lundi, février 26, 2007

Canada : Les yeux du monde rivés sur la Cour suprême

de Laura-Julie Perreault
Source : Cyberpresse, La Presse

La Cour suprême du Canada rendra ce matin une des décisions les plus attendues de l'année. Et pas seulement au pays. À Washington et à Londres, tout comme à Sydney et à Copenhague, on surveillera de près le verdict du plus haut tribunal du pays sur les certificats de sécurité.

>>>>La décision: les certificats de sécurité sont inconstitutionnels

Après huit mois de délibérations, la Cour déterminera ce matin si la mesure utilisée par le gouvernement pour détenir et expulser de présumés terroristes est compatible avec les droits de la personne et les obligations internationales du Canada.

«Tous les pays occidentaux ont adopté à peu près les mêmes mesures pour faire face au terrorisme et là, une de ces mesures passe le test d'un tribunal important. La décision va faire le tour de la planète en quelques minutes», affirme François Crépeau, professeur de droit à l'Université de Montréal.

La décision canadienne, qui sera disponible sur Internet dès 9 h 45, enrichira la jurisprudence internationale et pourrait influencer les parlements occidentaux dans l'élaboration de nouvelles lois liées à la lutte contre le terrorisme, soutient M. Crépeau.

Selon l'organisation Human Rights Watch, qui surveille de près la contestation des certificats de sécurité devant la Cour suprême depuis plus d'un an, le verdict canadien tombe à point. «Il y a une tendance mondiale à utiliser le droit de l'immigration pour mener la guerre au terrorisme, car ce droit offre moins de garanties de protection. La Norvège, la Suède et les Pays-Bas essaient de rendre le renvoi d'étrangers plus facile», explique Julia Hall, de Human Rights Watch, jointe à New York cette semaine.

Mesure exceptionnelle

Julia Hall rappelle que les certificats de sécurité n'existent que dans la loi canadienne sur l'immigration et la protection des réfugiés et ne touchent que les individus qui ne détiennent pas la citoyenneté. Selon la loi, le gouvernement peut délivrer ces certificats afin d'interdire l'accès au territoire à des personnes jugées dangereuses pour la sécurité nationale.

Le gouvernement n'a pas à porter d'accusations contre les individus ni à leur intenter de procès. Il doit cependant prouver que le certificat, basé sur des soupçons, est raisonnable. Pour ce faire, les autorités exposent à un juge de la cour fédérale l'ensemble de la preuve amassée au sujet de l'individu. Si certaines informations sont jugées «sensibles», elles sont présentées à huis clos, sans la présence de la personne soupçonnée. À la suite de cet examen, si le juge détermine que le certificat est raisonnable, la personne peut être expulsée.

Pendant l'étude du certificat, l'individu peut être détenu. Une personne visée par un certificat peut quitter le pays à tout moment.

Pour l'instant, cinq hommes musulmans, soupçonnés d'entretenir des liens avec des organisations terroristes, font l'objet de certificats de sécurité au Canada. Trois d'entre eux sont détenus. Les deux autres ont été mis en liberté, mais doivent respecter des conditions sévères. Tous affirment qu'ils seront torturés s'ils sont retournés dans leur pays d'origine.

Vies en jeu

Ces cinq hommes seront les premiers touchés par la décision de la Cour suprême. «La décision m'angoisse tellement que j'en ai perdu l'appétit. C'est mon avenir qui se joue», a dit mercredi à La Presse Adil Charkaoui, un Montréalais d'origine marocaine visé par un certificat depuis 2003.

M. Charkaoui est à l'origine de la contestation des certificats de sécurité devant la Cour suprême. Il espère que la loi dans sa forme actuelle sera abolie et qu'il retrouvera son entière liberté.

Mais la plupart des avocats impliqués dans la cause croient que la Cour suprême en décidera autrement. Lors des audiences en juin dernier, le gouvernement canadien a demandé aux juges du plus haut tribunal du pays de lui accorder un délai d'un an pour ajuster le tir si les magistrats concluent que des parties de la loi sont inconstitutionnelles.

Le gouvernement canadien souligne qu'il n'utilise les certificats que très rarement, et en cas de nécessité absolue.

Depuis 1978, il n'en a délivré que 27.



La Cour suprême donne un an au gouvernement fédéral pour réécrire sa loi sur les certificats de sécurité parce qu'elle juge certaines de leurs dispositions inconstitutionnelles.

Ces certificats permettent la détention ou l'expulsion d'étrangers et de résidents permanents considérés comme dangereux, sur la base de simples soupçons raisonnables.

Dans une décision unanime, le plus haut tribunal du pays a conclu que les personnes visées par des certificats de sécurité n'avaient pas suffisamment accès à la preuve contre elles et que cela constituait une violation de leurs droits fondamentaux.

>>> Pour lire le jugement

D'après la juge en chef Beverley McLachlin, pour respecter la Charte canadienne des droits et libertés, «il faut soit communiquer les renseignements nécessaires à la personne visée, soit trouver une autre façon de l'informer pour l'essentiel. Ni l'un ni l'autre n'a été fait en l'espèce».

La Cour considère par ailleurs que les juges ne disposent pas des informations nécessaires pour rendre des décisions équitables quand ils sont appelés à décider du caractère raisonnable des certificats.

De l'avis des magistrats, le Canada pourrait trouver une meilleure manière d'assurer sa sécurité tout en respectant les droits de la personne sur son territoire. La Cour laisse toutefois au parlement le soin de décider de la méthode à privilégier.

«C'est au législateur qu'il appartient de déterminer précisément quels correctifs doivent être apportés, mais il est évident qu'il doit faire davantage pour satisfaire aux exigences d'une société libre et démocratique», peut-on lire dans le jugement de 77 pages.

Fait à noter: la Cour a jugé que la détention prolongée de personnes soupçonnées de terrorisme ne constituait pas un châtiment cruel et inusité à condition qu'elle soit réexaminée périodiquement par un juge.

Réactions

La constitutionnalité des certificats de sécurité a été questionnée en cour par le Montréalais d'origine marocaine Adil Charkaoui, ainsi que par l'Algérien Mohammed Harkat et le Syrien Hassan Almrei, tous trois considérés comme des suspects terroristes.

Aucun des trois hommes n'était présent à la Cour suprême vendredi. MM. Charkaoui et Harkat sont en liberté surveillée tandis que M. Almrei est toujours incarcéré à Kingston, en Ontario.

Me Johanne Doyon, qui représentait Adil Charkaoui, a décrit le jugement de vendredi comme «une victoire presque totale». «Ce ne sont pas tous nos points de droits qui ont été acceptés par la Cour mais c'est correct, a-t-elle confié. Le principal, c'est celui que la Cour a retenu, celui de l'équité.»

La femme de Mohammed Harkat, Sophie, a confié que la décision allait au-delà de ses espérances. «C'est la meilleure décision qu'on pouvait imaginer, a-t-elle déclaré aux journalistes. Je ne m'attendais pas à ce que la loi soit déclarée inconstitutionnelle.»

Le jugement n'entraînera cependant pas de changements immédiats dans la vie de son mari ni dans celles des cinq autres hommes visés par des certificats de sécurité au pays.

