vendredi, août 17, 2007

Modalités de déclaration préalable de l’activité commerciale des étrangers résidant hors de France

Étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français sans y résider

Le régime applicable aux commerçants étrangers ne résidant pas en France a fait l'objet de nombreuses modifications ; initialement lié à l'obtention d'une carte d'identité de commerçant étranger, l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale est à présent subordonné à une déclaration au préfet (C. com., art. L. 122-1, issu de L. n° 2006-911, 24 juill. 2006). La mise en place effective de ce régime était cependant soumise à la publication d'un décret d'application. Précisément, le décret n° 2007-1141 du 26 juillet 2007 porte application de l'article L. 122-1 du Code de commerce.

Il insère les articles D. 122-1 à D. 122-4 au sein du Code de commerce.

Il est ainsi prévu que l'étranger résidant hors de France tenu en application de l'article L. 122-1 à une obligation de déclaration pour l'exercice sur le territoire français d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers adresse, préalablement à celles-ci, une déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité.

Lorsque plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la déclaration préalable doit être effectuée auprès du préfet du département d'installation de l'établissement principal.
Lorsque cette activité est exercée en France par une personne morale, la déclaration préalable est effectuée par l'une des personnes suivantes :
1° l'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
2° l'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;
3° le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;
4° le représentant légal des associations de change manuel ;
5° l'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
6° la personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :
- d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implantée en France ;
- d'une agence commerciale d'un État, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable.

La déclaration préalable est déposée auprès du préfet par l'étranger visé à l'article D. 122-1 ou par son mandataire ou est effectuée par LRAR. Elle est accompagnée des indications relatives à l'état civil du déclarant ; de la copie de l'extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce similaire du pays dont il est ressortissant ; d'une copie des statuts de la société.

Le préfet remet sans délai un récépissé de déclaration sur présentation d'un dossier complet par l'étranger ou son mandataire. Lorsque la déclaration préalable est effectuée par voie postale, le préfet adresse le récépissé par la même voie dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception d'un dossier complet.
L'extension à une nouvelle activité commerciale industrielle ou artisanale ou le changement d'activité est déclaré par l'étranger ou son mandataire au préfet compétent qui lui remet un nouveau récépissé.

Il est fourni à l'appui de ces déclarations un extrait du RCS ou un extrait du répertoire des métiers (C. com., art. D. 122-4).

Source
Décret n° 2007-1141, 26 juill. 2007 : JO 28 juill. 2007, p. 12745

Pour les textes :

Le décret n° 2007-1141 du 26 juillet 2007 apporte les précisions relatives à cette obligation de déclaration instaurée par l’article L. 122-1 du Code de commerce
En effet, en vertu de l’article L. 122-1 du Code de commerce, lorsqu’un étranger ne réside pas en France et qu’il exerce sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale, il doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d’exercer pour la première fois son activité (si celle-ci nécessite d’ailleurs une inscription ou une mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers).

Cette dernière mouture de l’article L. 122-1 (qui résulte de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006) est aujourd’hui complétée par les articles D. 122-1 à D. 122-4, issus du décret du 28 juillet 2007.

Article D. 122-1 du Code de commerce :
L’article D. 122-1, I, qui rappelle cette obligation de déclaration, dispose que l’étranger résidant hors de France doit adresser préalablement ladite déclaration au préfet.

Cet article précise également qu’en cas d’implantation simultanée dans différents départements de plusieurs établissements, la déclaration préalable se fera auprès du préfet du département d’installation de l’établissement principal.

Pour les personnes morales qui exercent une activité en France dans les conditions visées par l’article L. 122-1, cette déclaration est effectuée au choix par :

- « 1° L’associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

- 2° L’associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d’engager à titre habituel la personne morale ;

- 3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

- 4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

- 5° L’administrateur ou le représentant permanent d’un groupement d’intérêt économique à objet commercial ;

- 6° La personne physique ayant le pouvoir d’engager une personne morale de droit étranger au titre :

- d’un établissement, d’une succursale ou d’une représentation commerciale implantée en France ;

- d’une agence commerciale d’un État, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce. »

Ce texte indique dans son dernier alinéa que lorsque l’activité est exercée par une personne physique, la personne ayant le pouvoir d’engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique doit satisfaire à cette obligation déclarative.

Article D. 122-2 du Code de Commerce :
L’article D. 122-2 nous fournit les modalités pour effectuer cette déclaration, à savoir et au choix, soit directement son dépôt, soit l’envoi d’une LRAR.

La déclaration devra également comprendre des indications relatives à l’état civil du déclarant, une copie de son extrait du casier judiciaire (ou d’une pièce équivalente dans son pays) ainsi qu’une copie des statuts de la société.

En cas de dépôt de la déclaration (et si le dossier est complet), le préfet remettra sans délai un récépissé de celle-ci ; récépissé qui, en cas d’envoi postal, sera expédié dans un délai de 15 jours.

Article D. 122-3 du Code de Commerce :
Ce récépissé mentionne l’identité du déclarant, son statut (celui en vertu duquel il exerce son activité) ainsi que la dénomination, l’adresse et l’activité de l’établissement.

Article D. 122-4 du Code de Commerce :
Lors de l’extension à une nouvelle activité ou bien en cas de changement d’activité, une nouvelle déclaration devra être réalisée, qui donnera lieu, à son tour, à la délivrance d’un nouveau récépissé.

Aucun commentaire: