dimanche, janvier 14, 2007

Regroupement familiale des étrangers : nouvelle circulaire

Dans une circulaire du 27 décembre 2006 le ministre de l’intérieur réaffirme la nécessité d’appliquer "sans délai" les nouvelles dispositions relatives au regroupement familial, telles qu’elles ressortent de la loi du 24 juillet 2006 et du décret n° du 8 décembre 2006.

La circulaire précise les grandes modifications du dispositif, à savoir : nouvelle durée de séjour de 18 mois avant de pouvoir déposer une demande, nouvelles conditions de retrait de titre, nouvelles conditions d’âge, de ressources et de logement, nécessité de respecter les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Les conditions d’entrée en vigueur du dispositif sont par ailleurs précisées : « À l’exception de l’âge des enfants et du conjoint, qui s’apprécient au moment du dépôt demande, […] les nouvelles conditions du regroupement familial [doivent être appliquées] à tous les dossiers déposés après la date du 26 juillet 2006 pour lesquels aucune décision n’a encore été prise ».

[Voir aussi le Décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie règlementaire)]

Circulaire n°INTD0600117C, du 27 décembre 2006

Paris, le 27 décembre 2006

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES SOUS-DIRECTION DES ETRANGERS ET DE LA CIRCULATION TRANSFRONTIERE

Le ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à Mesdames et messieurs les préfets Monsieur le préfet de police

CIRCULAIRE N° INT/D/06/00117/C

Objet : Regroupement familial

Pièce jointe : Une annexe.

J’attache une grande importance à ce que vous mettiez en œuvre, sans délai, la réforme du regroupement familial issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et du décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006relatif au regroupement familial des étrangers et modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire). Les conditions du regroupement familial sont désormais régies par les articles R.411-1 à R.411-6 du code précité, se substituant aux dispositions du décret n°2005-253 du 17 mars 2005, qui est abrogé. Ces nouvelles règles apportent des modifications substantielles aux conditions du regroupement familial.

1. Durée de séjour préalable

La loi du 24 juillet 2006 a porté de un an à 18 mois la durée de séjour régulier à partir de laquelle un étranger peut formuler une demande de regroupement familial, durée indispensable pour préparer l'arrivée de son conjoint et de ses enfants.

2. Condition d’âge

La loi a introduit une condition nouvelle, portant sur l’âge du conjoint : celui-ci doit être majeur, à la date de la demande, pour pouvoir bénéficier du regroupement familial.

3. Condition de ressources

La loi a également précisé que l’étranger demandant le regroupement familial devra être en mesure de pourvoir aux besoins de sa famille par les ressources de son seul travail et non des allocations familiales et des prestations sociales : les revenus pris en compte dans le calcul des ressources sont désormais constitués de ressources propres au moins égales au SMIC mensuel, sur une période d’une année.

En pratique, sont exclus du calcul des ressources du demandeur :

· la prestation d’accueil du jeune enfant

· l’allocation journalière de présence parentale.

· les allocations familiales

· le revenu minimum d’insertion

· l’allocation logement

· l’allocation de solidarité aux personnes âgées

· l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

· l’allocation temporaire d’attente

· l’allocation de soutien familial

· l’allocation de solidarité spécifique

· l’allocation de rentrée scolaire

· l’allocation équivalent retraite

· l’allocation de parent isolé

4. Respect des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

La loi a introduit une condition nouvelle : le regroupement familial pourra être refusé lorsque le demandeur ne respecte pas les "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République". Il ne s’agit pas, dans ce cas, de menace à l’ordre public. Cette expression doit être entendue, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, comme renvoyant aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale normale en France : monogamie, égalité de l'homme et la femme, respect de l'intégrité physique des enfants et adolescents, respect de la liberté du mariage, assiduité scolaire, respect des différences ethniques et religieuses, acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque...

Cette disposition, essentielle pour que la famille arrivant en France ait les meilleures chances d’intégration, suppose que vous ayez des éléments sur le comportement en France du demandeur du regroupement familial vous conduisant à faire jouer cette disposition. Ce n’est pas au demandeur de prouver qu’il respecte ces principes, mais à l’administration d’établir qu’il ne les respecte pas.

