lundi, août 22, 2005
Droit d'asile : Liste des pays d'origine sûre
Cette inscription implique le refus d’admission au séjour au titre de l’asile des ressortissants de ces pays et permet à l’Office de statuer en priorité sur ces cas.
Toutefois, « la prise en compte du caractère sûr du pays d’origine ne peut faire obstacle à l’examen individuel de chaque demande »(art. L741-4 du code).
Enfin, l’inscription sur cette liste d’un pays « ne liera pas la Commission des recours des réfugiés dans l’appréciation à laquelle elle se livre de la situation de chaque demandeur d’asile » (décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003).
Les pays suivants ont été retenus (JO du 2 juillet 2005) :
le Bénin ; la Bosnie-Herzégovine ; le Cap-Vert ; la Croatie ; la Géorgie ; le Ghana ; l’Inde ; le Mali ; Maurice ; la Mongolie ; le Sénégal ; l’Ukraine.
A noter également que la Suisse par exemple considère comme pays sûrs les pays suivants : l'Albanie, la Bulgarie, la Bosnie et Herzégovine, la Gambie, le Ghana, l'Inde, la Lituanie, la Macédoine, la Mongolie, la Roumanie et le Sénégal. La perception de pays sûres est diffère donc d'un pays à l'autre.
dimanche, août 14, 2005
Une histoire parmi d'autres, qui conduit à la condamnation de la France
La requérante, ressortissante togolaise, arrive en France munie d’un passeport et d’un visa touristique. Confiée à une Française d’origine togolaise dont elle devient « la domestique non rémunérée », elle se voit confisquer ses documents de voyage. Elle est ensuite confiée, avec l’accord de son père, aux « époux B. ». Elle travaille alors « sept jours par semaine, sans jour de repos, avec une autorisation de sortie exceptionnelle certains dimanches pour aller à la messe ». Les promesses pour régulariser sa situation administrative ne sont jamais tenues. Ayant réussi à s’enfuir, elle est prise en charge par le comité contre l’esclavage moderne qui entame une procédure contre les époux.
A. - Procédure en droit interne et devant la Cour européenne des droits de l'homme
En dernier ressort la cour d’appel de Versailles, saisie après renvoi par la Cour de cassation, considère que les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 225-13 de l’ancien code pénal (abus de vulnérabilité ou d’une situation de dépendance pour la fourniture de services non rétribués) étaient réunis à l’encontre des prévenus. Elle estime cependant que tel n’était pas le cas pour les éléments constitutifs du délit prévu à l’article 225-14 (abus de vulnérabilité ou d’une situation de dépendance, pour soumettre une personne à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine). Parallèlement, le conseil de prud’hommes de Paris attribue une somme importante à la requérante au titre des rappels de salaires.
Devant la cour de Strasbourg la requérante s’estimait victime d’une violation de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude, et que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Le Gouvernement estimait quant à lui que la requérante ne pouvait plus prétendre à la qualité de victime, la sanction prononcée par la cour d’appel de Versailles devant être considérée comme ayant permis la réparation de la violation, sa situation administrative ayant de plus été régularisée.
B. - Obligation positive de pénaliser l'esclavage et le travail forcé ou obligatoire
La Cour rappelle que l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, qu’aucune restriction n’y est prévue et qu’il ne souffre nulle dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation. Par ailleurs, elle estime que « limiter le respect de l’article 4 de la Convention aux seuls agissements directs des autorités de l’État irait à l’encontre des instruments internationaux spécifiquement consacrés à ce problème et reviendrait à vider celui-ci de sa substance ». Il en découle nécessairement que cette disposition implique des « obligations positives » au sens de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : les gouvernements doivent adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent les pratiques visées par l’article 4 et doivent les appliquer.
C. - Qualification du travail forcé et de l'état de servitude
La cour constate, dans un premier temps, que « la requérante a, au minimum, été soumise à un travail forcé » du fait notamment que, mineure dans un pays étranger, « elle était en situation irrégulière sur le territoire français et craignait d’être arrêtée par la police. Les époux B. entretenaient d’ailleurs cette crainte et lui faisaient espérer une régularisation de sa situation ».
Dans un second temps, elle conclut que la requérante a bien été tenue en servitude, « astreinte à un travail forcé […] sept jours sur sept et environ quinze heures par jour […] mineure, elle était sans ressources, vulnérable et isolée, et n’avait aucun moyen de vivre ailleurs que chez les époux [qui la tenaient à leur merci] puisque ses papiers lui avaient été confisqués et qu’il lui avait été promis que sa situation serait régularisée ».
D. - Violation de l'article 4 pour non-respect des obligations positives incombant à la France
La cour va finalement conclure, à l’unanimité, à la violation des obligations positives qui incombaient à la France en vertu de l’article 4 de la Convention, du fait de l’absence de condamnation pénale des auteurs des actes : « les dispositions en vigueur à l’époque n’ont pas assuré à la requérante, qui était mineure, une protection concrète et effective contre les actes dont elle a été victime ». Par ailleurs, la Cour relève que, si la législation française a été modifiée depuis les faits pour prendre en compte ce genre de situation, « ces modifications, postérieures, n’étaient pas applicables à la situation de la requérante ». Cette circonstance est donc sans influence sur la solution du litige.
samedi, juillet 30, 2005
Le droit au développement humain et durable et le droit international
par Guillermo Garcia
Source : CADTM, 4 juin 2004
A partir des décolonisations afro-asiatiques des années 1950-60 et de la reconnaissance consécutive de nombreux nouveaux états, s’est formée dans le cadre des Nations-Unies, la conception d’un développement beaucoup plus représentatif des intérêts des pays « sous-développés » face au modèle dominant d’industrialisation et de mondialisation économique capitaliste. Ce développement alternatif, fort marqué également par un caractère économiciste, a évolué en un modèle de développement centré principalement sur l’être humain et les groupes dans lesquels il vit et se développe. Ce développement se base également sur l’universalité, l’interdépendance et l’indivisibilité de tous les droits humains y compris les droits environnementaux, et plus particulièrement sur les droits et intérêts des plus vulnérables et défavorisés.
Le droit au développement au niveau individuel se base sur le droit de chaque être humain de développer au maximum ses facultés afin de pouvoir jouir pleinement tous les droits humains et libertés fondamentales. Ce droit exige donc la création des conditions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles permettant à tous le plein développement de leurs capacités. Au niveau social, le développement consisterait en un processus d’amélioration constante du bien-être et de la qualité de vie de tous permettant la pleine jouissance de tous les droits humains pour tous et particulièrement pour les plus vulnérables et défavorisés. Ce droit au développement est prévu par la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par la Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies le 4 décembre 1986 qui en donne la définition suivante :
“un droit humain inaliénable par lequel tous les êtres humains et tous les peuples ont le droit de participer dans un développement économique, social, culturel et politique qui permet la réalisation pleine de tous les droits humains et libertés fondamentales, et à bénéficier de ce développement”
Le droit au développement implique aussi le droit à une vie digne et donc il comprend l’ensemble des droits interprétés et appliqués de manière complémentaire et non contradictoire, de sorte qu’ils génèrent une synergie, c’est à dire, que l’interprétation et l’application des différents droits humains doit faire de sorte qu’ils soient interdépendants et se renforcent mutuellement. Ce afin de garantir le maximum de bien-être humain et de rendre possible la dignité pour tous sans discrimination et non seulement pour quelques privilégiés.
Ce droit au développement représente une revendication par les individus et les peuples les plus pauvres et sous-développés face aux plus riches et industrialisés. Le précèdent le plus récent a été la formulation dans les années 1960-70 de la revendication d’un Nouvel Ordre Economique International (NOEI) |1| , pour un échange économique et commercial plus équitable entre les pays développés et en développement. L’impossibilité d’établir le Nouvel Ordre Economique tel que les pays en développement le demandaient, explique que ceux-ci considèrent le système commercial et financier actuel comme la manière de perpétuer leur dépendance et subordination par rapport aux anciens Etats coloniaux. L’exigence d’un autre ordre économique international plus favorable à leur intérêts et aux droits humains continue donc d’être pleinement justifié et actuel. Ce droit au développement concerne également certains groupes minoritaires traditionnellement marginalisés et exclus de la part des groupes dominants dans beaucoup de pays.
Avec la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement, qui a eu lieu à Rio de Janeiro en juin 1992, le droit au développement acquiert une nouvelle dimension, son caractère durable, dont la signification consiste à remarquer que le développement doit assurer non seulement les besoins et le bien-être des générations actuelles, mais aussi ceux des générations à venir et si c’est possible leur amélioration. L’adoption d’une Déclaration de Principes et la formulation d’une série de propositions et d’initiatives connues comme l’Agenda 21 ont été faites pour réorienter l’actuel processus de dégradation de l’environnement à l’échelle planétaire, raison pour laquelle nous devons exiger une utilisation rationnelle et non abusive des ressources naturelles. Dans ce sens, le droit au développement durable cherche á exprimer la compatibilité exigée entre le respect de l’environnement et l’exigence des peuples de parvenir à la pleine reconnaissance et à l’application effective de tous les droits humains fondamentaux sans discrimination.