Ainsi, ceux qui sont détenus le demeureront, tandis que ceux qui ont été libérés devront continuer à respecter leurs conditions. Tous ont cependant la certitude que les certificats émis contre eux seront annulés dans un an.

Si le gouvernement souhaite limiter leur liberté à nouveau, il devra le faire en usant un nouveau processus.

En théorie, MM. Charkaoui, Harkat et Almrei pourraient être expulsés du pays d'ici là. Mais d'après leurs avocats, un tel geste de la part du gouvernement serait renversant, compte tenu de la décision de la Cour suprême.

Le ministre de la Sécurité publique Stockwell Day a assuré que le gouvernement étudierait la décision et qu'il y répondrait avec «célérité et détermination». Il a ajouté dans un communiqué que le gouvernement demeurait «inébranlable dans sa volonté de protéger la sécurité nationale».

Pour sa part, l'opposition a indiqué qu'elle avait l'intention de faire pression sur le gouvernement pour qu'il agisse plus rapidement que ce que demande la Cour suprême.

Le Bloc québécois et les libéraux parlent principalement de trouver des solutions acceptables, telles que la désignation d'avocats spéciaux ou la tenue d'audiences exceptionnelles.

De son côté, le Nouveau parti démocratique va même jusqu'à demander l'annulation des certificats de sécurité parce qu'il juge que le Code criminel contient déjà toutes les mesures nécessaires à la lutte contre le terrorisme.

Aller plus loin :

- Un seul jugement, plusieurs enjeux
- Les certificats de sécurité inconstitutionnels

jeudi, février 22, 2007

Droit d'asile : Précisions sur les conditions d'application de l'asile interne

Les Sections réunies de la Commission de recours des réfugiés statuent sur les conditions d’application de l’asile interne

Dans leur décision du 16 février 2007, les Sections réunies de la Commission ont considéré que la protection exigée, lorsque l’application des dispositions relatives à l’asile interne est envisagée, doit être « le fait des autorités de l’Etat, d’organisations internationales ou d’organisations régionales ayant la volonté et la capacité de prendre les mesures nécessaires pour empêcher, dans la partie concernée du territoire, toute persécution ou atteinte grave à la personne humaine. »

En outre, pour estimer si le demandeur peut raisonnablement rester dans cette partie du territoire, sa situation personnelle doit être appréciée au regard des conditions générales d’existence de la population dans cette zone.

Faisant application de ces principes à la situation prévalant en Côte d’Ivoire les Sections réunies ont considéré que le gouvernement de M. Charles Konan Banny n’exerçait plus d’autorité dans la partie nord de son territoire, contrôlée militairement par l’Alliance des forces nouvelles et que dès lors, les autorités gouvernementales ivoiriennes n’étaient plus en mesure d’y exercer leur mission de protection. Elles ont précisé que « même si, dans le cadre des négociations engagées entre les belligérants, plusieurs membres de l’Alliance des Forces nouvelles participent au gouvernement en place à Abidjan, le remplacement dans la partie nord du pays des anciennes autorités administratives, militaires et judiciaires par la coalition des chefs de guerre qui composent cette alliance ainsi que le caractère très embryonnaire de l’organisation administrative et judiciaire qu’elle tente de mettre en place, ne permettent pas de regarder l’Alliance des forces nouvelles comme une autorité étatique ou une organisation régionale en mesure d’offrir une protection. »

mercredi, février 21, 2007

Le cas de trois étrangers malades renvoyés dans leur pays d'origine malgré l'avis du Misp provoque la colère de plusieurs associations

PARIS, 16 février 2007 (APM) - Trois étrangers malades, un Comorien et deux Géorgiens, ont été expulsés malgré l'avis du médecin inspecteur de santé publique (Misp) depuis le début de l'année 2007, suscitant l'indignation de plusieurs associations contre le ministère de l'Intérieur, a-t-on appris jeudi.

La loi Chevènement du 11 mai 1998 prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire (CST) pour un étranger résidant en France et "dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement dans le pays dont il est originaire", rappelle-t-on.

Dans ce cadre, c'est le préfet qui décide de l'octroi de la CST, après avis du médecin inspecteur de santé publique (Misp) qui se prononce à partir d'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger requérant, établi par un praticien hospitalier ou un médecin agréé. Outre l'évaluation des besoins thérapeutiques du patient, l'avis doit préciser s'il peut ou non bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine.

Dans un communiqué, l'Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE), collectif regroupant plusieurs associations (Aides, Act Up-Paris, Médecins du Monde...), détaille le parcours de deux Géorgiens et d'un Comorien expulsés depuis le début de l'année. Seule la pathologie d'un seul d'entre eux, l'hépatite C de Monsieur J, géorgien, est indiquée.

Dans aucun des cas, l'avis des Misp, qui selon l'ODSE faisait part "des conséquences exceptionnellement graves d'une expulsion", n'a été suivi par les préfectures (Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Ain), ce que le directeur du Comité médical pour les exilés (Comede, membre de l'ODSE), le Dr Arnaud Veïsse, interprète comme un signe "extrêmement inquiétant".

"Ce sont des situations franchement nouvelles", considère Marie Hénocq de la Cimade (association membre de l'ODSE). Elle reconnait qu'il y a déjà eu des expulsions d'étrangers malades, mais avant même que les Misp aient pu être saisis. Ces trois décisions, prises malgré l'avis du médecin inspecteur, seraient "des premières".

Contactée par l'APM, la préfecture de Seine-Maritime, qui a décidé de l'expulsion de Monsieur J, considère que "l'hépatite C se soigne en Géorgie, donc l'éloignement n'est pas contre-indiqué".

Pour Marie Hénocq, la question n'est pas tant celle de "l'existence du traitement" dans le pays d'origine que de "l'accès effectif" aux soins, qui selon les associations demeure en Géorgie plus réduit qu'en France.

"D'un point de vue formel, le préfet a le dernier mot", indique Arnaud Veïsse, l'avis étant consultatif. Mais il est toutefois "motivé par des éléments médicaux dont le préfet ne dispose pas", celui-ci n'ayant en effet pas accès au dossier médical, explique Marie Hénocq.

Dans son communiqué, l'ODSE estime que "le ministère doit organiser sans délai le retour en France de ces malades illégalement éloignés".

Contacté par l'APM, le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité réagir, indiquant que la décision d'expulser était du ressort des seules préfectures, lesquelles sont sous sa tutelle, rappelle-t-on. Le ministère ne se charge que de "l'exécution de décisions administratives", en l'occurrence la reconduite dans le pays d'origine.

En novembre 2006, une circulaire du ministère de l'Intérieur avait déjà redéfini certaines des règles du maintien des étrangers malades, durcissant les modalités de maintien de ces personnes (cf dépêche APM RLJK9004).

Au vu de ces expulsions, ce texte, finalement abandonné sous la pression des associations, serait "appliqué de manière officieuse", considère Arnaud Veïsse.

dimanche, février 18, 2007

Légalité de l'interpellation en préfecture des étrangers en situation irrégulière


Divergence de vues entre la Cour de Cassation et le Conseil d‘Etat sur la légalité des interpellations en préfecture


Le paragraphe I.A/1.2 et l’annexe 1 de la circulaire du 21 février 2006 précisent les conditions d’interpellation en préfecture des étrangers qui se sont vus notifier un refus de séjour ou un arrêté de reconduite à la frontière.

