- L’OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE N’EST PAS SOUMISE A LA REGULARITE DU SEJOUR
La procédure du droit au compte (prendre contact avec la banque de France lorsque qu’un établissement bancaire ne veut pas pour une raison ou une autre, ouvrir un compte) ne nécessite pas d’être en séjour régulier : les seuls documents a fournir sont une pièce d’identité et un justificatif de domicile. La Banque de France a été sommée par le tribunal administratif de désigner un établissement bancaire pour la requérante, qui ne pouvait fournir de titre de séjour.
TA Paris, 16 mars 2005 n° 0502805/9
- LA PROSTITUTION NE CONSTITUE PAS EN SOI UNE MENACE A L’ORDRE PUBLIC SUSCEPTIBLE DE FONDER UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE
Une ressortissante bulgare, en France depuis moins de 3 mois a fait l’objet d’un APRF sur la base de l’article L 511-1 8°(menace à l’ordre public). Pour le conseil d’état, ce fait ne suffit pas à lui seul à établir une menace à l’ordre public.
CE,16 mars 2005, n° 269313, Angelova
ASILE
- REFUS D’ENREGISTREMENT PAR L’OFPRA, REFUS D’ADMISSION AU SEJOUR ET PROCEDURE PRIORITAIRE- REFERE SUSPENSION
La demande d’asile du requérant a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par l’OFPRA car elle est arrivée après le délai de 21 jours (contretemps dans la traduction). Il a demandé une nouvelle admission au séjour, qui lui a été refusée et il a été placé en procédure prioritaire. Après le rejet de sa demande par l’OFPRA, il a introduit un référé suspension contre la décision de refus d’admission en arguant que du fait de sa mise sous procédure prioritaire, le recours devant la commission des recours n’a pas d’effet suspensif. Le risque d’éloignement du territoire justifie l’urgence du référé. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour : le simple refus d’enregistrement ne constitue pas un élément déterminant du recours abusif à l’asile. Le tribunal ordonne donc la suspension des effets de la décision et enjoint au préfet de délivrer une APS au requérant.
TA Orléans, ord 24 mai 2005, n°0501482
- LE FAIT D’ENTRER UN FRANCE MUNI DE FAUSSE PIECE D’IDENTITE NE CONSTITUE PAS A LUI SEUL UNE FRAUDE DELIBEREE A L’ASILE
Le préfet ne pouvait donc pas sur ce seul motif refuser l’admission au séjour et placer la requérante sous procédure prioritaire.
CE, 29 novembre 2004, n°257119, Kingombe
- Deux décisions des sections réunies de la commission des recours réaffirment comme PRINCIPE GENERAL DU DROIT D’ASILE L’UNITE DE FAMILLE : la même qualité doit être reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié.
* Dans la première décision, ce principe est valable alors même que le mari a également une autre nationalité que celle de sa femme (double nationalité russe/marocaine).
CRR, SR, 27 mai 2005, M. Boularouf
* Dans la deuxième décision, ce principe est pleinement applicable à la protection subsidiaire, de même que « les garanties effectives qui découlent des principes généraux du droit applicables aux réfugiés ».
CRR, SR, 27 mai 2005, Mme Ananian, épouse Arakelian
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