mardi, mars 21, 2006

La stabilité du lien personnel ne s'apprécie pas qu'au regard de la durée de vie commune en France

La délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au titre des liens personnels et familiaux en France ne peut être refusée au seul motif du caractère trop récent de la vie commune.

Selon le Conseil d’État, il résulte des dispositions de l’article 12 bis, 7° (C. étrangers, art. L. 313-11, 7°) « que la stabilité du lien personnel dont se prévaut l’étranger à l’appui d’une demande de titre de séjour ne saurait s’apprécier au regard de la seule durée de vie commune en France ». Ainsi, la cour administrative d’appel qui rejette une requête en annulation d’un refus de titre de séjour sur le seul fondement de la durée de vie commune commet une erreur de droit.

En l’espèce, un ressortissant indonésien demandait une admission au séjour au titre de l’article 12 bis, 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Le préfet refusait de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » au motif que sa vie commune en France avec un ressortissant français était trop récente. Cette décision, le jugement du tribunal administratif et l’arrêt de la cour administrative d’appel qui la confirme, sont annulés par le Conseil d’État.


> CE, 24 févr. 2006, n° 257927, Iswahyudi

Source : Editions législatives

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