Cette vision a été confirmée au cours de conférences diplomatiques universelles postérieures convoquées par Nations Unies au cours de la dernière décennie dans plusieurs villes et pays du monde (Vienne, Copenhague, Le Caire, Pékin, Istanbul, entre autres). Ces réunions avaient pour but de traiter les différents aspects du développement, tels que reconnus par les résolutions annuelles successives de l’Assemblée Générale des Nations Unies concernant les droits humains en ce compris le droit au développement .
Lors des conférences mondiales convoquées par les Nations Unies en 2002 concernant le financement du développement à Monterrey au Mexique et le développement durable à Johannesburg, en Afrique du Sud, les grands obstacles auxquels doit se confronter l’application des principes et normes relatifs au développement humain durable ont été à nouveau signalés. À ce sujet, par exemple, nous pouvons remarquer le cas du Protocole de Kyoto concernant le changement climatique, particulièrement en ce qui concerne l’application du principe de responsabilité commun, mais différencié, selon la capacité économique et le degré de développement industriel de chaque Etat.
On doit mentionner aussi les Objectifs de Développement du Millénaire, adoptés au cours du Sommet du Millénaire des Nations Unies qui a eu lieu à New York en septembre 2000. Les dirigeants de la planète (189 Etats y ont participé) ont établi une série d’objectifs à atteindre dans des délais déterminés. L’évolution vers leur réalisation étant mesurable. Des rapports réguliers à ce propos devront être élaborés dans tous les pays en développement avec la participation et collaboration entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les institutions financières internationales et d’autres acteurs impliqués, avec l’aide et l’assistance technique des Nations Unies, de telle sorte que les progressions et les reculs vers les objectifs établis puissent être fixés. Les objectifs mentionnés se centrent notamment sur la lutte contre la pauvreté, la famine, les maladies endémiques, l’analphabétisme, la dégradation de l’environnement et les discriminations faites aux femmes.
La reconnaissance du droit au développement à échelle universelle exige, en particulier pour les Etats et les personnes les plus riches, le devoir non seulement de ne pas faire obstacle au processus de développement des peuples et des individus les plus pauvres, mais aussi de coopérer, d’aider et de promouvoir d’une manière active un semblable processus de développement. Le devoir de coopération constitue la base des relations internationales, même s’il n’a pas encore réussi à acquérir un caractère clairement contraignant du fait de l’absence d’une autorité universelle qui aurait pour fonction d’exercer cette contrainte en cas de violation des normes.
À l’heure actuelle, il n’existe aucune organisation international ou multilatéral qui possède la même légitimité universelle que l’Assemblée Générale des Nations Unies non seulement parce qu’elle est reconnue par Charte des Nations Unies, mais aussi parce que elle constitue le forum de débat pour des problèmes universels où les pays en développement y bénéficient d’une représentativité sur la base d’ « un pays, une voix » pour voter et adopter des décisions, recommandations ou des résolutions. Une telle représentativité n’existe pas dans d’autres organisations comme l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire International (FMI) où les pays les plus riches possèdent le plus grand nombre de voix. Donc dans ces dernières organisations les pays en développement et leurs intérêts ne sont pas du tout dûment représentés et protégés.
La Charte des Nations Unies est le traité international qui constitue les Nations Unies et codifie les principes fondamentaux des relations internationales. Les dispositions de la Charte des Nations Unies relatives aux objectifs de l’Organisation et les obligations de ses Etats membres au sujet de la coopération internationale (Préambule, article 1, paragraphe 3, et articles 55 et 56) ont un contenu normatif fort qui se rapporte du contenu et des objectifs du droit au développement. Nous pouvons donc considérer que la coopération internationale fait partie du contenu de ce droit étant donné qu’il s’agit d’une condition nécessaire afin de parvenir à son application et réalisation. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en tant que résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies comme la Déclaration sur le Droit au Développement, est aussi étroitement liée au droit au développement étant donné que l’effectivité des droits humains inclus dans ces déclarations fait partie aussi du contenu du droit au développement. Le caractère contraignant que selon beaucoup d’auteurs le droit coutumier lui accorde est similaire à celle d’un traité international. L’article 25, paragraphe 1 de cette Déclaration affirme :
“Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien ?être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de pertes de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté”
et l’article 28 :
“Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet”
Les Pactes Internationaux des Droits Humains, le Pacte International des Droits Economiques, Sociaux et Culturels et le Pacte International des Droits Civils et Politiques de 1966 sont aussi de textes normatifs étroitement liés au droit au développement étant donné qu’y figurent une grande partie des droits humains qui constituent le contenu du droit au développement. Ces pactes sont des traités internationaux qui comportent un caractère obligatoire pour les états signataires qui représentent la majorité des états existants aujourd’hui.
L’article 2 tant du Pacte International des Droits Economiques, Sociaux et Culturels que du Pacte International des Droits Civils et Politiques oblige les Etats signataires à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de leurs ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives et de donner effet aux droits reconnus.
Cela montre le degré de compromis acquis par les Etats signataires afin d’appliquer et réaliser le droit au développement puisque ce droit intègre l’ensemble des droits humains inclus dans les pactes qu’on vient de signaler.
En définitive, nous devons remarquer la nécessité d’une plus grande volonté politique de la part des Etats qui continuent à être les principaux sujets de droit international, et surtout des Etats des pays les plus riches, afin de pouvoir avancer, pour transformer ces compromis en normes juridiques. L’effectivité des droits humains, en ce compris le droit au développement dans un monde où la marchandisation est au centre de tous les rapports sociaux implique de surmonter de nombreux obstacles. Il faut porter une responsabilité croissante sur les entreprises privées, en particulier les transnationales et les grandes banques privées, ainsi que les institutions de la finance et du commerce international (FMI, BM et OMC), pour les obliger à respecter les droits humains du fait de leur très grand pouvoir économique et des énormes pressions qu’elles exercent sur le pouvoir politique ainsi que des ressources humaines et de connaissances très importantes dont elles disposent. Un emploi décent et des ressources naturelles limitées doivent représenter une limite à la maximisation des profits.
L’application du droit au développement humain et durable dépend de la volonté politique et doit concerner les gouvernements, les fonctionnaires et le secteur privé des banques et entreprises mais il faut savoir que cela ne se fera que moyennant la prise de conscience et les mobilisations citoyennes à travers le monde. A la reconnaissance juridique formelle des droits humains, il faut ajouter les mobilisations pour parvenir à leur effectivité.
notes articles:
|1| Résolution 3201 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 1er mai 1974.
jeudi, juillet 07, 2005
L'échec scolaire en trompe-l'oeil des enfants d'immigrés
A première vue, l'orientation scolaire des élèves issus de l'immigration apparaît défavorable par rapport à celle de leurs camarades nés de parents français. Seulement 27 % d'entre eux préparent un baccalauréat général contre 40 % des enfants issus de familles non immigrées et 48 % des enfants de familles mixtes.
Inversement, ils sont plus nombreux (55 % contre 40 % des enfants de parents français) dans les filières technologiques et professionnelles. Une orientation par défaut qui, la plupart du temps, ne correspond pas à leurs souhaits initiaux.
PLUS FORTE AMBITION
Mais cette peinture en trompe-l'oeil ne prend pas en compte la situation socioprofessionnelle des familles, un des déterminants majeurs de la réussite scolaire. Or les enfants d'immigrés sont plus souvent que les autres issus de milieux défavorisés : ainsi, dans l'étude, les trois quarts d'entre eux appartiennent à une famille dont la personne de référence est ouvrière, employée de services ou inactive, ce qui n'est le cas que pour un tiers des jeunes dont aucun des parents n'est immigré.
Si on veut bien prendre en compte ces données, la réalité s'inverse à situations sociales et familiales comparables. Ainsi, dans le cas d'une famille de deux enfants dont le père est ouvrier qualifié et la mère inactive (tous deux diplômés d'un CAP), les élèves dont les parents sont maghrébins ont 26,6 % de chances d'entrer dans un lycée général contre 20,7 % pour les enfants nés de parents français. Ce pourcentage grimpe à 37,6 % pour ceux qui sont originaires d'Asie du Sud-Est. En revanche, les chances sont comparables entre les élèves originaires d'Afrique noire et ceux de parents français. Et elles s'écroulent à 12,7 % pour les enfants de parents turcs.
Pour Jean-Paul Caille, statisticien à la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale et auteur de l'étude, la conclusion s'impose : "A situation sociale et familiale comparable, les enfants d'immigrés ont des chances au moins égales à celles des autres élèves de préparer un baccalauréat général et présentent un risque moins élevé de sortie précoce du système éducatif que les autres élèves."
Le rôle des parents immigrés est pour beaucoup dans les meilleures orientations scolaires de leurs enfants. Non pas qu'ils soient très actifs au sein de l'école, mais ils en attendent beaucoup et leurs enfants intériorisent ces ambitions familiales. Venus de pays étrangers pour trouver une vie meilleure, ils semblent croire davantage en l'école comme outil de promotion sociale. "Les parents français de mêmes milieux socioprofessionnels ont souvent connu l'échec sco laire, contrairement aux parents issus de l'immigration qui ont davantage souffert d'une offre de formation insuffisante dans leur pays", analyse M. Caille.
Revers de la médaille, les enfants d'immigrés habités d'une plus forte ambition se retrouvent déçus quand leur orientation ne correspond pas à leurs attentes et expriment plus fréquemment "un sentiment d'injustice" . Le tiers d'entre eux estiment que le conseil de classe, qui décide de l'orientation des élèves en fin de troisième, a été "injuste" à leur égard contre moins d'un quart pour les autres.