L’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que, outre sa saisine obligatoire pour le logement et les ressources, vous pouvez saisir le maire de la commune de résidence, qui pourra émettre un avis sur la condition tenant au respect des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Cette saisine pourra notamment être mise en œuvre dans les situations où vous jugerez que l’intégration de la famille sera compromise par l’attitude du demandeur du regroupement familial au regard de ces principes fondamentaux.

5. Conditions de logement

Les conditions de logement sont désormais appréciées par référence à ce qui est regardé comme normal « pour une famille comparable dans la même région géographique ». Les caractéristiques du logement variant en effet selon les zones géographiques (grandes agglomérations, villes moyennes, petites villes, campagne), les conditions d'habitat conformes à une vie familiale normale en France sont fonction du lieu de résidence.

Surface du logement

Pour cela, il a été fait appel à un zonage distinguant trois zones en France, en fonction du coût du logement. Ces zones sont définies, commune par commune, par référence à celles qui sont retenues pour l’application du 1er alinéa du j du I de l’article 31 du code général des impôts. Elles sont jointes en annexe. Jusqu’à la parution du décret, la réglementation applicable, pour le logement, était la suivante :

Ces surfaces étaient beaucoup trop faibles pour que l’intégration des familles puisse se faire dans de bonnes conditions, la taille du logement étant un critère fondamental pour que la famille puisse vivre normalement, avec des enfants disposant d’un espace pour étudier, pour s’isoler… La réforme augmente de façon significative la taille du logement exigible, dans l'intérêt de la cohésion sociale et des familles.

Les surfaces exigibles sont désormais les suivantes :

Décence et équipement du logement Par ailleurs, le logement doit toujours satisfaire aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Caractère adapté du logement à la composition de la famille Je vous rappelle enfin que si la réglementation ne contient explicitement aucune référence au caractère adapté du logement par rapport à la composition de la famille, notamment en fonction du nombre, de l’âge et du sexe des enfants, la jurisprudence (CAA Paris, 17 juin 1999, Ministre de l’intérieur c/M. Camara, n°97PA01735) vous permet d’opposer, dans les cas où le logement est manifestement inadapté, que le logement n’est pas considéré comme « normal pour une famille comparable ». Cela peut vous conduire à refuser de prendre en compte un logement dont la superficie serait suffisante, mais dont l’habitabilité n’apparaîtrait pas satisfaisante, notamment compte tenu du nombre de pièces, de leur surface et de leur répartition, et de la composition de la famille. 6. Retrait de titre Je vous rappelle que la loi du 24 juillet 2006 a modifié les conditions de retrait du titre de séjour délivré dans le cadre du regroupement familial en cas de rupture de la vie commune : le délai au cours duquel ce retrait est possible est passé de deux à trois années, et le champ d’application est élargi, puisque cette possibilité concerne dorénavant tous les titres de séjour et non plus exclusivement les cartes de séjour temporaires. Incluant les cartes de résident, elle est donc applicable à l’ensemble des régimes spéciaux, à l’exclusion des Algériens. Toutefois, l’article L.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’on ne peut retirer le titre en cas de décès du conjoint, ou lorsque un ou plusieurs enfants sont nés de cette union et que l’étranger titulaire d’une carte de résident contribue à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance, ou lorsque la rupture de la communauté de vie, à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, résulte de violences conjugales qu’il a subies.

7. Entrée en vigueur

A l’exception de l’âge des enfants et du conjoint, qui s’apprécient au moment du dépôt de la demande, vous appliquerez les nouvelles conditions du regroupement familial à tous les dossiers déposés après la date du 26 juillet 2006 pour lesquels aucune décision n’a encore été prise.

