, une circulaire du ministère de l'Intérieur avait déjà redéfini certaines des règles du maintien des étrangers malades, durcissant les modalités de maintien de ces personnes (cf dépêche APM RLJK9004).
Au vu de ces expulsions, ce texte, finalement abandonné sous la pression des associations, serait "appliqué de manière officieuse", considère Arnaud Veïsse.
dimanche, février 18, 2007
Légalité de l'interpellation en préfecture des étrangers en situation irrégulière
Divergence de vues entre la Cour de Cassation et le Conseil d‘Etat sur la légalité des interpellations en préfecture
Le paragraphe I.A/1.2 et l’annexe 1 de la circulaire du 21 février 2006 précisent les conditions d’interpellation en préfecture des étrangers qui se sont vus notifier un refus de séjour ou un arrêté de reconduite à la frontière.
Si l’hypothèse d’une interpellation faisant suite à une présentation spontanée de l’intéressé en préfecture ne semble pas poser de problème majeur, la question de la légalité de l’arrestation consécutive à la convocation de l’étranger pour réexamen de sa situation administrative fait débat.
Dans l’arrêt du 6 février 2007, la Cour de cassation examine la situation d’un ressortissant algérien, visé par un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif, interpellé et placé en rétention à la suite d’une convocation en préfecture.
La cour juge que la convocation d’un étranger au motif d’un réexamen de sa situation, en vue de l’interpeller, est une « pratique déloyale », contraire à l’article 5 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à la liberté et à la sûreté.
Ce faisant, elle revient sur une jurisprudence du 12 novembre 1997 qui admettait la légalité d’une telle pratique dès lors que les motifs de la convocation n’étaient pas ambigus et que l’effectivité de l’examen de situation était démontrée, notamment par la durée de l’entretien avec l’étranger.
Le Conseil d’État, saisi d’une requête en annulation de la circulaire susvisée, retient une solution inverse, dans un arrêt rendu le 7 février 2007. Il juge que si la convocation ne contient ni « termes trompeurs » ni « indication mensongère » quant à sa finalité réelle, aucune violation de l’article 5 § 1 n’est encourue.
Il convient de rappeler que seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître des litiges nés de ces « convocations pièges », lors de l’examen des demandes de prorogation de rétention administrative.
Références :
> Circ. intermin. CRIM. 06.5/E, 21 févr. 2006, NOR : JUSD0630020C
> Cass. 1ère civ., 6 févr. 2007, n° 05-10.880, Benhamoudi
> CE, 7 févr. 2007, n° 292607, 292609, 292647, 292656, 292749, 293271, Ligue des droits de l'homme et a.
> Cass. 2ème civ., 12 nov. 1997, n°96-50.091, Ben Korich
Source : Editions législatives , dictionnaire permanent droit des étrangers
Rétention administrative : les droits des étrangers insuffisamment respectés pour la Cour des comptes
La Cour des comptes relève dans son rapport que "la relance de la politique d'éloignement du territoire" a été engagée "avant même que l'adaptation nécessaire des capacités des centres de rétention ne soit assurée".
La Cour des comptes indique dans un rapport sur la rétention des étrangers en situation irrégulière que "la relance de la politique d'éloignement du territoire" a été engagée "avant même que l'adaptation nécessaire des capacités des centres de rétention ne soit assurée".
La Cour estime également que "le respect de l'exercice des droits des étrangers retenus reste incomplet".
Expliquant que les conditions sanitaires et d'hygiène infligées aux étrangers dans plusieurs des 19 centres de rétention administrative (CRA) avaient été "dénoncées par maints rapports dont celui du Conseil de l'Europe de février 2006", la Cour précise que le problème n'a été résolu que "tardivement".
"Retenus sur leurs droits"
"La relance de la politique d'éloignement du territoire des étrangers en situation irrégulière (...), souligne le rapport de la Cour, a été engagée avant même que l'adaptation nécessaire des capacités des centres de rétention ne soit assurée".