"PRÉOCCUPATION FINANCIÈRE"
Mais cette déception n'annihile pas leurs ambitions scolaires et professionnelles, qui demeurent plus fortes que celles de leurs camarades d'origine française. "Les trois quarts des lycéens professionnels d'origine immigrée souhaitent entreprendre des études supérieures" , contre seulement 65 % des jeunes issus de familles mixtes et 62 % des jeunes de familles non immigrées.
La plupart souhaitent s'orienter dans des filières sélectives courtes (brevet de technicien supérieur). "À caractéristiques sociodémographiques comparables, avoir des parents immigrés constitue, après l'origine sociale de l'élève, le déterminant le plus fort du souhait de poursuite d'études supérieures" , note M. Caille. Avec, là encore, une exception pour les élèves d'origine turque.
Volonté de gagner de l'argent et rejet de la condition ouvrière caractérisent les ambitions professionnelles des jeunes issus de l'immigration. Ils sont plus nombreux à mettre en avant l'impératif de "bien gagner sa vie" grâce à leur futur métier : 73 % invoquent cet objectif contre 65 % des jeunes de parents non immigrés. "Cette plus forte préoccupation financière des enfants d'immigrés peut s'interpréter comme le signe d'une volonté d'améliorer des conditions matérielles d'existence en moyenne moins favorables que celles des autres jeunes", souligne M. Caille.
Le rejet de la profession de leurs parents va dans le même sens. Quand leur père est ouvrier qualifié, la moitié des fils d'immigrés contre seulement le tiers des autres jeunes déclarent "ne vouloir absolument pas faire la même chose" . Ce rejet s'exprime avec autant de force chez les filles d'immigrés dont la mère est ouvrière ou employée de services. Cette volonté de mobilité sociale constitue "un levier puissant" pour les ambitions d'études et professionnelles qu'expriment ces jeunes.
Peu attirés par les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'alimentation et du service aux particuliers, leurs projets professionnels sont marqués "par une attirance plus grande vers les métiers commerciaux et administratifs". Les fils d'immigrés sont deux fois plus nombreux que les autres à envisager une profession dans ces deux domaines, qui symbolisent à la fois une promesse de profits et d'élévation sociale.
Martine Laronche
mardi, mai 31, 2005
Des titres de séjour provisoires seront octroyés à certains mineurs isolés
La très attendue circulaire du ministre de l’Intérieur, destinée à régler le sort des mineurs étrangers isolés notamment recueillis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et se retrouvant en situation irrégulière lorsqu’ils atteignent leur majorité, a été adressée aux préfets.
Depuis plusieurs mois, associations, élus, collectivités locales et administrations n’ont cessé de dénoncer la situation de clandestinité que connaissent les intéressés depuis la mise en œuvre de la loi Sarkozy du 26 novembre 2003 qui exige trois ans de prise en charge par l’ASE pour l’accès à la nationalité française. Cette disposition est difficilement applicable, en pratique, car le jeune doit être arrivé en France avant l’âge de quinze ans, ce qui est le cas d’une minorité seulement de ceux qui sont accueillis.
Pour remédier à ces difficultés, des consignes sont données aux services préfectoraux. Deux types d’admission au séjour sont possibles selon que les intéressés entrent ou non dans le champ d’application de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Circ. NOR INT/D/05/00053/C, 2 mai 2005
Source : Editions législatives
samedi, mai 28, 2005
Droit d'asile : L’étendue du contrôle du juge
1. émergence de principes généraux du droit des réfugiés
Le Conseil d’Etat a déduit pour la première fois d’une convention internationale (la convention de Genève), l’existence d’un principe général du droit des réfugiés. Il a ainsi posé le principe de l’interdiction de la remise pour quelque motif que ce soit d’un réfugié aux autorités de son pays d’origine (CE, 1er avril 1988, 85234, M.B.) : « les principes généraux du droit des réfugiés, résultant notamment de la définition du réfugié politique donnée par la convention de Genève font obstacle à ce qu’un réfugié soit remis de quelque manière que ce soit , par un Etat qui lui reconnaît cette qualité aux autorités de son pays d’origine », et celui du droit pour l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié de demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande , sous réserve des demandes abusives ou dilatoires (CE, ass. 13 décembre 1991, M.N.).
Le juge a estimé que « les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié » (CE, ass. 2 décembre 1994, 112842, Mme A. et CE, 17 mai 2002, 216915, M.E).
2. questions de compétence et de procédure
a) la compétence de la Commission
Le Conseil d’Etat a déclaré la Commission incompétente pour se prononcer sur les recours formés contre les décisions refusant la qualité d’apatride (CE, sect. 9 octobre 1981, M.S).
Il a rappelé que la Commission devait surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au juge judiciaire, lorsque la nationalité du requérant soulevait une difficulté sérieuse (CE, 27 mars 1981, M.T.). En revanche, elle ne tranche pas une question de nationalité lorsqu’elle considère que le requérant était en droit d’acquérir la nationalité d’un Etat (CE, 2 avril 1997, 160832, M.S).
La Commission ne peut se saisir elle-même pour rectifier une erreur matérielle entachant une de ses décisions. Elle doit être saisie de conclusions en ce sens (CE, 14 avril 1995, 130246, M.A).
C’est en revanche à bon droit qu’elle se déclare incompétente lorsqu’elle est saisie par un demandeur et non par un réfugié au titre de ses compétences consultatives (CE, 28 juillet 1995, 149067, M.B.).
b) les règles de recevabilité et de procédure
Le Conseil d’Etat a admis la possibilité pour un mineur isolé de présenter une demande ; cependant, s’il n’a pas qualité pour agir, la Commission est tenue de l’inviter à régulariser sa requête avant de la déclarer irrecevable (CE, sect. 9 juillet 1997, 145518, Mlle K.). Le Conseil d’Etat a censuré une jurisprudence de la Commission consistant à considérer comme irrecevable le recours formé par un requérant dont l’identité n’était pas établie (CE, 7 février 1994, M.C ; CE, 10 décembre 1997, 171111, M.P).
Concernant le respect du délai du recours formé devant la Commission, le Conseil d’Etat contrôle l’exactitude des faits quant à la notification de la décision. (CE, 6 septembre 1993, 122342, M.K).
La preuve de la régularité de la notification de la décision du directeur de l’office incombe à ce dernier ( CE, 27 avril 1994, 140479, M.S).
Le requérant est tenu de faire connaître ses changements d’adresse, à moins qu’il ne fasse l’objet d’une décision de retrait de l’Office (CE, 21 octobre 1994, 116270, M.C). Les juges du fond apprécient alors souverainement si ce changement d’adresse a été effectivement communiqué (CE, 10 juillet 1996, 149680, M.B).
La signature de l’avis de réception de la décision du directeur de l’Ofpra par une personne autre que le destinataire n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision (CE, 27 mai 1988, M.K). De même une altération de l’orthographe du nom du logeur du requérant n’est pas de nature à porter atteinte à la régularité de la notification de la décision (CE, 29 décembre 132291, M.N).
La formation d’un recours gracieux devant l’Ofpra ou le fait que le recours ait été adressé par erreur à l’Ofpra ne constituent pas des circonstances de nature à prolonger le délai de recours (CE, 25 juillet 1986, M.S ; CE, 11 juin 1993, 122240, M.B).
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé que seule l’existence d’une circonstance assimilable à un événement de force majeure était susceptible de relever le requérant de la forclusion (CE, 11 janvier 1995, 132583, Mlle I.).
Le recours présenté après le rejet d’une nouvelle demande par l’Office, ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l’intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s’ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu’il déclare éprouver (CE, sect. 27 janvier 1995, 129428, Mlle G).
Doivent être respectées toutes les règles générales de procédure dont l’application n’est pas écartée par une disposition législative expresse ou qui n’est pas inconciliable avec son organisation, par exemple, le fait de mentionner le nom des juges qui ont siégé (CE, 31 mars 1995, 148668, M.T).
Le Conseil d’Etat s’assure du respect du caractère contradictoire de la procédure, qui impose que les parties doivent toujours être à même de prendre connaissance du dossier tel qu’il est constitué avant le jugement de l’affaire (CE, 14 avril 1995, 134056, M.Y).
L’Office n’est pas tenu de produire des observations ni la Commission de mettre en demeure le directeur de l’Office d’en produire ( CE, 17 avril 1991, M.G).
La Commission a l’obligation de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est reconnue de présenter des observations orales . A cet effet, la Commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance. Le respect de l’une ou l’autre de ces obligations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté (CE, 15 novembre 1991, M.T).
Aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure devant la Commission des recours des réfugiés, ni aucun principe général du droit, et notamment, pas celui tiré du caractère contradictoire de la procédure ou du respect des droits de la défense, n’impose à la Commission de faire savoir aux parties que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office (CE, 6 janvier 1999, 172630, M.P).
La Commission ne statuant pas en matière civile, la composition de la Commission, telle que définie par la loi n’est pas contraire aux stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, 6 septembre 1993, 101619, M.V).
Il incombe à la Commission, lorsque se produisent après la date de l’audience et avant que la décision n’ait été lue, des changements dans les circonstances de fait qui servent de fondement à cette décision, de rayer l’affaire du rôle et de rouvrir l’instruction contradictoire (CE, section, 19 novembre 1993, 100288, Mlle B.)
c) les pouvoirs du juge
Il appartient à la Commission, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée au vu des seuls éléments dont pouvait disposer le directeur de l’Office mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié, par l’une et l‘autre parties à la date de sa propre décision (CE, 8 janvier 1982, 24948, M.A).
