S’il reconnaît valeur constitutionnelle au droit d’asile, dans ses décisions du 9 janvier 1980 et du 25 février 1992, le Conseil constitutionnel relève qu’en l’absence de précision suffisante, le droit d’asile doit être apprécié au regard des stipulations prévues par les conventions internationales et les dispositions de droit interne qui le mettent en œuvre .
Cependant, par la suite, c’est bien directement au 4ème alinéa du préambule de la Constitution que se réfère le juge constitutionnel pour exercer son contrôle. Le droit d’asile est reconnu comme un droit constitutionnel fondamental et autonome, droit qui est propre (aux) étrangers, (et) reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de 1946, dans la décision du 13 août 1993, maîtrise de l’immigration. Le juge constitutionnel rappelle que s’agissant d’un droit fondamental dont la reconnaissance détermine l’exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution, la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle.
Le Conseil censure alors les dispositions de la loi du 24 août 1993 qui privent le demandeur d’asile de la possibilité de saisir l’Ofpra lorsqu’en application des Conventions de Schengen et de Dublin, l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, signataire desdites conventions. L’opportunité d’une révision constitutionnelle donne lieu à de vifs débats .
En définitive, la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 introduit un article 53-1 dans la Constitution selon lequel : La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
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