*

* *

Ces nouvelles dispositions régissant les conditions du regroupement familial sont désormais en vigueur. Loin de constituer une entrave à un droit constitutionnellement reconnu, elles sont une condition essentielle pour permettre à une famille se reconstituant en France de réunir les meilleures conditions à la réussite de son intégration. J’y attache une importance toute particulière, tant le sujet de l’intégration des familles immigrées est central à mes yeux. Je vous demande donc de veiller tout particulièrement à la diffusion de ces nouvelles règles auprès de vos collaborateurs, à leur explication, notamment auprès des maires, ainsi qu’à leur application diligente.

OQTF, c'est partie !

Refus de séjour ou de renouvellement de titre peuvent désormais être accompagnés d'une « OQTF »


Le décret, qui prévoit la procédure applicable aux décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), entraîne, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'éloignement.

La partie réglementaire du code de justice administra­tive est modifiée. Cette modification rétablit un chapitre V dans le titre VII (livre VII) du code, relatif au « contentieux des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français » (C. just. adm., art. R. 775-1 et s.).

La publication de ce décret (qui devait intervenir « au plus tard le 1er juillet 2007 ») entraîne par ailleurs :

– l’entrée en vigueur des dispositions du I de l’article L. 511-1 du Ceseda (qui pré­voit les cas dans lesquelles un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire) ;

– l’abrogation des 3° et 6° du II du même article (hypothèses dans lesquelles un étranger pouvait faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, désormais remplacées par les dispositions relatives à l’OQTF) ;

– la suppression de la notification des reconduites à la frontière par voie postale (C. étrangers, art. L. 512-2 et L. 512-3).

C’est en définitive l’ensemble du nouveau dispositif d’éloignement qui est appli­cable, le refus de séjour ou de renouvellement de titre pouvant désormais être accompagné d’une OQTF, exécutable d’office par l’administration à l’issue d’un délai d’un mois.

Source : Editions législatives

> D. n° 2006-1708, 23 déc. 2006 : JO, 29 déc.

> D. n° 2006-1708 (rectificatif), 23 déc. 2006 : JO, 29 déc.

jeudi, janvier 04, 2007

L' OQTF, obligation de quitter le territoire Français, rentre en application dès le 31 décembre 2006

Procédure contentieuse applicable aux décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire Français

Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative

Chapitre Ier Dispositions relatives à la procédure contentieuse applicable aux décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français

Article 1. - Dans le titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français

« Art. R. 775-1. - Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre IV du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

« Art. R. 775-2. - Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.

« Art. R. 775-3. - Lorsqu'une décision relative au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français fait l'objet de deux ou plusieurs requêtes, celle-ci peuvent faire l'objet d'un enregistrement unique et d'une instruction commune.

« Art. R. 775-4. - Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

« Art. R. 775-5. - Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

« Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.

« Art. R. 775-6. - Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.

« Art. R. 775-7. - Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.

« Art. R. 775-8. - En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire.

« Art. R. 775-9. - Le jugement est notifié aux parties par tous moyens.

« Art. R. 775-10. - Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. »

Article 2 Il est ajouté après l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article R. 512-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-3. - Les modalités selon lesquelles les juridictions administratives examinent les recours en annulation formés contre les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent aux règles définies par le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative ».

Chapitre II Dispositions relatives au juge statuant seul

Article 3 L'article R. 222-13 du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « ayant atteint au moins le grade de premier conseiller », sont insérés les mots : « ou ayant une ancienneté minimale de deux ans ».

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. »

Article 4. - A l'article R. 222-14 du même code, les mots : « 8 000 euros » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ».

Article 5. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. »

Chapitre III Dispositions diverses

Article 6. - L'article R. 122-12 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le 4° est ainsi rédigé :

« Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »

II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

Article 7. - L'article R. 222-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le 4° est ainsi rédigé : « Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».

II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

Article 8. - L'article R. 222-33 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. »

II. - Au second alinéa, le mot : « délègue » est remplacé par le mot : « désigne ».

Article 9. - A l'article R. 776-7 du même code, les mots : « inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, » sont supprimés.

Article 10. - L'article R. 776-19 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « désigné ».

II. - Il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « Cet appel n'est pas suspensif. ».

Article 11. - L'article R. 612-2 du code de justice administrative est abrogé.

Article 12. - La date mentionnée à l'article 117 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée est fixée au 1er janvier 2007.