Si l’hypothèse d’une interpellation faisant suite à une présentation spontanée de l’intéressé en préfecture ne semble pas poser de problème majeur, la question de la légalité de l’arrestation consécutive à la convocation de l’étranger pour réexamen de sa situation administrative fait débat.

Dans l’arrêt du 6 février 2007, la Cour de cassation examine la situation d’un ressortissant algérien, visé par un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif, interpellé et placé en rétention à la suite d’une convocation en préfecture.

La cour juge que la convocation d’un étranger au motif d’un réexamen de sa situation, en vue de l’interpeller, est une « pratique déloyale », contraire à l’article 5 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à la liberté et à la sûreté.

Ce faisant, elle revient sur une jurisprudence du 12 novembre 1997 qui admettait la légalité d’une telle pratique dès lors que les motifs de la convocation n’étaient pas ambigus et que l’effectivité de l’examen de situation était démontrée, notamment par la durée de l’entretien avec l’étranger.

Le Conseil d’État, saisi d’une requête en annulation de la circulaire susvisée, retient une solution inverse, dans un arrêt rendu le 7 février 2007. Il juge que si la convocation ne contient ni « termes trompeurs » ni « indication mensongère » quant à sa finalité réelle, aucune violation de l’article 5 § 1 n’est encourue.

Il convient de rappeler que seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître des litiges nés de ces « convocations pièges », lors de l’examen des demandes de prorogation de rétention administrative.

Références :
> Circ. intermin. CRIM. 06.5/E, 21 févr. 2006, NOR : JUSD0630020C
> Cass. 1ère civ., 6 févr. 2007, n° 05-10.880, Benhamoudi
> CE, 7 févr. 2007, n° 292607, 292609, 292647, 292656, 292749, 293271, Ligue des droits de l'homme et a.
> Cass. 2ème civ., 12 nov. 1997, n°96-50.091, Ben Korich

Source : Editions législatives , dictionnaire permanent droit des étrangers

Rétention administrative : les droits des étrangers insuffisamment respectés pour la Cour des comptes

Voir le rapport de la Cour des comptes sur la rétention administrative (pdf

La Cour des comptes relève dans son rapport que "la relance de la politique d'éloignement du territoire" a été engagée "avant même que l'adaptation nécessaire des capacités des centres de rétention ne soit assurée".

La Cour des comptes indique dans un rapport sur la rétention des étrangers en situation irrégulière que "la relance de la politique d'éloignement du territoire" a été engagée "avant même que l'adaptation nécessaire des capacités des centres de rétention ne soit assurée".

La Cour estime également que "le respect de l'exercice des droits des étrangers retenus reste incomplet".
Expliquant que les conditions sanitaires et d'hygiène infligées aux étrangers dans plusieurs des 19 centres de rétention administrative (CRA) avaient été "dénoncées par maints rapports dont celui du Conseil de l'Europe de février 2006", la Cour précise que le problème n'a été résolu que "tardivement".

"Retenus sur leurs droits"

"La relance de la politique d'éloignement du territoire des étrangers en situation irrégulière (...), souligne le rapport de la Cour, a été engagée avant même que l'adaptation nécessaire des capacités des centres de rétention ne soit assurée".
La Cour des comptes estime aussi que "l'information des étrangers retenus sur leurs droits ainsi que les conditions d'exercice des ces derniers sont restées insuffisantes". Le rapport indique, par ailleurs, que le recours à un interprète prévu par la loi "est resté purement formel, de même que l'assistance d'un conseil".
La Cour relève enfin que "le doublement du nombre de reconduites à la frontière a été obtenu au prix d'un accroissement important des moyens mobilisés pour le fonctionnement des centres (....) sans que l'ensemble des dysfonctionnements existant en amont de la rétention ait été corrigé".


La Cour des comptes estime entre autre que l'information des étrangers retenus dans les centres de rétention administrative sur leurs droits ainsi que sur les conditions d'exercice de ces derniers est insuffisante.

Dans son rapport annuel rendu public le 8 février 2007, la Cour des comptes relève que le droit de recourir à un interprète pendant toute la durée de la rétention « est resté purement formel », ce qui rend particulièrement difficiles les demandes d’asile qui doivent être rédigées en français. Elle souligne aussi des dysfonctionnements en ce qui concerne l’obligation faite au responsable du lieu de rétention d’informer l’étranger de toutes les prévisions de déplacement le concernant.

S’agissant des conditions matérielles de la rétention administrative, dénoncées par de nombreux rapports dont, en dernier lieu, celui du Conseil de l’Europe de février 2006 sur le respect effectif des droits de l’Homme en France, la cour souligne le décalage entre la relance de la politique d’éloignement des étrangers et l’adaptation des capacités d’accueil et des conditions matérielles des centres de rétention. Dès 2003, le ministre de l’intérieur décidait de doubler le nombre d’étrangers éloignés du territoire national pour le faire passer de 10 à 20 000.

Cette décision, couplée avec l’allongement de la durée maximale de la rétention portée de 12 à 32 jours par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, est à l’origine de l’accroissement du taux d’occupation des centres de rétention administrative (CRA) et à leur saturation pour certains (Paris, Bobigny et Marseille). Les conditions de vie en CRA se sont ainsi fortement dégradées entre 2002 et 2005, le taux d’occupation des centres étant passé de 55 % à 83 %. Malgré les plans successifs annoncés par le ministre de l’intérieur, l’adaptation de la capacité d’accueil des CRA aux nouveaux objectifs quantitatifs n’a été effective qu’en fin d’année 2006.

La cour déplore aussi le recours accru aux placements dans des locaux de rétention administrative (LRA), alors qu’ils n’offrent pas « les mêmes conditions d’accueil ni les mêmes garanties des droits des étrangers » que les CRA. Elle pointe, enfin, l’absence d’évaluation du coût global de la politique d’éloignement.



> Rapport annuel de la Cour des comptes au Président de la République, févr.

vendredi, février 16, 2007

Conditions d’application de l’aide juridictionnelle dans le cadre des nouvelles procédures d’éloignement des étrangers

Conditions d’application de l’aide juridictionnelle dans le cadre des nouvelles procédures d’éloignement des étrangers

L’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux vient de demander que la Chancellerie soit officiellement saisie des conditions d’application de l’aide juridictionnelle dans le cadre des nouvelles procédures d’éloignement des étrangers en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 en application des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

La loi portant réforme de l’assurance de protection juridique permet dorénavant à une personne contestant une mesure de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français de bénéficier de l’aide juridictionnelle sans condition de résidence habituelle et régulière sur le territoire national, condition qui, déjà, n’est pas exigée des personnes exerçant un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière.

En l’état, l'avocat assistant un étranger faisant l’objet d'un refus de séjour perçoit
20 UV pour la requête en annulation (comme pour toute requête en annulation devant le tribunal administratif), puis 6 UV pour la requête en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière présentée devant le Président du Tribunal administratif, soit au total 26 UV (soit environ 624 € pour une UV à environ 24 €).