La Cour des comptes estime aussi que "l'information des étrangers retenus sur leurs droits ainsi que les conditions d'exercice des ces derniers sont restées insuffisantes". Le rapport indique, par ailleurs, que le recours à un interprète prévu par la loi "est resté purement formel, de même que l'assistance d'un conseil".
La Cour relève enfin que "le doublement du nombre de reconduites à la frontière a été obtenu au prix d'un accroissement important des moyens mobilisés pour le fonctionnement des centres (....) sans que l'ensemble des dysfonctionnements existant en amont de la rétention ait été corrigé".
La Cour des comptes estime entre autre que l'information des étrangers retenus dans les centres de rétention administrative sur leurs droits ainsi que sur les conditions d'exercice de ces derniers est insuffisante.
Dans son rapport annuel rendu public le 8 février 2007, la Cour des comptes relève que le droit de recourir à un interprète pendant toute la durée de la rétention « est resté purement formel », ce qui rend particulièrement difficiles les demandes d’asile qui doivent être rédigées en français. Elle souligne aussi des dysfonctionnements en ce qui concerne l’obligation faite au responsable du lieu de rétention d’informer l’étranger de toutes les prévisions de déplacement le concernant.
S’agissant des conditions matérielles de la rétention administrative, dénoncées par de nombreux rapports dont, en dernier lieu, celui du Conseil de l’Europe de février 2006 sur le respect effectif des droits de l’Homme en France, la cour souligne le décalage entre la relance de la politique d’éloignement des étrangers et l’adaptation des capacités d’accueil et des conditions matérielles des centres de rétention. Dès 2003, le ministre de l’intérieur décidait de doubler le nombre d’étrangers éloignés du territoire national pour le faire passer de 10 à 20 000.
Cette décision, couplée avec l’allongement de la durée maximale de la rétention portée de 12 à 32 jours par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, est à l’origine de l’accroissement du taux d’occupation des centres de rétention administrative (CRA) et à leur saturation pour certains (Paris, Bobigny et Marseille). Les conditions de vie en CRA se sont ainsi fortement dégradées entre 2002 et 2005, le taux d’occupation des centres étant passé de 55 % à 83 %. Malgré les plans successifs annoncés par le ministre de l’intérieur, l’adaptation de la capacité d’accueil des CRA aux nouveaux objectifs quantitatifs n’a été effective qu’en fin d’année 2006.
La cour déplore aussi le recours accru aux placements dans des locaux de rétention administrative (LRA), alors qu’ils n’offrent pas « les mêmes conditions d’accueil ni les mêmes garanties des droits des étrangers » que les CRA. Elle pointe, enfin, l’absence d’évaluation du coût global de la politique d’éloignement.
> Rapport annuel de la Cour des comptes au Président de la République, févr.
vendredi, février 16, 2007
Conditions d’application de l’aide juridictionnelle dans le cadre des nouvelles procédures d’éloignement des étrangers
L’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux vient de demander que la Chancellerie soit officiellement saisie des conditions d’application de l’aide juridictionnelle dans le cadre des nouvelles procédures d’éloignement des étrangers en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 en application des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.
La loi portant réforme de l’assurance de protection juridique permet dorénavant à une personne contestant une mesure de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français de bénéficier de l’aide juridictionnelle sans condition de résidence habituelle et régulière sur le territoire national, condition qui, déjà, n’est pas exigée des personnes exerçant un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière.
En l’état, l'avocat assistant un étranger faisant l’objet d'un refus de séjour perçoit
20 UV pour la requête en annulation (comme pour toute requête en annulation devant le tribunal administratif), puis 6 UV pour la requête en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière présentée devant le Président du Tribunal administratif, soit au total 26 UV (soit environ 624 € pour une UV à environ 24 €).
Il serait envisagé dans un projet de décret de limiter à 8 ou 10 UV le montant de l'indemnité versée à l'avocat pour la requête unique contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination (soit 240 €).
L’indemnité de l’avocat diminuerait alors que ses diligences et ses actes s’accroissent. Il devra rédiger en urgence une requête motivée, en droit et en fait, tant sur le refus de séjour que sur l’obligation de quitter le territoire français, accompagnée des pièces en quatre exemplaires (les frais de photocopies absorbant la plus grande partie de l’indemnité d’aide juridictionnelle).