3. caractère suffisant de la motivation
En statuant sans répondre aux observations de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon lesquelles il existait des raisons sérieuses de penser que l’intéressé s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, la Commission a insuffisamment motivé sa décision (CE, 21 juin 2002, 227491, OFPRA c/M.H).
Le contrôle du Conseil d’Etat juge de cassation, sur l’existence d’une motivation suffisante, porte sur l’ensemble des moyens (CE, 24 juillet 1981, M.C), à l’exception de ceux qui sont inopérants (CE, 27 février 1995, M.O) et sur l’ensemble des conclusions (CE, 21 juin 1989, M.C).
La Commission entache sa décision d’insuffisance de motivation et ne met pas le juge de cassation à même d’exercer son contrôle en ne se prononçant pas sur la valeur probante des documents produits (CE, 16 novembre 1998, 179713, M.N.), mais non lorsqu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle les juge dénués de valeur probante (CE, 21 mai 1997, 172161, M.S).
Quant aux mentions devant obligatoirement figurer sur la décision, il s’agit notamment du nom des juges qui ont participé au délibéré (CE, 31 mars 1995, 148668, M.T) et de la date de lecture de la décision (CE, 8 janvier 1982,M.S).
4. contrôle des faits
Le Conseil d’Etat contrôle tant l’exactitude matérielle des faits qui doit ressortir du dossier soumis aux juges du fond (CE, 8 décembre 1978, M.S) que leur éventuelle dénaturation (CE, 26 septembre 1994, M.O).
Il y a dénaturation des faits lorsque la juridiction estime que le requérant n’invoque, pour justifier son insoumission, aucun des motifs prévus par la convention de Genève, alors qu’il déclarait craindre de combattre, contrairement à ses convictions, la résistance afghane ( CE, 28 juillet 1989, M.B). Elle ne peut, non plus, sans dénaturer les pièces du dossier estimer que les craintes du requérant ne pouvaient être tenues pour établies, lorsqu’il est produit des pièces établissant ses activités au sein du Front islamique du salut et les poursuites dont il ferait l’objet (CE, 15 mai 1996, 153491, M.R).
Cependant, en relevant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir les faits pour établis ni les craintes pour fondées, la Commission se livre à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation (CE, 6 septembre 1993, 102716, M.C).
Le point de savoir si les faits sont de nature à faire craindre avec raison au requérant d’être persécuté relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CE, sect. 27 mai 1988, M.M).
Enfin, son appréciation est encore souveraine lorsqu’elle estime qu’un lien matrimonial ou de filiation n’est pas établi par les pièces du dossier (CE, ass.2 décembre 1994, 112842, Mme A.).
5. contrôle de l’erreur de droit
Le Conseil d’Etat sanctionne l’erreur de droit (CE, 29 décembre 1993,M.C), qui repose sur une mauvaise interprétation des stipulations conventionnelles.
Erreurs de droit relevées par le juge de cassation :
Il y a erreur de droit lorsque la Commission se fonde sur les dispositions de l’article 18 du décret du 2 mai 1953 pour rejeter un recours comme irrecevable, faute pour le requérant d’avoir fourni des documents de nature à établir son identité (CE, 10 décembre 1997, 171111, M.P.).
Par ailleurs, la Commission n’a pu sans commettre d’erreur de droit refuser la qualité de réfugié au motif que le demandeur aurait trouvé un autre pays d’accueil (CE, Ass. 16 janvier 1981, M.C).
« En estimant ainsi que les craintes de persécutions alléguées par le requérant ne pouvaient être rattachées à l’appartenance à un groupe social au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, sans rechercher si les éléments qui lui étaient soumis sur la situation des transsexuels en Algérie permettaient de regarder ces derniers comme constituant un groupe dont les membres seraient, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société algériennes, susceptibles d’être exposés à des persécutions, la Commission n’a pas légalement justifié sa décision » (CE, 23 juin 1997, 171858, O.).
Le Conseil a précisé que « si la commission d’un crime sur le territoire du pays d’accueil par un demandeur du statut de réfugié est passible de sanctions pénales et peut, le cas échéant, entraîner une expulsion dans les conditions prévues par les stipulations des articles 32 et 33 de la convention précitée du 28 juillet 1951, elle n’est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations précitées du b) du paragraphe F de l’article 1er de la convention de Genève » (CE, 25 septembre 1998, 165525,M.R).
Il y a encore erreur de droit lorsque la Commission estime que la seule adhésion à un régime politique justifiait l’exclusion du bénéfice de la convention sans rechercher si l’intéressé s’était personnellement rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies (CE, 25 mars 1998, 170172, M.M).
Lorsque la Commission prononce le retrait de la qualité de réfugié en se fondant sur ce que le requérant aurait frauduleusement présenté une seconde demande sous une autre identité, sans rechercher si la première demande était également entachée de fraude, elle prive sa décision de base légale (CE, 12 décembre 1986, M.T).
L’erreur de droit peut aussi consister à retirer le statut sur le fondement de l’article 33, de la convention de Genève, qui interdit de refouler ou d’expulser un réfugié sur les territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs prévus par l’article 1er A, 2 sans qu’il puisse se prévaloir de ces dispositions, s’il a été définitivement condamné pour un crime ou un délit particulièrement grave (CE, 21 mai 1997, 148997, M.P).
La valeur constitutionnelle du droit d’asile
Cependant, par la suite, c’est bien directement au 4ème alinéa du préambule de la Constitution que se réfère le juge constitutionnel pour exercer son contrôle. Le droit d’asile est reconnu comme un droit constitutionnel fondamental et autonome, droit qui est propre (aux) étrangers, (et) reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de 1946, dans la décision du 13 août 1993, maîtrise de l’immigration. Le juge constitutionnel rappelle que s’agissant d’un droit fondamental dont la reconnaissance détermine l’exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution, la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle.
Le Conseil censure alors les dispositions de la loi du 24 août 1993 qui privent le demandeur d’asile de la possibilité de saisir l’Ofpra lorsqu’en application des Conventions de Schengen et de Dublin, l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, signataire desdites conventions. L’opportunité d’une révision constitutionnelle donne lieu à de vifs débats .
En définitive, la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 introduit un article 53-1 dans la Constitution selon lequel : La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
mercredi, mai 25, 2005
L’immigration, sujet majeur en Europe, secondaire dans la campagne pour une constitution européenne
Par Christiane Chombeau, Thomas Ferenczi, le mardi 17 mai 2005
Le Monde - 17/05/2005
C’est un sujet majeur en Europe, et pourtant l’immigration est passée au second plan de la campagne référendaire française... Turquie exceptée. Car c’est bien, au fond, l’adhésion éventuelle d’Ankara qui fait aujourd’hui en France figure de substitut au débat sur l’immigration en général.
Opposé à l’entrée de la Turquie dans l’UE parce que, dit-il, l’"l’Europe ne peut pas accueillir tous les pays du monde" , Nicolas Sarkozy, président de l’UMP, soutient cependant que le traité constitutionnel, en autorisant les coopérations renforcées, permettra de mieux lutter contre l’immigration clandestine. L’ancien ministre de l’intérieur espère ainsi amener l’électorat le plus droitier de son parti et, a priori, le plus hostile à la construction européenne à voter oui au référendum.
L’Agence pour les frontières extérieures
Le ministre de l’intérieur polonais, Ryszard Kalisz, a indiqué, samedi 14 mai, que son pays continuait de s’opposer à la création d’une force de police européenne d’intervention aux frontières extérieures de l’UE, comme le souhaitent la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni. "Nous avons notre propre police des frontières, parfaitement spécialisée" , estime le ministre. La Pologne, qui surveille 1 200 kilomètres de la frontière extérieure de l’Union, va abriter le siège de la nouvelle Agence pour la coopération opérationnelle aux frontières de l’UE, créé en 2004. Les Cinq veulent aller plus loin , comme le permet la Constitution.
"Nous serons plus forts ensemble pour lutter contre les filières criminelles qui exploitent la misère humaine, pour mettre un terme au détournement des procédures d’asile politique, ou pour définir des critères communs à l’immigration économique" , a-t-il ainsi expliqué lors d’un meeting jeudi 12 mai à Paris. Le 3 mai, à Marseille, il avait revendiqué le droit de parler immigration : "Depuis plus de vingt ans, on ne peut pas parler d’immigration, pris en tenaille entre deux extrémismes, entre ceux pour qui prononcer le mot est déjà raciste et ceux pour qui les immigrés sont la cause de tous nos problèmes. J’en ai assez de ce terrorisme intellectuel."
PRISE DE CONSCIENCE
Philippe de Villiers, lui, utilise bien plus nettement la peur que suscite l’hypothèse d’une adhésion de la Turquie à l’Union européenne. "Selon un sondage turc (...), 44 % des Turcs déménageraient très probablement dans un autre pays de l’Union européenne si la Turquie venait à adhérer. L’immigration annoncée serait de grande ampleur" , lit-on dans un de ses tracts. Un autre affirme que cela "entraînerait un véritable appel d’air pour les délocalisations comme pour l’immigration" .
