Par une récente décision en date 7 février 2007, la Cour de cassation a rappelé de droit en matière de mandats d’arrêt européen.
Dans cette affaire, un ressortissant iranien avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen de la part des autorités portugaises. Ces dernières avaient condamné l’intéressé à 8 années de prison « du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants » assorti d’une interdiction de territoire portugais pour la même durée. Le ressortissant question avait fait valoir sa crainte d’être renvoyé dans son pays d’origine.
La Cour d’appel de Lyon ayant autorisé sa remise aux autorités portugaises, il s’est donc pourvu en cassation. Dans cette affaire la Cour a rappelé que « tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ».
Les hauts magistrats ont relevé que le motif retenu par le juge d’appel « pour répondre à l’argumentation du demandeur qui faisait valoir dans son mémoire qu’il craignait d’être renvoyé en Iran après avoir exécuté sa peine au Portugal », ne s’est borné qu’à rappeler dans son dispositif que l’intéressé bénéficiait en France du statut de réfugié.
Ainsi, il a été jugé qu’en omettant de demander aux autorité portugaises les « informations complémentaires nécessaires sur le sort qui serait réservé à l’intéressé à l’issue de sa peine au regard notamment des dispositions tant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme que de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 auxquels la France et le Portugal sont parties », pour en déduire que l’arrêt était donc dépourvu de base légale.
La Cour a donc, selon la formule consacrée, cassé l’arrêt puis renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Grenoble.
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