Une telle diminution du nombre d’UV de plus des deux tiers serait d'autant plus inacceptable que le gouvernement déciderait ainsi de réduire de manière drastique l’indemnisation des avocats intervenant pour la défense des droits fondamentaux des étrangers quelques jours à peine après les assises de l’aide juridictionnelle et alors que la profession d'avocat est mobilisée pour une réforme de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle qui garantisse un accès à la justice pour les plus démunis et une rémunération décente pour les avocats intervenant à ce titre.
Ce projet de décret préciserait également que la demande d'aide juridictionnelle ne suspendrait pas le délai de recours d'un mois imparti à l'étranger pour contester la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, ce recours devant être lui-même jugé par le Tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
On introduirait ainsi une exception non justifiée au principe de l’effet suspensif de la demande d’aide juridictionnelle posé par l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Au regard de ces éléments, l’Assemblée générale du Conseil National a rappelé la position légitime de la profession en matière d'accès au droit et à l'aide juridictionnelle et a demandé en particulier, s'agissant de la défense des étrangers :
- d'une part, que le nombre d'UV servant de base à l'indemnisation de l'avocat représentant un étranger dans le cadre du contentieux du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français soit fixé à 26 UV ;
- d'autre part, que les étrangers soient éligibles à l'aide juridictionnelle en toutes matières sans condition de régularité de séjour ;
- enfin, que le principe du caractère interruptif du délai de saisine de la juridiction de première instance par une demande d'aide juridictionnelle soit maintenu dans le contentieux du refus de séjour des étrangers.
samedi, février 10, 2007
APRF sur des refus de séjour antérieurq au 29 décembre 2006 ne vaut !
Depuis le 1er janvier 2007 et l'entrée en vigueur des OQTF (Obligation de quitter le territoire français), les préfectures sont dans l'impossibilité de prononcer une mesure de reconduite à la frontière suite à un refus de séjour notifié avant le 1er janvier 2007.
En effet, les préfectures sont devant un vide juridique : Ainsi, depuis le 29 décembre 2006, les 3° et 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été abrogés. Depuis, les décisions de refus de séjour peuvent être assorties d’une OQTF, mais les préfets ne peuvent plus prononcer d’arrêté de reconduite à la frontière à la suite d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.
Or le problème se pose pour les décisions de refus de séjour prises avant le 29 décembre 2006 insusceptibles d’être accompagnées d’une OQTF ni d’être sanctionnées par un arrêté de reconduite postérieurement à cette date, la base légale ayant disparu.
Plusieurs tribunaux administratifs récemment saisis, ont tous statué dans le même sens : le préfet qui se fonde sur les dispositions abrogées de l’article L. 511-1 pour prendre un arrêté de reconduite à la frontière entache sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale.
Il a par ailleurs été refusé de procéder à une substitution de base légale qui aurait permis de justifier la reconduite en la fondant sur un des autres motifs prévus à l’article L. 511-1. Selon le tribunal administratif de Rennes, cette substitution aurait pour conséquence de priver l’étranger « des garanties procédurales dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée », c’est-à-dire la procédure liée à l’OQTF, qui offre un délai suspensif d’un mois à compter de la notification pour contester la mesure.
Rappelons que pour une récente circulaire du ministère de l’intérieur les étrangers qui ont fait l’objet d’un refus de séjour notifié avant le 1er janvier 2007 « ont objectivement rejoint, du fait de leur maintien en France, la situation d’irrégularité de séjour prévue aux 1° et 2° du II de l’article L. 511-1 nouveau du Ceseda » et pourront, « en cas d’interpellation, faire l’objet sur l’un ou l’autre de ces fondements d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ».
Aller plus loin :
- TA Limoges, 15 janv. 2007, n° 0700067, Arthur Kwadwo Prempeh
- TA Nantes, 23 janv. 2007, n° 07435, Bouzida
- TA Rennes, 30 janv. 2007, n° 07167, Traore
- Circ. Ministère intérieur, 22 déc. 2006, NOR : INTD0600114C