Du coup, Jean-Marie Le Pen paraît en retrait sur ce thème qu’il a choisi de ne pas mettre particulièrement en avant pendant la campagne. "Il n’en a pas besoin. Tout le monde sait ce qu’il pense" , souligne sa fille, Marine. "Je vous laisse vous rendre compte par vous-même que les logements qu’ils occupent, les écoles, les hôpitaux, les crédits d’assistance vous sont déduits par préférence étrangère" , s’est exclamé le président du FN lors de son discours du 1er mai à Paris. "Nous ne sommes pas protégés contre (...) [les ressortissants du tiers-monde] qui affluent chez nous pour être logés, nourris, soignés aux frais des contribuables français" , a-t-il encore déclaré au Journal du dimanche du 15 mai.
Qu’en est-il, pourtant, de la politique européenne en matière d’immigration ? Depuis les accords de Schengen, signés au départ par cinq pays en 1985, et qui ont mis dix ans à être mis en œuvre, l’Europe a pris conscience que la liberté de circulation à l’intérieur de ses frontières supposait une coopération en matière d’immigration et de contrôle des frontières extérieures. Sur des sujets aussi sensibles, les Etats ont avancé avec une extrême prudence, même si les sondages indiquent que les opinions sont favorables à cette coopération. La Constitution fait de ce sujet une politique commune, mais reste prudente sur des questions très sensibles comme la fixation des quotas d’immigrés, qui reste de la responsabilité des Etats.
En novembre dernier, les chefs d’Etat et de gouvernement des 25 avaient chargé la Commission de préparer un plan d’action sur cinq ans (le programme de La Haye) pour fixer la stratégie de l’Union sur ces questions ainsi que sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme.
Ce plan a été présenté le 10 mai par le commissaire Franco Frattini. Le programme de La Haye s’est donné notamment pour objectifs de "contrôler les frontières extérieures de l’Union" et de "réguler les flux migratoires" . Une double ambition qui implique une lutte redoublée contre l’immigration clandestine, mais aussi une réflexion commune sur l’immigration légale.
Sur le premier point, la mise en place d’une agence de contrôle des frontières, à Varsovie, est en cours. Sur le second, la Commission, comme le Conseil, considère que le déclin démographique des Etats européens rendra indispensable le recours à une main-d’œuvre étrangère. Reste à s’entendre sur les modalités de cette ouverture. L’Allemagne et la France, entre autres, sont plutôt réservées. Une audition publique aura lieu le 14 juin, et la Commission pourrait présenter un premier projet avant la fin de l’année.
Certains Etats se sont inquiétés des effets entraînés par les opérations de régularisation entreprises récemment en Espagne. Sans méconnaître le droit de chacun des pays de l’Union à mener la politique de son choix, ils ont souhaité qu’un mécanisme d’information mutuelle soit mis en place pour permettre une meilleure coordination.
La Commission s’était engagée à soumettre aux Etats une proposition avant la fin du mois de mai afin qu’une première discussion puisse avoir lieu le 3 juin entre les ministres de l’intérieur. Le texte n’étant pas prêt, en raison de divergences entre les 25, la discussion a été reportée à une date ultérieure.
mardi, mai 10, 2005
Jurisprudence mai 2005
La procédure du droit au compte (prendre contact avec la banque de France lorsque qu’un établissement bancaire ne veut pas pour une raison ou une autre, ouvrir un compte) ne nécessite pas d’être en séjour régulier : les seuls documents a fournir sont une pièce d’identité et un justificatif de domicile. La Banque de France a été sommée par le tribunal administratif de désigner un établissement bancaire pour la requérante, qui ne pouvait fournir de titre de séjour.
TA Paris, 16 mars 2005 n° 0502805/9
- LA PROSTITUTION NE CONSTITUE PAS EN SOI UNE MENACE A L’ORDRE PUBLIC SUSCEPTIBLE DE FONDER UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE
Une ressortissante bulgare, en France depuis moins de 3 mois a fait l’objet d’un APRF sur la base de l’article L 511-1 8°(menace à l’ordre public). Pour le conseil d’état, ce fait ne suffit pas à lui seul à établir une menace à l’ordre public.
CE,16 mars 2005, n° 269313, Angelova
ASILE
- REFUS D’ENREGISTREMENT PAR L’OFPRA, REFUS D’ADMISSION AU SEJOUR ET PROCEDURE PRIORITAIRE- REFERE SUSPENSION
La demande d’asile du requérant a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par l’OFPRA car elle est arrivée après le délai de 21 jours (contretemps dans la traduction). Il a demandé une nouvelle admission au séjour, qui lui a été refusée et il a été placé en procédure prioritaire. Après le rejet de sa demande par l’OFPRA, il a introduit un référé suspension contre la décision de refus d’admission en arguant que du fait de sa mise sous procédure prioritaire, le recours devant la commission des recours n’a pas d’effet suspensif. Le risque d’éloignement du territoire justifie l’urgence du référé. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour : le simple refus d’enregistrement ne constitue pas un élément déterminant du recours abusif à l’asile. Le tribunal ordonne donc la suspension des effets de la décision et enjoint au préfet de délivrer une APS au requérant.
TA Orléans, ord 24 mai 2005, n°0501482
- LE FAIT D’ENTRER UN FRANCE MUNI DE FAUSSE PIECE D’IDENTITE NE CONSTITUE PAS A LUI SEUL UNE FRAUDE DELIBEREE A L’ASILE
Le préfet ne pouvait donc pas sur ce seul motif refuser l’admission au séjour et placer la requérante sous procédure prioritaire.
CE, 29 novembre 2004, n°257119, Kingombe
- Deux décisions des sections réunies de la commission des recours réaffirment comme PRINCIPE GENERAL DU DROIT D’ASILE L’UNITE DE FAMILLE : la même qualité doit être reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié.
* Dans la première décision, ce principe est valable alors même que le mari a également une autre nationalité que celle de sa femme (double nationalité russe/marocaine).
CRR, SR, 27 mai 2005, M. Boularouf
* Dans la deuxième décision, ce principe est pleinement applicable à la protection subsidiaire, de même que « les garanties effectives qui découlent des principes généraux du droit applicables aux réfugiés ».
CRR, SR, 27 mai 2005, Mme Ananian, épouse Arakelian
samedi, avril 30, 2005
Mahyar Monshipour, la France aux poings
Mahyar Monshipour, 30 ans dont vingt comme Poitevin, aime qu'on le reconnaisse. Pas tant pour son visage, mais parce que "c'est dur d'être anonyme dans un pays qui n'est pas le sien au départ. Etre iranien, en France, c'est quoi ? Rien !" Il a donc "toujours été dans un rôle de séduction" , "toujours été le plus poli et le plus souriant possible" . Il lui fallait "échapper au rôle du petit immigré" . Et même "devenir une personnalité" .
Contrairement à la plupart des boxeurs, Mahyar Monshipour n'est pourtant pas issu d'un milieu où ce sport permet de prendre l'ascenseur social. Il aurait dû être médecin. C'est en tout cas ce que souhaitait son père, sous-préfet de police à Téhéran du temps du chah et des débuts de la révolution islamique. Son grand-père, originaire de Bam, était un simple tailleur, mais tous ses enfants ont réussi Mahyar a deux tantes qui sont enseignantes, une autre infirmière, et un oncle général.
En plein conflit irako-iranien, son père l'envoie en France, où il est accueilli par sa tante Mahnaz, installée à Poitiers avec son mari, l'ancien président Bani Sadr. Mahyar Monshipour a alors 11 ans et ne parle pas un traître mot de français.
Quelques années plus tard, après une année de médecine pour faire plaisir à son père, alors émigré au Canada, il obtient une licence de sciences techniques activités physique et sportive (Staps). Insuffisant pour lui. "Si j'avais été prof de gym, je n'aurais été que le "petit Arabe" qui a réussi ses études. Il me fallait être tout en haut de l'affiche. C'est passé par la boxe parce je pense que j'étais fait pour ça."
Il devient professionnel en 1996. Six ans plus tard, il est champion de France et d'Europe. "Le mental de Mahyar est exceptionnel, il a une détermination qui sort de l'ordinaire, s'extasie Jean-Claude Bouttier, ancien champion d'Europe, consultant pour Canal+ et à l'origine de la Ligue professionnelle de boxe. C'est un boxeur spectaculaire, au style très généreux."
Quiconque a assisté à l'un de ses combats peut en témoigner. Calme et posé hors des cordes, il saute littéralement sur son adversaire dès le premier coup de gong, lui assène une grêle de coups à la vitesse de l'éclair. C'est à se demander comment ses concurrents ne partent pas en courant face à un tel possédé. Comme s'il devait toujours en faire plus pour parvenir à ses fins, sur le ring ou ailleurs, comme s'il n'avait pas terminé de payer une dette.
"Aujourd'hui, j'ai l'impression de mériter le droit d'être français, parce que je contribue à l'avancement de ce pays." L'histoire de sa naturalisation renferme une blessure. Onze ans après son arrivée, en 1997, il avait déposé une demande, alors qu'il venait de remporter le Tournoi de France. La réponse n'est venue que deux ans et demi plus tard. Négative, au prétexte qu'il était étudiant. "J'étais très déçu parce que j'avais toujours été irréprochable. Les seuls moments où je me rends compte que je ne suis pas né en France c'est lorsque, dans la conversation, on parle de dessins animés ou de chansons qui datent d'il y a vingt ou vingt-cinq ans et que je ne connais pas. Mais l'histoire de France, je la connais bien mieux que beaucoup des gens que je fréquente."