Il serait envisagé dans un projet de décret de limiter à 8 ou 10 UV le montant de l'indemnité versée à l'avocat pour la requête unique contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination (soit 240 €).

L’indemnité de l’avocat diminuerait alors que ses diligences et ses actes s’accroissent. Il devra rédiger en urgence une requête motivée, en droit et en fait, tant sur le refus de séjour que sur l’obligation de quitter le territoire français, accompagnée des pièces en quatre exemplaires (les frais de photocopies absorbant la plus grande partie de l’indemnité d’aide juridictionnelle).

Une telle diminution du nombre d’UV de plus des deux tiers serait d'autant plus inacceptable que le gouvernement déciderait ainsi de réduire de manière drastique l’indemnisation des avocats intervenant pour la défense des droits fondamentaux des étrangers quelques jours à peine après les assises de l’aide juridictionnelle et alors que la profession d'avocat est mobilisée pour une réforme de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle qui garantisse un accès à la justice pour les plus démunis et une rémunération décente pour les avocats intervenant à ce titre.

Ce projet de décret préciserait également que la demande d'aide juridictionnelle ne suspendrait pas le délai de recours d'un mois imparti à l'étranger pour contester la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, ce recours devant être lui-même jugé par le Tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

On introduirait ainsi une exception non justifiée au principe de l’effet suspensif de la demande d’aide juridictionnelle posé par l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Au regard de ces éléments, l’Assemblée générale du Conseil National a rappelé la position légitime de la profession en matière d'accès au droit et à l'aide juridictionnelle et a demandé en particulier, s'agissant de la défense des étrangers :

  • d'une part, que le nombre d'UV servant de base à l'indemnisation de l'avocat représentant un étranger dans le cadre du contentieux du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français soit fixé à 26 UV ;
  • d'autre part, que les étrangers soient éligibles à l'aide juridictionnelle en toutes matières sans condition de régularité de séjour ;
  • enfin, que le principe du caractère interruptif du délai de saisine de la juridiction de première instance par une demande d'aide juridictionnelle soit maintenu dans le contentieux du refus de séjour des étrangers.

samedi, février 10, 2007

APRF sur des refus de séjour antérieurq au 29 décembre 2006 ne vaut !

Le préfet qui se fonde sur les dispositions abrogées de l’article L. 511-1 pour prendre un arrêté de reconduite à la frontière entache sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale.

Depuis le 1er janvier 2007 et l'entrée en vigueur des OQTF (Obligation de quitter le territoire français), les préfectures sont dans l'impossibilité de prononcer une mesure de reconduite à la frontière suite à un refus de séjour notifié avant le 1er janvier 2007.

En effet, les préfectures sont devant un vide juridique : Ainsi, depuis le 29 décembre 2006, les 3° et 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été abrogés. Depuis, les décisions de refus de séjour peuvent être assorties d’une OQTF, mais les préfets ne peuvent plus prononcer d’arrêté de reconduite à la frontière à la suite d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.

Or le problème se pose pour les décisions de refus de séjour prises avant le 29 décembre 2006 insusceptibles d’être accompagnées d’une OQTF ni d’être sanctionnées par un arrêté de reconduite postérieurement à cette date, la base légale ayant disparu.

Plusieurs tribunaux administratifs récemment saisis, ont tous statué dans le même sens : le préfet qui se fonde sur les dispositions abrogées de l’article L. 511-1 pour prendre un arrêté de reconduite à la frontière entache sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale.

Il a par ailleurs été refusé de procéder à une substitution de base légale qui aurait permis de justifier la reconduite en la fondant sur un des autres motifs prévus à l’article L. 511-1. Selon le tribunal administratif de Rennes, cette substitution aurait pour conséquence de priver l’étranger « des garanties procédurales dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée », c’est-à-dire la procédure liée à l’OQTF, qui offre un délai suspensif d’un mois à compter de la notification pour contester la mesure.

Rappelons que pour une récente circulaire du ministère de l’intérieur les étrangers qui ont fait l’objet d’un refus de séjour notifié avant le 1er janvier 2007 « ont objectivement rejoint, du fait de leur maintien en France, la situation d’irrégularité de séjour prévue aux 1° et 2° du II de l’article L. 511-1 nouveau du Ceseda » et pourront, « en cas d’interpellation, faire l’objet sur l’un ou l’autre de ces fondements d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ».

Aller plus loin :

- TA Limoges, 15 janv. 2007, n° 0700067, Arthur Kwadwo Prempeh
- TA Nantes, 23 janv. 2007, n° 07435, Bouzida
- TA Rennes, 30 janv. 2007, n° 07167, Traore

- Circ. Ministère intérieur, 22 déc. 2006, NOR : INTD0600114C

Que faire après une OQTF ?

Que faire après une OQTF (Obligation à quitter le territoire français)?

Les associations ADDE, CIMADE, FASTI, GISTI, LDH, MRAP répondent à cette question dans un récent ouvrage qui fait le point sur la réforme des décisions de retrait et refus de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français

La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a opéré une réforme importante des mesures d'éloignement. Un décret devait adapter le code de justice administrative pour l'entrée en vigueur de ce texte. C'est chose faite depuis la parution (JO du 29 décembre) du décret du 23 décembre 2006.

La réforme restreint considérablement les droits des intéressés en ne leur permettant plus de faire un recours au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour et de l'OQTF.

Passé ce délai, si l'étranger n'a pas saisi le tribunal, il pourra être éloigné du territoire français à tout moment sans possibilité juridique de s'y opposer.

Le fait d'avoir saisi le tribunal dans le délai d'un mois n'empêche pas non plus le placement de l'étranger en rétention. Toutefois, un juge devra se prononcer avant son éloignement effectif.

Cette publication analyse la nouvelle réglementation, détaille les recours possibles et est complétée par un exemple de requête permettant de contester devant le tribunal administratif à la fois la décision de refus de séjour et l'OQTF qui l'accompagne.

Janvier 2007, ADDE, Cimade, Fasti, Gisti, LDH et Mrap, 38 pages, téléchargement gratuit sur le site du GISTI.

Droit d'asile: Recueil des décisions de la commission des recours des réfugiés (2005)

La commission des recours des réfugiés (CRR) vient de publier un recueil des décisions relatives au droit de l'asile pour l'année 2005.

Le document est disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.commission-refugies.fr/centre_recherche_18/jurisprudence_25/recueil_2005_2055

mercredi, février 07, 2007

Droit d'asile : Réforme envisagée de la CRR

Un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme du 28 novembre 2006 a estimé que la dépendance administrative et financière de la Commission des Recours des Réfugiés (CRR) à l'OFPRA " est parfaitement contraire au principe d'indépendance de la juridiction administrative vis-à-vis de l'administration et pourrait conduire à la condamnation de la France par les juridictions européennes ".

Un rapport de mission établi en octobre 2006 et rendu public en janvier 2007 par M. Anicet Le Pors envisage plusieurs réformes pour remédier à cette situation :
- transfert du contentieux de l'asile aux tribunaux administratifs ;
- création d'une juridiction unique pour l'ensemble du contentieux des étrangers ;
- rattachement de la Commission au Conseil d'Etat (Le Monde du 21 déc. 2006).

