samedi, février 10, 2007

APRF sur des refus de séjour antérieurq au 29 décembre 2006 ne vaut !

Le préfet qui se fonde sur les dispositions abrogées de l’article L. 511-1 pour prendre un arrêté de reconduite à la frontière entache sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale.

Depuis le 1er janvier 2007 et l'entrée en vigueur des OQTF (Obligation de quitter le territoire français), les préfectures sont dans l'impossibilité de prononcer une mesure de reconduite à la frontière suite à un refus de séjour notifié avant le 1er janvier 2007.

En effet, les préfectures sont devant un vide juridique : Ainsi, depuis le 29 décembre 2006, les 3° et 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été abrogés. Depuis, les décisions de refus de séjour peuvent être assorties d’une OQTF, mais les préfets ne peuvent plus prononcer d’arrêté de reconduite à la frontière à la suite d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.

Or le problème se pose pour les décisions de refus de séjour prises avant le 29 décembre 2006 insusceptibles d’être accompagnées d’une OQTF ni d’être sanctionnées par un arrêté de reconduite postérieurement à cette date, la base légale ayant disparu.

Plusieurs tribunaux administratifs récemment saisis, ont tous statué dans le même sens : le préfet qui se fonde sur les dispositions abrogées de l’article L. 511-1 pour prendre un arrêté de reconduite à la frontière entache sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale.

Il a par ailleurs été refusé de procéder à une substitution de base légale qui aurait permis de justifier la reconduite en la fondant sur un des autres motifs prévus à l’article L. 511-1. Selon le tribunal administratif de Rennes, cette substitution aurait pour conséquence de priver l’étranger « des garanties procédurales dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée », c’est-à-dire la procédure liée à l’OQTF, qui offre un délai suspensif d’un mois à compter de la notification pour contester la mesure.

Rappelons que pour une récente circulaire du ministère de l’intérieur les étrangers qui ont fait l’objet d’un refus de séjour notifié avant le 1er janvier 2007 « ont objectivement rejoint, du fait de leur maintien en France, la situation d’irrégularité de séjour prévue aux 1° et 2° du II de l’article L. 511-1 nouveau du Ceseda » et pourront, « en cas d’interpellation, faire l’objet sur l’un ou l’autre de ces fondements d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ».

Aller plus loin :

- TA Limoges, 15 janv. 2007, n° 0700067, Arthur Kwadwo Prempeh
- TA Nantes, 23 janv. 2007, n° 07435, Bouzida
- TA Rennes, 30 janv. 2007, n° 07167, Traore

- Circ. Ministère intérieur, 22 déc. 2006, NOR : INTD0600114C

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