Mahyar Monshipour est finalement devenu français en 2001, grâce à l'intervention de Françoise Imbert, députée (PS) de Haute-Garonne, qui dit avoir compris, grâce à lui, "les valeurs que véhicule ce sport, le respect de l'autre, l'humilité, la ténacité" . "C'est sa rencontre, raconte l'élue, qui m'a amenée à créer l'Amicale parlementaire du noble art."
Comme avant chaque combat, Mahyar Monshipour a encore dit, avant d'affronter le Japonais Shigeru Nakazato à Marseille, qu'il abandonnera la boxe en cas de défaite. "J'adore ce sport, mais je suis détaché par rapport à ce milieu." Réalisée depuis longtemps, sa reconversion le comble. Il est directeur adjoint des sports au conseil général de la Haute-Vienne. C'est dans ce cadre qu'il a créé Sport éducation 86, une structure qui permet à quelque 150 garçons et filles de 11 à 25 ans de s'initier à la boxe éducative, une discipline où les coups ne sont pas portés. "Nous touchons des populations disparates, avec des imaginaires et des fantasmes complètement différents. Ça permet à des enfants de milieu rural et de cités urbaines de se rencontrer. Ma fierté est là."
De l'Iran, il gardait un très mauvais souvenir, "l'impression d'y avoir vécu dix ans en apnée" . "Ma mère m'a abandonné lorsque j'avais 2 ans, explique-t-il, je ne voulais plus entendre parler de mon pays." Jusqu'au jour, en décembre 2003, où la terre tremble à Bam, le lieu de ses origines, au sud-est du pays. Il se rend dans la ville ravagée, n'y voit "que des gens dignes" , découvre un peuple avec lequel il se "réconcilie" . "J'en suis parti la tête haute."
A son retour, il crée l'association France-Bam Solidarité, afin de construire une école dont les travaux devraient commencer cet été. Mahyar Monshipour y retournera en juillet en compagnie de son épouse, Anne, psychologue, en espérant entre-temps avoir trouvé les 70 000 euros qui manquent pour boucler le budget.
"Ce n'est pas un fardeau, mais une charge. Il faut que j'aille jusqu'au bout de ce projet. Je serai soulagé et fier quand tout ça sera fini. Je n'avais pas ça dans l'âme mais c'est normal de faire ce que nos moyens nous permettent." Un simple geste de solidarité, comme ceux, qu'il n'oubliera jamais, que fit "madame Billy" , cette institutrice à la retraite qui lui donnait des cours bénévolement, ou "monsieur Mathieu" , le principal du collège Ronsard qui l'accueillait en 6e.
"Dans quatre ou cinq ans, dit-il, plus personne ne me demandera d'épeler mon nom. Mes futurs enfants n'auront pas à le faire non plus." Et Mahyar sera peut-être devenu un prénom français.
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1975 Naissance à Téhéran (Iran).
1986 Arrivée à Poitiers (Vienne).
2001 Naturalisé français.
2005 Défend pour la quatrième fois son titre de champion du monde des super-coq WBA.
LE MONDE 29.04.05
mardi, avril 26, 2005
Asile : la France reste le premier pays d’accueil
La France est restée en 2004 le 1er pays de destination des demandeurs d’asile devant les Etats-unis, la Grande Bretagne, l’Allemagne et l’Autriche, selon le rapport d’activité de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
En 2004, sur les 65 600 demandes reçues par l’OFPRA (devenu cette même année le guichet unique pour les demandeurs d’asile), 11 292 dossiers ont été admis, ce qui représente un taux d’admission de 16,6% contre 14,8% en 2003. Les demandes d’asile en France ont augmenté de 5,8% par rapport à 2003 ; cette hausse est due au triplement des demandes de réexamen de dossiers, refusés à la 1ère demande, et à la croissance des demandes de mineurs accompagnants (+6%). La répartition des demandeurs d’asile a évolué au cours des 3 dernières années ; la région Rhônes-Alpes est devenue la 2ème région d’accueil après l’Ile de France. Parmi les admis au droit d’asile, les ressortissants de Bosnie Herzégovine, du Rwanda et de Russie arrivent en tête ; leur chance d’admission peuvent ainsi dépasser les 50%.
Sélection de sites internet publics :
- Rapport d'activité 2004 - Office français de protection des réfugiés et apatrides, Bibliothèque des rapports publics - La Documentation française
- Le site de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
- Demande d’asile et statut de réfugié, Dossiers politiques publiques - Vie-publique.fr
- Europe : d'ici 2010, une politique d'asile commune, Actualité - Vie-publique.fr
- Immigration, Accès thématique - Vie-publique.fr
lundi, avril 25, 2005
Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM)
texte : Code du travail, art. R. 341-9 à R. 341-35 mod. par D. n° 2005-381, 20 avr. 2005 : JO, 24 avr.
Prévu par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, ce décret détermine la composition et les missions du Conseil d'administration, du Comité consultatif, de la direction et de l'administration de l'ANAEM.
Le décret, qui modifie la partie réglementaire du code du travail, met en place un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec l’État pour permettre la mise en œuvre des missions de l’Agence. Il précise également certaines dispositions financières et comptables (provenance des ressources, contrôle financier de l’État, etc.). Les dispositions transitoires prévoient que dans l’attente des nominations aux différents postes de l’ANAEM, l’Office des migrations internationales (OMI) exerce les missions fixées.
samedi, avril 23, 2005
Les résidents extracommunautaires et la Constitution européenne
Pour atteindre cet objectif, la Constitution européenne doit marquer un progrès dans la reconnaissance des résidents extracommunautaires : dans leur droit à l'équité d'abord, à la citoyenneté ensuite. Mais ces avancées politiques exigent d'abord que l'Europe fasse plus et mieux pour, simplement, accepter les étrangers qui la rejoignent. A ces conditions seulement, l'Union sera vraiment en mesure de conduire des politiques dignes de sa Charte des droits fondamentaux.
LA CONSTITUTION EUROPÉENNE : UN PAS VERS L'ÉQUITÉ
L'antiracisme gravé dans le marbre
La reconnaissance des étrangers commence par la condamnation explicite du racisme et de la xénophobie. Sur ce point, l'article III-257 de la Constitution pose des fondements clairs : l'Europe y est proclamée « espace de liberté, de sécurité et de justice », et sous cette invocation sont placées des mesures de prévention et de lutte contre le racisme et la xénophobie. Ces derniers y sont même assimilés à la criminalité. La Constitution européenne fait donc de l'antiracisme un domaine à part entière, où s'exerce l'une de ses vocations essentielles.
Au-delà de la xénophobie, les résidents extracommunautaires sont concernés par l'interdiction des discriminations en général. A cet égard, la Constitution inclut la Charte des droits fondamentaux, et donc son article concernant la non-discrimination (II-81) : « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale (…). » Toutefois, ce principe proclamé n'est qu'une règle directrice pour le droit de l'Union, il ne s'impose pas aux législations nationales. Il témoigne donc d'une Europe consciente de sa diversité, mais sa portée apparaît tout à fait limitée.
Vers des lois européennes contre les discriminations
C'est un peu plus loin que la Constitution pose les bases d'une législation qui s'impose aux Etats. Elle se montre volontariste. Dans un secteur aussi sensible que l'emploi, la Constitution autorise l'Union à « soutenir et compléter l'action des Etats membres » dans le domaine des « conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union » (art. III-210-1-g). En général, la partie III, « les politiques et le fonctionnement de l'Union », consacre tout son titre II au couple « non-discrimination et citoyenneté ». L'article III-124, en particulier, reconduit l'article 13 du traité de Maastricht : il permet au Conseil européen de voter une loi établissant « les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée », entre autres, « sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions ». Il rend aussi cette décision plus démocratique en associant le Parlement européen à la décision du Conseil. Des mesures d'harmonisation et des lois à l'échelle européenne peuvent ainsi être prises à l'unanimité. L'objectif du vote à la majorité qualifiée reste donc d'actualité : pourquoi, en effet, ne pas adopter cette procédure plus facile pour les mesures contre la discrimination, comme le demande la Plate-Forme sociale européenne ?
Dans son ensemble, la Constitution renforce le principe d'égalité de traitement et l'applique d'abord à l'Union européenne elle-même, l'obligeant à être « équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers » (selon les propres mots de l'article III-257-2) sur des terrains aussi critiques que l'emploi ou l'immigration. Mais combattre les discriminations ne suffit pas à faire avancer la démocratie : il ne s'agit pas seulement de lutter contre les inégalités, il faut surtout agir pour l'égalité. C'est là que la question de la citoyenneté devient cruciale.
LA CONSTITUTION EUROPÉENNE FACE AUX RÉSISTANCES DES NATIONS
Pour les résidents extracommunautaires, un meilleur statut, une véritable reconnaissance passent par la citoyenneté pleine et entière. Or, sur ce point essentiel, la Constitution ne rompt pas avec la conception traditionnelle de la citoyenneté. Des progrès vers l'ouverture et l'égalité sont pourtant possibles, comme le montre notre analyse de « la citoyenneté européenne comme démocratie à construire ».