Le rapport privilégie cette dernière voie qui permettrait " d'affirmer la nécessité d'une juridiction administrative spécialisée sur l'asile, tout en assurant son indépendance vis-à-vis de l'administration dont elle contrôle les décisions ".

Le rapport intégral est disponible sur le site de la Commission

jeudi, février 01, 2007

Instructions sur l’accueil des demandeurs d’asile en préfecture


Le ministre de l’intérieur a envoyé récemment aux préfet une note sur l’accueil des demandeurs d’asile à la suite du dernier CICI (Comité interministériel de contrôle de l’immigration). A la suite d’une étude des délais de traitement des demandes d’asile depuis la première présentation jusqu’à la remise d’une APS, les préfectures trop lentes, c’est à dire en dessous de 15 jours se font taper sur les doigts ! Un rappel à l’ordre sur les vérifications Dublin est fait (vérification des empreintes digitales des demandeurs pour voir s’ils sont passés par un autre pays de l’UE avant). Il devra maintenant y avoir une prise des empreintes immédiate lors de la première présentation du demandeur.

Le CICI demande aussi que « les préfectures engagent sans délai les procédures d’éloignement après le premier rejet définitif de la demande d’asile » (invitation à quitter le territoire puis arrêté préfectoral de reconduite à la frontière). Un tableau des procédures et de leurs durées dans toutes les préfectures avec le nombre de dossier de demande traités est annexé à cette note.

Circulaire/note NOR INTA0600012C du 19 janvier 2006 sur l’accueil des demandeurs d’asile,

Recueil de jurisprudences de la CRR sur les persécutions spécifiques aux femmes

La FASTI, Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (www.fasti.org), sort son nouveau recueil de jurisprudences de la CRR sur les persécutions spécifiques aux femmes .

Il comprend une sélection de 25 décisions rendues par la CRR entre le 1er octobre et le 31 décembre 2005.

Le Juge des libertés et de la détention doit vérifier concrètement si les droits des personnes en rétention ont été respectés

Le JLD doit vérifier concrètement si les droits des personnes en rétention ont été respectés (assistance d’un interprète, d’un avocat, d’un médecin, accès au consulat et à une personne de son choix). Cela a été réaffirmé dans 3 affaires qui avaient été jointes. Les ordonnances des JLD estimaient que l’étranger aurait du fournir lui-même les preuves du non respect de ses droits.

« Attendu, que le juge, gardien de la liberté individuelle, s’assure par tous moyens et notamment d’après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l’article 35 bis -devenu l’article L. 553-1 du Code susvisé-, émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; (...) Alors que M. X... soutenait avoir été maintenu en rétention administrative pendant trois heures dans une cellule de garde à vue, le premier président qui ne s’est pas assuré que l’intéressé avait été au moment de la notification de la décision de placement en rétention mis en mesure d’exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, n’a pas satisfait aux exigences des textes »

Cass, civ 1ere, 31 janvier 2006, N° 04-50128 (publié) ; N° 04-50157 ; N° 04-50112

La présence des enfants doit être régulière pour l’octroi des prestations familiales

La présence des enfants doit être régulière pour l’octroi des prestations familiales
C’est aussi issu de la loi de finances pour la sécurité sociale 2006, et cela vient régler son compte à la jurisprudence de la Cour de Cassation (cass, plen, 16 avril 2004, Lingouala) qui estimait que seuls les parents étaient tenus d’être en situation régulière pour pouvoir obtenir des prestations familiales au titre de leurs enfants.

L’entrée et la situation des enfants n’avaient pas à être régulières. Devant cette jurisprudence un peu gênante, qu’à cela ne tienne, on passe les modifications dans une grande loi fourre-tout. Finalement, le décret d’application est sorti, et fixe la liste des justificatifs valables.
Pour justifier de l’entrée régulière de l’enfant, en plus de l’extrait d’acte de naissance en France ou du certificat OMI/ANAEM, peuvent aussi être produits : attestations du préfet précisant l’entrée en France en même temps qu’un parent titulaire d’un titre vie privée et familiale, livret de famille OFPRA.... Les titres acceptés pour prouver la régularité des parents sont : cartes de résident, de séjour temporaire, récépissés de renouvellement, récépissé de 6 mois délivré aux réfugiés, APS de plus de 3 mois, récépissé de demande de titre délivré aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Décret n° 2006-234 du 27 février 2006, JO du 28 février 2006 ; Voir aussi Code de la sécurité sociale, art L512-2 et art 89

Recueil de jurisprudences sur le droit au séjour des malades et des accompagnants de malades a été compilé par l’ODSE

Un recueil de jurisprudences sur le droit au séjour des malades et des accompagnants de malades a été compilé par l’ODSE (Observatoire du droit à la santé pour les étrangers).

Toutes ces décisions peuvent s’avérer très utiles lorsque l’on travaille avec une personne qui présente une pathologie et une situation analogues à celles d’une décision positive existante !

dimanche, janvier 21, 2007

Bilan statistique de l’activité de la Commission pour le premier semestre 2006

Bilan statistique de l’activité de la Commission pour le premier semestre 2006

Parution : 15/11/2006

Bilan statistiques établi à partir de données éditées le 7 juillet 2006. Certains chiffres sont provisoires et sont susceptibles de légères modifications lors de mises à jour ultérieures de la base de données.


1) Recours enregistrés

Le nombre de recours enregistrés au premier semestre 2006 s’élève à 16730 à contre 20 324 en 2005. Ce chiffre marque une diminution de 17,68% par rapport au premier semestre 2005 qui lui-même marquait un infléchissement de 26,17% par rapport à la même période de 2004.

Recours du 1er semestre 2006

janvier février mars avril mai juin Total
2006 2940 2980 3228 2668 2683 2231 16730
Rappel 2005 3690 3193 3445 3390 3274 3332 20324
Evolution – 20,33% – 6,67% – 6,30% – 21,30% – 18,05% – 33,04% – 17,68%
Taux de recours* 83,74% 86,53% 87,10% 95,63% 98,30% 70,99% 86,47%
Dont nombre de réouvertures 1085 1101 1335 1204 1180 940 6845
Taux de réouverture 36,90% 36,95% 41,36% 45,13% 43,98% 42,13% 40,91%

* nombre de décisions de rejet de l’OFPRA par nombre de recours enregistrés dans le même mois

La baisse des recours sur le moyen terme apparaît donc comme une certitude. Cependant, l’importance de cette baisse au premier semestre doit être observée avec prudence. En effet, elle semble être le prolongement d’une inflexion déjà observée à la fin de l’année 2005 et pouvant se stabiliser. En outre, l’observation mensuelle des entrées de recours à la Commission fait ressortir le caractère erratique de cette baisse. De fait, en l’absence de modèle ou d’une tendance linéaire, l’établissement de prévisions, quant aux recours enregistrés, est une activité hasardeuse.

