Le JLD doit vérifier concrètement si les droits des personnes en rétention ont été respectés (assistance d’un interprète, d’un avocat, d’un médecin, accès au consulat et à une personne de son choix). Cela a été réaffirmé dans 3 affaires qui avaient été jointes. Les ordonnances des JLD estimaient que l’étranger aurait du fournir lui-même les preuves du non respect de ses droits.
« Attendu, que le juge, gardien de la liberté individuelle, s’assure par tous moyens et notamment d’après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l’article 35 bis -devenu l’article L. 553-1 du Code susvisé-, émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; (...) Alors que M. X... soutenait avoir été maintenu en rétention administrative pendant trois heures dans une cellule de garde à vue, le premier président qui ne s’est pas assuré que l’intéressé avait été au moment de la notification de la décision de placement en rétention mis en mesure d’exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, n’a pas satisfait aux exigences des textes »
Cass, civ 1ere, 31 janvier 2006, N° 04-50128 (publié) ; N° 04-50157 ; N° 04-50112
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