La citoyenneté européenne proclamée, mais bloquée
La citoyenneté européenne est définie à l'article I-10. Il ne fait aucune place au résident légal : « Toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre possède la citoyenneté de l'Union. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. » La Constitution lie toujours la citoyenneté européenne à la possession de la nationalité d'un Etat membre. Pour les résidents issus de pays tiers, le droit de vote aux élections européennes n'est donc toujours pas à l'horizon. Portant la marque d'une inspiration conservatrice, la citoyenneté inscrite dans la Constitution ne représente pas un nouveau modèle de citoyenneté ouverte.
La démocratie rencontre ici un point de blocage qui nous semble aller à l'encontre de l'évolution actuelle. Or, en avançant à contre-courant des opinions et des pratiques de la société, la Constitution risque de laisser s'aggraver les inégalités entre les personnes qui vivent et travaillent sur le territoire de l'Union. Certes, l'article II-105 rend possible aux résidents légaux de circuler librement : « La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un Etat membre. » Mais, au moment même où l'apport économique des migrants devient une nécessité, où la libéralisation du marché intérieur européen requiert l'égalité et la mobilité des agents économiques, où la non-discrimination et l'égalité de traitement sont promues avec succès partout en Europe, les résidents légaux durablement installés doivent se contenter d'une liberté (conditionnelle) de circulation. Il y a plus grave : ils voient l'écart se creuser avec les nationaux des Etats membres, qui possèdent désormais une citoyenneté de plus. L'égalité des personnes en droit, affirmée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union, subit une distorsion.
Une contradiction que la Constitution doit dépasser
En restant attachée à la citoyenneté nationale, cette vision de la citoyenneté paraît donc en porte-à-faux avec le reste de la Constitution. En définissant la citoyenneté européenne comme elle le fait, la Constitution ne va-t-elle pas à l'encontre de ses propres principes ? D'une part, en donnant une valeur constitutionnelle à la Charte des droits fondamentaux, l'Union se place sous l'égide « des valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité » (II, Préambule). D'autre part, elle proroge à l'égard des résidents extracommunautaires un ordre à deux poids et deux mesures. Certes, cette citoyenneté européenne parachève la liberté de circulation et définit un espace de droits homogènes à l'intérieur des frontières de l'Union. Mais alors, être à l'intérieur des frontières de l'Union, ce n'est pas y résider, y travailler et y vivre, immergé dans la société européenne, c'est être rattaché à un Etat membre par le lien de la citoyenneté nationale. L'universalité de la démocratie européenne s'arrête au pied de l'ordre symbolique de l'appartenance. La véritable frontière, toujours intacte, c'est le cercle métaphysique qui sépare « nous » et « les autres ». Par la grâce des institutions, des droits universels s'attacheraient à « nos » ressortissants, mais ne vaudraient qu'à moitié ou pas du tout pour les « autres ». En s'arrêtant à la citoyenneté traditionnelle, la Constitution entrave sa propre marche vers une société intégratrice, conforme aux objectifs qu'elle a elle-même fixés à l'Union.
ACCEPTER LES EXTRACOMMUNAUTAIRES : UN DÉFI URGENT POUR LA CONSTITUTION
Malgré l'instauration d'une citoyenneté européenne, le résident extracommunautaire demeure inférieur en droit et en fait. De même, la Constitution dans son ensemble oriente l'Union vers une démocratie ouverte, mais certains articles visent clairement à donner à l'Union des pouvoirs restrictifs, en particulier à ses frontières. D'où cette interrogation : si les résidents extracommunautaires continuent d'être exclus de la citoyenneté pleine et entière, c'est peut-être parce que, au fond, il y a encore en Europe une certaine difficulté à accepter la réalité même des migrations.
Le fond du problème
La Constitution efface pour tous les frontières entre les Etats, mais elle renforce aussi les frontières extérieures. Selon les articles III-265 à 267, les compétences de l'Union porteront sur le « contrôle aux frontières », lesquelles feront l'objet d'une « surveillance efficace ». Cependant, comme pour compenser, ces textes prévoient aussi un « statut uniforme d'asile » : c'est un programme positif, qui rendra les situations plus claires et privera les administrations des zones d'ombre propices à l'arbitraire. Ce sera le rôle de la société civile européenne d'empêcher que ce statut soit réduit au compromis minimum consenti par les Etats. Mais, de façon beaucoup plus contestable, ces articles précisent que « l'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires » (III-267-1). Y a-t-il un objectif plus opposé à une Europe vraiment ouverte ? Faut-il laisser, sous prétexte de « gestion efficace », cet article 267 offrir aux gouvernements nationaux la possibilité de quotas ? D'une façon encore plus significative, le même article place parmi les buts de cette politique « la prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains » : rapprochement aussi expéditif que partiel. Bref, il s'agit toujours, dans l'esprit de la future Constitution, de contrôler avec de plus en plus de rigueur ceux qui bénéficieront de plus en plus de libertés.
Les personnes en séjour irrégulier et les promesses de la Constitution
La Constitution, on l'a vu, accorde deux statuts différents aux citoyens européens et aux résidents de longue durée. Mais elle va plus loin : elle opère une distinction tranchée entre les résident légaux et ce qu'elle appelle, abstraitement, l'« immigration illégale ». Les migrants en situation irrégulière ne sont mentionnés que pour être combattus. En fait, ces intentions affirmées pour l'avenir sont sans rapport avec la réalité bien présente des personnes en séjour irrégulier. Celles-ci se caractérisent en effet d'ores et déjà par la diversité de leurs situations et par la fragmentation de leurs statuts, souvent confus et aléatoires. En particulier, une attention bien plus grande doit être prêtée aux nombreuses personnes établies illégalement après avoir été admises légalement. Leur cas démontre en effet les défaillances d'une politique trop simple de contrôle aux frontières. Ces personnes continuent d'être considérées en transit et demeurent privées de droits sociaux. Une législation incohérente les place dans un vide juridique doublé d'un déni de droits fondamentaux. La législation répond ainsi par le flou et le silence à une réalité qu'elle peine à admettre. Sur de telles situations concrètes, on est en droit d'attendre que les mesures de Bruxelles tiennent les promesses de la Constitution.
CONCLUSION
En effet, au-delà de ces réticences, la Constitution prend, au nom de l'Union, l'engagement explicite de se montrer généreuse et respectueuse de la dignité de chacun. Et l'Europe est en mesure d'apporter une réponse unifiée et équitable à la fragmentation nocive des législations nationales. Imparfaite et prometteuse, telle apparaît aussi sa nouvelle Constitution. Malgré cette ambiguïté, notons que l'Union laisse la discussion ouverte. Et de fait, à nos yeux, le débat est plus que jamais nécessaire.
ParSamir Djaiz, président de la Plate-Forme migrants et citoyenneté européenne, directeur des programmes communautaires à Facem-Repere
Le Monde du 21 avril 2004
Enfin une politique commune d'immigration ?
Avec le traité constitutionnel, l'union pourra harmoniser les règles d'octroi d'asile
Vingt ans après la signature, le 14 juin 1985, par cinq Etats membres (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas) des accords de Schengen sur la libre circulation des personnes auxquels se sont joints ultérieurement d'autres pays, le traité constitutionnel européen va-t-il marquer l'avènement d'une véritable politique européenne commune en matière de contrôle aux frontières, d'asile et d'immigration ?
Les intentions sont là. Le traité qualifie clairement les politiques relatives à ces domaines de « politiques communes ». Qui dit politique commune dit responsabilité commune. La Constitution énonce comme règle générale le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris pour les implications financières (article III-268), alors que le titre IV du traité d'Amsterdam ne prévoyait le principe du « partage du fardeau » que pour l'accueil des réfugiés et des personnes déplacées en cas d'afflux massif.
Du côté des procédures, la nouveauté est aussi au rendez-vous. La procédure législative ordinaire est généralisée à l'ensemble des politiques d'asile et d'immigration. Parallèlement, la règle de la majorité qualifiée est étendue à ces matières. Pour Sophie Garcia-Jourdan, docteur en droit et auteur de l'ouvrage L'Union européenne face à l'immigration, édité par la Fondation Robert-Schuman, cette nouvelle législation devrait donner une impulsion à l'Union européenne (UE) qui peine à faire émerger une politique d'immigration commune tant le sujet touche les sensibilités nationales. « Dans ce domaine, la règle de l'unanimité n'a quasiment généré que des normes minimalistes à la portée très affaiblie », considère cette juriste. « Beaucoup de mesures qui tendaient à une harmonisation européenne se sont heurtées à des divergences entre Etats membres et n'ont pas abouti. » La Constitution pourrait contribuer à débloquer certains dossiers.
Au-delà des modifications d'ordre général, le traité constitutionnel introduit des nouveautés pour chacun des aspects de l'immigration. Au chapitre du contrôle des personnes aux frontières, le changement le plus important est la consécration de la notion de « système intégré de gestion des frontières extérieures ». Mis en place « progressivement », cet objectif pourrait aboutir à la création d'un corps européen de gardes-frontières chargé d'appuyer l'action des autorités nationales.
Dans le domaine de l'asile, l'objectif d'un « système européen commun » figure désormais dans la Constitution. L'Union pourra donc harmoniser ses règles d'octroi de l'asile et sortir d'un dispositif complexe fait de juxtaposition de règles nationales.