De plus, au sein des recours enregistrés, une distinction doit être opérée entre les recours à la suite des primo demandes et ceux suivant une demande de réouvertures qui n’obéissent pas à la même logique. En effet, la baisse des recours est celles des primo demandes. Elle est compensée par une augmentation particulièrement importante du nombre des recours dans le cadre des réouvertures. En 2005, ces derniers au nombre de 7 861 sur l’année représentaient 19,48% de l’ensemble des recours. Sur le seul premier semestre 2006, leur nombre atteint 6845 et ils représentent 40,91% de l’ensemble des recours. Les causes de ce phénomène n’apparaissent pas comme étant aisément indentifiables, ce qui renforce la difficulté d’établir des prévisions quant au nombre de recours.

A ce titre, il convient d’observer la légère augmentation du taux, déjà très important, de recours à la suite des décisions de rejet de l’OFPRA ; il est passé de 85,66 % pour l’année 2005 à 86,47% pour le premier semestre 2006.

Dès lors, une tendance générale à la baisse du nombre de recours ou au contraire à un maintien des entrées ne peut être sérieusement dégagée.

Recours du 1er semestre 2006
Pays de nationalité ou de résidence Nombre total Moyenne mensuelle Part dans l'ensemble Nombre total Moyenne mensuelle Part dans l'ensemble
1ER SEMESTRE 2006 1ER TRIMESTRE 2006
Turquie 2029 169 12,13% 988 329 11,87%
Haïti 1835 153 10,97% 817 272 9,81%
Rep. Dém. Congo 1362 114 8,14% 752 251 9,03%
Rép. de Serbie-Monténégro 1184 99 7,08% 618 206 7,42%
Sri-Lanka 1184 99 7,08% 566 189 6,80%
Russie 811 68 4,85% 372 124 4,47%
Chine 628 52 3,75% 308 103 3,70%
Bangladesh 606 51 3,62% 294 98 3,53%
Mauritanie 572 48 3,42% 290 97 3,48%
Arménie 537 45 3,21% 244 81 2,93%
Congo 456 38 2,73% 222 74 2,67%
Algérie 453 38 2,71% 220 73 2,64%
Cote d'Ivoire 462 39 2,76% 209 70 2,51%
Bosnie* 304 25 1,82% 204 68 2,45%
Géorgie 334 28 2,00% 203 68 2,44%
Guinée 410 34 2,45% 203 68 2,44%
Angola 375 31 2,24% 196 65 2,35%
Nigeria 354 30 2,12% 176 59 2,11%
Moldavie 287 24 1,72% 145 48 1,74%
Pakistan 228 19 1,36% 122 41 1,47%
autres 2319 193 13,86% 1063 354 12,77%
Total 16730 1394 100,00% 8326 2775 100,00%

* inclus les requérants enregistrés en tant que Bosniens et Bosniaques.

Doc:  Recours du 1er semestr, 31.1 ko, 48x52

Recours du 1er semestre 2006 Comparaison 2005

(PDF, 31.1 ko)

Les recours demeurent concentrés sur un nombre restreint de pays puisque les sept plus représentés constituent près de 54 % des entrées cumulées et les dix premiers plus de 64 %. La tendance du premier semestre 2006 est similaire à celle du premier trimestre 2006. En revanche, depuis 2005, quatre pays on vu leur importance changer. Les parts de ressortissants ou résidents de la République populaire de Chine et de la Bosnie ont beaucoup diminué alors que celles de ressortissants ou résidents de la République d’Haïti et de la République Serbie et Monténégro ont crû au point de doubler. Ces changements semblent avoir essentiellement deux types d’origine. Ainsi, pour les ressortissants ou résidents haïtiens, bosniens et Serbes (souvent d’origine albanaise ou Rom), l’évolution des recours semble correspondre à l’évolution de situations dans les pays d’origine. En revanche, la baisse des recours de ressortissants ou résidents chinois apparaît liée aux données internes à la Commission, le taux d’annulation et la diminution du délai de traitement par l’utilisation des ordonnances nouvelles. De fait, le taux d’annulation à la suite des recours de ressortissants ou résidents chinois est l’un des plus faible de la Commission avec 0,70% et 68,95% de la demande chinoise est traité par ordonnances nouvelles.

La seule présence de deux pays de la liste des pays d’origine sûrs (Bosnie et Géorgie) dans les pays les plus représentés devant la Commission ne permet pas de déterminer l’éventualité d’une influence de cette liste sur les recours. Les parts de ressortissants ou résidents de ces pays ont certes baissé mais sans qu’un lien puisse être établi.

Enfin, il peut être relevé que la Commission a enregistré les recours d’un ressortissant belge, d’un ressortissant polonais, d’un ressortissant canadien et de deux ressortissants américains.

2) Décisions rendues

Au cours du premier semestre, la Commission a rendu, lors de 1086 séances dont six plénières, 15 835 décisions, dont 2 305 décisions de reconnaissance du statut de réfugié. 185 décisions ont été rendues au titre de la protection subsidiaire.

Décisions rendues au 1er semestre 2006

janvier février mars avril mai juin Total
2004 3186 2992 3819 3734 3276 4835 21842
2005 6157 5058 6628 6716 6194 6907 37660
2006 2264 3086 3019 2586 2651 2229 15835
Evolution 2006/2005 -63,23% -38,99% -54,45% -61,49% -57,20% -67,73% -57,95%
Evolution 2006/2004 -28,94% 3,14% -20,95% -30,74% -19,08% -53,90% -27,50%

Le nombre de décisions rendues, fortement inférieur au nombre de la même période en 2004 et 2005, s’explique par l’érosion constante de la capacité de jugement de la Commission - somme des décisions collégiales, d’ordonnances classiques et d’ordonnances nouvelles.

La majorité des décisions est collégiale, prises par les sections en formations de jugement. Elles résultent de la capacité d’enrôlement de la CRR, estimée à partir du nombre de rapporteurs affectés en division, pondérée par le taux de renvoi. Le nombre de ces rapporteurs n’a cessé de décroître alors que le taux de renvoi lui a crû et est de 25% depuis plusieurs mois.

Le tableau ci-dessous permet de mieux comprendre l’impact sur l’activité de la Commission de la baisse du nombre de dossiers par séance, de l’augmentation du taux de renvoi et surtout de l’érosion du nombre d’agents de la Commission qui en l’état est amené à se poursuivre.

Capacité théorique comparée de la Commission pour les mois de février 2004, 2005 et 2006

Février 2006 Février 2005 Février 2004
Nombre de rapporteurs en section (ETPT) 68,6 152,8 85,8
Capacité d'enrôlement annuelle par rapporteur en section* 450 450 540 540
Nombre de dossiers par audience 15 15 18 18
Capacité de jugement annuelle par rapporteur
(enrôlement - renvois)
337,5 346,5 415,8 459
taux de renvoi annuel 25% 23% 15%
Capacité de jugement annuelle des sections
(nb. rapp. x capacité jug. par rapp.)
23153 52945 63534 39382
Part des ordonnances dans les décisions de la Commission 22,25% 17,08% 12,00%
Capacité de jugement annuelle de la Commission (avec ordonnances) 28304 61988 76516 44107

* Les rapporteurs ont un objectif de 30 séances annuelles. Depuis juin 2005, afin de faire face à l’allongement de la durée des audiences, les séances contiennent 15 dossiers, soit 450 décisions par rapporteur, contre 18 précédemment, soit 540 décisions par rapporteur.