Enfin, en matière d'immigration, les apports les plus importants concernent les ressortissants en séjour régulier : l'Union pourra adopter des mesures d'encouragement et de soutien à l'intégration des immigrés, à l'exclusion de toute harmonisation des législations nationales. Seul couac dans une partition jouée à l'unisson, le texte de la Constitution réaffirme que les Etats membres conservent leurs compétences pour décider du nombre d'admissions de ressortissants en provenance de pays tiers, à des fins d'emploi. Un bémol important, voulu par l'Allemagne, qui pourrait entacher les espoirs mis pour l'instant sur le papier d'une véritable politique européenne commune d'immigration.
Le Monde, du 19.04.05
vendredi, avril 22, 2005
Hausse du contentieux des étrangers devant le Conseil d'État
En matière de reconduite à la frontière, 2 571 affaires ont été enregistrées en 2004 devant le Conseil d’État, soit 216 de plus que l’année précédente.
Cette tendance constante à la hausse dans ce domaine depuis au moins 1999 devrait toutefois s’inverser, du fait du transfert du contentieux des appels des jugements des tribunaux administratifs en matière de reconduite à la frontière aux cours administratives d’appel depuis le 1er janvier 2005.
Les pourvois contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés ont augmenté de 13 % par rapport à 2003 (soit 656), alors qu’ils étaient en baisse constante depuis 2000.
Les recours contre les refus de visas connaissent la même dynamique : 18 % de plus qu’en 2003 (soit 296), alors qu’ils diminuaient depuis 1999, ceci « nonobstant l’existence de la commission des recours contre les refus de visa » saisie préalablement à toute action contentieuse (depuis le 1er décembre 2000).
Ces trois seuls domaines du contentieux des étrangers, les plus importants, représentent 3 523 des 10 581 affaires enregistrées devant le Conseil d’État en 2004, déduction faite des affaires de séries et des affaires réglées par ordonnance du Président de la section du contentieux (questions de compétence et questions relatives à l’aide juridictionnelle).
Au total, ce sont 3 942 affaires enregistrées et 3 308 décisions rendues en 2004 (contre, respectivement 3 556 et 4 014 l’année précédente) dans le contentieux des étrangers, à comparer avec la somme annuelle des 9 516 décisions rendues par le Conseil d’État.
De son coté, la Commission des recours des réfugiés a vu elle aussi son activité contentieuse augmenter fortement : 51 707 entrées en 2004 (contre 44 201 l’année précédente), pour 39 160 affaires jugées (contre 29 502) par cette seule juridiction, tandis que 47 746 affaires (contre 35 199) étaient en instance de jugement au 31 décembre dernier. La forte hausse entamée observée depuis 1999 se poursuit à un rythme toutefois moins élevé (17 % en 2004 contre 40 % en 2003).
Source : Conseil d'État, Rapport public 2005, mars 2005
mardi, avril 19, 2005
La France reste le premier pays destinataire des demandeurs d'asile
Un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) publié le mois dernier avait déjà démontré que la France a été, en 2004, le premier pays industrialisé d'accueil de demandeurs d'asile, avec une hausse par rapport à 2003 (61 600 demandes contre 54 429) La hausse de la demande en France présentée devant l'Ofpra est due au triplement des demandes de réexamen et à la hausse de près de 6 % des demandes de mineurs accompagnants, a indiqué mardi le directeur général de l'Office, Jean-Loup Kuhn-Delforge, au cours d'une conférence de presse.
Mais si l'on ne considère que les premières demandes d'examen, la demande d'asile en France est en voie de diminution (-2 % par rapport à 2003) confirmant un ralentissement déjà observé en 2003. Selon M. Kuhn-Delforge, une baisse des demandes en France de 6 % a également été enregistrée au cours des trois premiers mois de 2005. Le mouvement de baisse de demande d'asile sur l'ensemble de l'Union européenne avait, lui, déjà été largement constaté il y a un an, avec une moyenne de plus de 20 % de baisse en 2003. L'évolution constatée en 2004 dans plusieurs pays de l'UE est encore plus marquée : - 26,1 % en Allemagne, - 33,1 % en Grande-Bretagne, - 24 % en Autriche, - 26 % en Suède.
ENCORE PLUS DE DÉBOUTÉS DU DROIT D'ASILE
La répartition des demandeurs d'asile par région de résidence a sensiblement évolué ces trois dernières années : la région Rhône-Alpes a ainsi connu une hausse de 101 %, devenant la deuxième région d'accueil des demandeurs d'asile derrière la région Ile-de-France. Cette dernière représente toutefois à elle seule 41,9 % du total. La baisse à Paris, amorcée en 2001, s'est encore accentuée : la capitale regroupe désormais moins de 20 % des demandeurs d'asile tandis qu'elle en comptait 40 % en 2000. Par ailleurs, la part des mineurs isolés dans les demandes d'asile ne cesse de croître (1 221 demandes en 2004 contre 845 en 2002), la majorité d'entre eux venant du continent africain (61 %).
Parallèlement à la baisse des demandes, le nombre de déboutés du droit d'asile n'a cessé d'augmenter depuis vingt-cinq ans : le taux d'accord des demandes est passé d'environ 80 % en 1981 à 16,6 % en 2004 (contre 14,8 % en 2003), faisant apparaître le chiffre de 11 292 demandeurs admis sous la protection de l'Office. Parmi les admis, arrivent en tête les ressortissants de Bosnie-Herzégovine, du Rwanda et de Russie, dont les taux d'admission dépassent ou avoisinent 50 %. En revanche, Maliens et Chinois n'ont que des chances minimes (1 % ou moins...) d'obtenir le droit d'asile. Les Algériens ne sont guère mieux lotis avec 5,5 %.
Cette situation est corroborée par un rapport du Haut-Commissariat pour les réfugiés, publié en mars dernier. Selon ce document près de 80 % des demandeurs ont été ou seront déboutés, un taux récurrent ces dernières années. Selon les analystes du HCR, un grand nombre de déboutés du droit d'asile devrait rester en France, grossissant le nombre d'immigrés en situation irrégulière.
Sites utiles :
Ofpra
Le site Internet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Projet sur la loi au droit d'asile
Avril 2004 sur le site de l'Assemblée nationale
Politique d'immigration au sein de l'UE
Dossier sur le site de l'Union européenne
Politique de l'immigration
Sur le site vie-publique.fr
Cinq idée reçues sur l'immigration
Etude publiée par l'INED en janvier 2004
vendredi, avril 15, 2005
Esclavage : se souvenir de ce crime contre l’humanité
Ce rapport propose qu’une journée de commémoration de l’esclavage soit instituée en France chaque année et propose la date du 10 mai, jour du vote de la loi Taubira. Le rapport demande aussi que l’esclavage occupe une place plus centrale dans l’enseignement de l’histoire et notamment dans les manuels. Par ailleurs, le Comité propose une circulaire pour la rentrée 2006 rappelant les différents aspects de l’esclavage et de la traite négrière et insistant sur la mise en place d’actions de sensibilisation dans les établissements scolaires.
Sites internet publics sélectionnés
- Mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions : rapport à Monsieur le Premier ministre, Bibliothèque des rapports publics - La Documentation française
- Loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, Legifrance
- Site du Comité pour la mémoire de l’esclavage, Comité pour la mémoire de l’esclavage
Mémoires et migrations
C'était une « classe-monde », les familles des adolescents venaient d'un peu partout, d'Afrique noire, du Maghreb, du Sud-Est asiatique, de l'Océan indien ou du Cantal français. Une belle mosaïque de mémoires en perspective : lancée dans l'enthousiasme, l'expérience avait une double visée ethnographique et pédagogique. Elle devait être couronnée par une exposition, célébrant la diversité des cultures après avoir contribué à l'épanouissement des enfants.
Il fallut déchanter, amender le projet, renoncer à cette conception exclusivement patrimoniale de la mémoire familiale, avec sa continuité, ses lieux et ses aïeux, qui correspond à un modèle social abusivement généralisé. Car, pour les élèves de ce collège de ZEP (zone d'éducation prioritaire), en majorité français et enfants d'immigrés, diverses ruptures sociales et culturelles compliquent l'accès au passé. Beaucoup ne connaissent pas le lieu où habitaient leurs grands-parents, ils ont eux-mêmes fréquemment changé de logement, quant aux maisons construites par certaines familles au pays, elles font partie du présent, non de l'histoire ancienne. A cet effacement des traces résidentielles s'ajoute une profondeur de la connaissance généalogique très variable, due notamment à la mortalité précoce des grands-parents ou à l'existence de familles monoparentales. En outre, le souvenir de la migration, parce qu'il est socialement dévalorisé, illégitime ou douloureux, est souvent tu par les parents et les adolescents ne sont guère enclins à rompre ce silence.
INTÉRACTIONS DU QUOTIDIEN
Ils ne sont pas pour autant sans histoire et sans repères. Car les transmissions intergénérationnelles passent aussi par les interactions du quotidien, les canaux de l'éducation ordinaire ou ces montages de mémoire « à rebours » et par l'image, à l'initiative des jeunes amateurs de photos et de vidéo. Outre leurs témoignages écrits et les entretiens informels qu'ils ont eu avec David Lepoutre au restaurant Quick du coin, ils ont d'ailleurs apporté des photographies à leurs professeurs. Gardant les strates de l'expérience pédagogique dont il est issu et les étapes de la réflexion sociologique qu'elle a suscitée, le livre réunit les textes des élèves, les documents qu'ils ont choisis et les analyses de David Lepoutre. Il est ainsi feuilleté comme la mémoire.