Répartition des décisions rendues au 1er semestre 2006
Ordonnances ordonnances nouvelles Sections seules Sections réunies Total Part dans les décisions
1 - Irrecevabilités 1131 2100 37 0 3268 20,64%
2 - Désistements 277 0 120 0 397 2,51%
3 - Rejets au fond 0 0 9637 3 9640 60,88%
4 - Non-lieux 16 0 11 1 28 0,18%
5 - Radiations 0 0 12 0 12 0,08%
A – Sous-total 1+2+3+4+5 1424 2100 9817 4 13345 84,28%
6 -Annulations et accord PS 0 0 184 1 185 1,17%
7 - Annulations et accords statut 0 0 2304 1 2305 14,56%
B - Sous-total 6+7 0 0 2488 2 2490 15,72%
Total A +B 1424 2100 12305 6 15835 100,00%
Part dans les décisions 8,99% 13,26% 77,71% 0,04% 100,00%

De manière générale, l’observation de l’activité juridictionnelle de la Commission fait apparaître une stabilité des pourcentages par rapports aux périodes précédentes. En revanche, du fait du changement d’échelle de la Commission à la suite de la restitution des 125 agents supplémentaires qui avaient été consentis en 2005, les nombres, y compris les annulations des décisions de l’OFPRA (2 490), sont en baisse. Il convient de souligner l’installation et le développement progressif des décisions accordant la protection subsidiaire dont le nombre est passé de 143 au premier semestre 2005 à 185 pour celui de 2006, soit de 0,37% à 1,17% de l’ensemble des décisions rendues.

Les affaires jugées par ordonnance du Président (irrecevabilités manifestes, non-lieux, désistements) sont au nombre de 1 424 soit 8,99 % de l’ensemble des affaires réglées contre 9,86% en 2005, pourcentage en légère diminution. A ce chiffre il convient d’ajouter 2 100 ordonnances nouvelles - procédure qui se traduit par une séance entre un Président et un rapporteur- soit 13,26 %. Ce qui porte le nombre total des ordonnances à 3 524 soit 22,25% de la totalité des décisions rendues sur ce semestre contre 17,08% en 2005. Le pourcentage d’ordonnances est ainsi en augmentation du fait des ordonnances nouvelles. Il doit être relevé que cette augmentation est purement mathématique et mécanique. Les ordonnances sont une procédure qui dépend du nombre des recours entrant et non de l’activité collégiale de la Commission. L’augmentation du pourcentage n’est donc pas significative. Il est remarquable que les ressortissants ou résidents chinois, du fait d’une demande stéréotypée, et haïtiens, en raison d’une demande souvent peu personnalisée, représentent plus de 50 % des dossiers des ordonnances nouvelles.

Un autre phénomène remarquable est, d’une part, l’augmentation du taux de présence des avocats et, d’autre part, leur lien avec les recours aboutissant à une annulation.

Le recours à un avocat est de plus en plus fréquent devant la Commission. En 2005, des conseils étaient déjà présents dans 46,94% des affaires enrôlées. Au premier semestre 2006, ce pourcentage est de 52,90. Cette tendance apparaît beaucoup plus certaine que celle de la baisse des recours.

Constitutions au 1er semestre 2006
janvier février mars avril mai juin Total
Nombre d'affaires enrôlées 3022 3140 2967 2930 2309 3014 17382
dont avec avocats 1415 1530 1657 1607 1218 1768 9195
Taux de constitution 46,82% 48,73% 55,85% 54,85% 52,75% 58,66% 52,90%

Il est notable que des avocats aient plaidé dans 87,83% des affaires ayant abouti à une annulation. Cependant, une éventuelle corrélation ne peut être recherchée qu’avec circonspection. En effet, en regard du nombre d’affaires où un avocat était constitué et ayant abouti à une annulation ou un rejet au fond, l’annulation n’a été décidée que dans 29,31%.

Détails des constitutions au 1er semestre 2006
janvier février mars avril mai juin Total
Annulations
Nombre 274 397 454 405 401 369 2300
dont avec avocats 246 343 395 359 350 327 2020
Taux de constitution 89,78% 86,40% 87,00% 88,64% 87,28% 88,62% 87,83%
Rejets au fond
Nombre 1341 1927 1982 1491 1489 1410 9640
dont avec avocats 621 869 998 789 808 786 4871
Taux de constitution 46,31% 45,10% 50,35% 52,92% 54,26% 55,74% 50,53%

Répartition des décisions par pays de nationalité ou de résidence
Pays de nationalité ou de résidence Nombre total Dont annulations Taux d'annulation Nombre total Dont annulations Taux d'annulation

1ER SEMESTRE 2006 1ER TRIMESTRE 2006
Turquie 1370 159 11,61% 692 74 10,69%
Haïti 1271 84 6,61% 739 56 7,58%
Chine 1139 8 0,70% 479 3 0,63%
Rep. Dém. Congo 1137 156 13,72% 584 74 12,67%
Sri-Lanka 830 182 21,93% 437 100 22,88%
Bosnie* 719 161 22,39% 344 65 18,90%
Mauritanie 685 96 14,01% 263 37 14,07%
Algérie 595 47 7,90% 340 31 9,12%
Russie 594 211 35,52% 247 80 32,39%
Rép. de Serbie-Monténégro 547 145 26,51% 174 62 35,63%
Géorgie 540 91 16,85% 248 29 11,69%
Arménie 472 125 26,48% 231 57 24,68%
Nigeria 422 47 11,14% 245 19 7,76%
Guinée 421 94 22,33% 244 49 20,08%
Congo 407 46 11,30% 206 31 15,05%
Moldavie 380 26 6,84% 170 19 11,18%
Cote d'Ivoire 365 72 19,73% 189 43 22,75%
Angola 351 54 15,38% 178 25 14,04%
Bangladesh 334 66 19,76% 148 36 24,32%
Pakistan 285 22 7,72% 162 10 6,17%
autres 2971 598 20,13% 1206 251 20,81%
Total 15835 2490 15,72% 7894 1211 15,34%

* inclus les requérants enregistrés en tant que Bosniens et Bosniaques.

Doc:  Decisions du 1er (...), 32.8 ko, 48x52

Decisions du 1er semestre 2006 Comparaison 2005

(PDF, 32.8 ko)

De façon assez logique, la répartition des décisions fait écho à celle des recours et reproduit des tendances comparables. Les taux d’annulations par pays sont en revanche remarquables pour leur absence d’homogénéité. Ainsi, pour les taux d’annulations inférieurs à 10 %, il n’est pas possible de dégager de règles en regard des données internes à la Commission, notamment les ordonnances nouvelles. Les annulations comme les rejets résultent des données de chaque pays et de chaque dossier.

Pas plus que pour les entrées, la liste des pays d’origine sûrs ne semble avoir d’influence sur le sens des décisions de la Commission. Si comme pour les recours, il n’y a que deux pays concernés, l’observation de leur taux d’annulation permet deux commentaires. D’une part, les taux d’annulation du premier semestre 2006 sont supérieurs à ceux de la même période en 2005. D’autre part, ils restent supérieurs au taux moyen d’annulation.

3) Stock de recours

Au premier semestre, le nombre d’entrées est supérieur à celui des sorties. Néanmoins, l’évolution mensuelle tend vers l’équilibre. Le solde doit, à l’image de l’évolution du nombre de recours enregistrés, être observé avec prudence.

Solde des entrées et des sorties au 1er semestre 2006
janvier février mars avril mai juin Total
Solde entrées/sorties 676 -106 209 82 32 2 895

Le graphique suivant semble indiquer que la Commission devrait connaître un déséquilibre de sa balance des entrées et sorties sur l’année 2006. Cette perspective ne permet pas d’envisager une réduction du stock existant en l’état.

Illust:  Graphique - Evolution, 36.1 ko, 590x362

En outre, il convient de noter que les dossiers à la Commission sont traditionnellement envisagés selon deux axes : ceux en cours de traitement et ceux en attente de traitement. Les recours sont donc divisés entre ceux en traitement, qui sont désignés dans l’outil de gestion informatique des dossiers sous le vocable de « enrôlés sans décision ni décision anticipée » et ceux qui constituent un stock en attente de traitement désignés informatiquement par leur état « non enrôlés » ou leur localisation géographique « aide juridictionnelle » et « ordonnances ».

A la date du 4 juillet 2006, le stock de dossiers en attente de traitement est de 20 674, contre 21 301 au 31 décembre 2005, et le nombre de dossiers en traitement est de 8 233. L’amélioration constatée du stock résulte d’un effort important de rendement du bureau de l’aide juridictionnelle au deuxième trimestre 2006. A la suite de l’augmentation du nombre de décisions rendues, de nombreux dossiers, qui avaient été enrôlés puis renvoyés dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle et qui y étaient localisés, ont rejoint les dossiers « enrôlés sans décision ni décision anticipée ». De ce fait, les sections qui vont traiter en priorité ces dossiers n’en prélèveront pas sur le stock de 20 674.

Toutefois, dans l’hypothèse d’une décroissance soutenue sur le long terme des recours entrant à la Commission, la capacité de jugement actuelle de la juridiction devrait permettre de tendre vers l’équilibre.

4°) Aide juridictionnelle

Au cours du premier semestre 2006, le bureau d’aide juridictionnelle a enregistré 2977 demandes contre 1984 demandes sur la même période en 2005, soit une augmentation de 50,05% et une moyenne mensuelle de 496 demandes. 4600 décisions définitives ont été rendues contre 3665 au 1er semestre 2005, augmentant de 25,51% les résultats. Les 1537 admissions représentent 51,62% des décisions, leur taux augmentant ainsi de 35,85% par rapport à la période correspondante de l’an passé.

Activité du Bureau d'Aide Juridictionnelle au 1er semestre 2006

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total
Demandes d'aide juridictionnelle 531 471 644 558 529 244 2977
Admissions de la demande 12 4 415 407 302 397 1537
Rejets de la demande 328 277 600 650 684 524 3063
total des décisions 340 281 1015 1057 986 921 4600
taux d'admission 3,53% 1,42% 40,89% 38,51% 30,63% 43,11% 33,41%
Illust:  AJ - 1er graphique, 6.5 ko, 570x348

L’écart important constaté entre le nombre de demandes d’aide juridictionnelle et le nombre total de décisions prises au cours du premier semestre 2006 s’explique par l’effort de rattrapage du retard de traitement des demandes effectuées par le service depuis mars 2006. Cet effort a particulièrement porté sur les demandes qui devaient aboutir à une admission et dont le traitement est plus complexe.

Illust:  AJ - 2ème graphique, 5.9 ko, 584x251

Le taux global d'acceptation des demandes d'asile par l'OFPRA

L'examen se fait dossier par dossier. Ce sont les situations des différents pays, confrontées à l'histoire individuelle des personnes, qui donnent un taux d'acceptation par pays. L'addition des taux d'acceptation par pays, et leur pondération selon le volume de la demande qui en provient, produit le « fameux » taux de 8,2 % en 2005.

Les écarts dans les taux d'acceptation sont très importants selon les pays.

S'agissant des seules décisions de l'OFPRA, les taux d'accord sont de 44,9 % pour le Rwanda, 33,9 % pour la Colombie ou de 30,3 % pour la Russie.

A l'inverse, la Moldavie (0,6 %), la Chine (1,1 %) ou le Mali (1,2 %) connaissent un taux d'accord très faible.

Taux d'accord sur les demandes d'asile de l'OPFRA en 2005, par pays

Source : OFPRA

Nature des décisions rendues par la CRR pour les principales nationalités

Nature des décisions rendues par la CRR pour les principales nationalités

Pays

Rejets + désistements

Annulations + non-lieux

Total décisions

Taux d'annulation

Turquie

4419

789

6576

12,00 %

Chine

4764

33

6416

0,51 %

R.D.du Congo

4765

826

6065

13,62 %

Sri-Lanka

2512

899

3611

24,90 %

Haïti

1613

209

2545

8,21 %

Congo

1708

404

2434

16,60 %

Moldavie

1165

85

2296

3,70 %

Géorgie

1520

558

2296

24,30 %

Mauritanie

1535

375

2219

16,90 %

Algérie

1625

214

2210

9,68 %

Russie

1015

736

1881

39,13 %

Nigéria

1170

130

1756

7,40 %

Angola

1213

317

1667

19,02 %

Arménie

932

536

1596

33,58 %

Serbie et montenegro

759

497

1538

32,31 %

Bangladesh

921

342

1386

24,68 %

Guinée

903

228

1291

17,66 %

Inde

826

34

1053

3,23 %

Pakistan

715

46

987

4,66 %

Mali

614

16

933

1,71 %

Ukraine

473

76

737

10,31 %

Azerbaïdjan

323

359

731

49,11 %

Mongolie

490

86

673

12,78 %

Yougoslavie

454

45

590

7,63 %

Bosniaque

398

80

581

13,77 %

Albanie

272

207

526

39,35 %

Sierra Leone

285

23

391

5,88 %

Centrafrique

213

41

298

13,76 %

Malgache

222

37

290

12,76 %

Tchad

164

97

290

33,45 %

Macedoine

199

50

284

17,61 %

Total général

38 187

8 375

56 147

14,92 %

Source : commission de recours des réfugiés

Rapport du Sénat : "L'OFPRA : impératif de performance administrative et exigences du droit d'asile"

Le Rapport d'information n° 401 (2005-2006) du Sénat Français intitulé "L'OFPRA : impératif de performance administrative et exigences du droit d'asile" est en ligne sur le site du Sénat.

dimanche, janvier 14, 2007

Les textes portant sur l’immigration et l’intégration en ligne

Le centre d’information et de documentation de la direction de la population et des migrations conserve l’ensemble des textes législatifs et règlementaires se rapportant aux domaines d’activité de la direction.

Vous trouverez dans cette rubrique l’ensemble des textes portant sur l’immigration et l’intégration, parus depuis le 1er janvier 2002. Classés par ordre chronologique, ils sont, pour la plupart d’entre eux, consultables en ligne.

Sur le site du Ministère du travail et de la cohésion social