Les articles 3 à 5, 6, paragraphe I, 7, paragraphe I, 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Les articles 6, paragraphe II, et 7, paragraphe II, du présent décret sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de la même date.

Article 13. - Les dispositions des articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 12 du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.

A l'exception de ses articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 12, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L' OQTF, obligation de quitter le territoire, rentre en application dès le 31 décembre 2006

Procédure contentieuse applicable aux décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire

Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative

Chapitre Ier Dispositions relatives à la procédure contentieuse applicable aux décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français

Article 1. - Dans le titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français

« Art. R. 775-1. - Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre IV du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

« Art. R. 775-2. - Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.

« Art. R. 775-3. - Lorsqu'une décision relative au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français fait l'objet de deux ou plusieurs requêtes, celle-ci peuvent faire l'objet d'un enregistrement unique et d'une instruction commune.

« Art. R. 775-4. - Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

« Art. R. 775-5. - Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

« Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.

« Art. R. 775-6. - Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.

« Art. R. 775-7. - Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.

« Art. R. 775-8. - En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire.

« Art. R. 775-9. - Le jugement est notifié aux parties par tous moyens.

« Art. R. 775-10. - Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. »

Article 2 Il est ajouté après l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article R. 512-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-3. - Les modalités selon lesquelles les juridictions administratives examinent les recours en annulation formés contre les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent aux règles définies par le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative ».

Chapitre II Dispositions relatives au juge statuant seul

Article 3 L'article R. 222-13 du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « ayant atteint au moins le grade de premier conseiller », sont insérés les mots : « ou ayant une ancienneté minimale de deux ans ».

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. »

Article 4. - A l'article R. 222-14 du même code, les mots : « 8 000 euros » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ».

Article 5. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. »

Chapitre III Dispositions diverses

Article 6. - L'article R. 122-12 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le 4° est ainsi rédigé :

« Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »

II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

Article 7. - L'article R. 222-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le 4° est ainsi rédigé : « Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».

II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

Article 8. - L'article R. 222-33 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. »

II. - Au second alinéa, le mot : « délègue » est remplacé par le mot : « désigne ».

Article 9. - A l'article R. 776-7 du même code, les mots : « inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, » sont supprimés.

Article 10. - L'article R. 776-19 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « désigné ».

II. - Il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « Cet appel n'est pas suspensif. ».

Article 11. - L'article R. 612-2 du code de justice administrative est abrogé.

Article 12. - La date mentionnée à l'article 117 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée est fixée au 1er janvier 2007.

Les articles 3 à 5, 6, paragraphe I, 7, paragraphe I, 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Les articles 6, paragraphe II, et 7, paragraphe II, du présent décret sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de la même date.

Article 13. - Les dispositions des articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 12 du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.

A l'exception de ses articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 12, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

jeudi, décembre 28, 2006

Roumains et Bulgares, nouvelles règles depuis le 1er janvier 2007

Deux circulaires précisent l’ensemble des règles qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 aux ressortissants Bulgares et Roumains, nouveaux membres de l'Union européenne, en matière de séjour (de moins de trois mois ou de plus de trois mois),de travail (notamment s’agissant de l’inopposabilité de la situation de l’emploi pour certains métiers dits en « tension ») et d’éloignement (pour motifs d’ordre public, charge excessive pour le système d’assurance sociale ou exercice d’une activité professionnelle sans titre de séjour).

- Circ. DPM/DMI2 n° 2006/541, 22 déc. 2006
- Circ. 22 déc. 2006, NOR : INTD0600115C

jeudi, décembre 21, 2006

Politiques d’intégration des migrants dans l’Union européenne

Rapport d'information déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur les politiques d’intégration des migrants dans l’Union européenne (COM [2005] 389 final/n° E 2952) n° 3502 déposé le 6 décembre 2006 par M. Thierry Mariani

La première partie de ce rapport présente une synthèse générale des politiques d'accueil et d'intégration des primo-arrivants et des programmes d'action positive menés par les pays étudiés, et en livre les principaux enseignements.

La deuxième partie présente, en détail, les politiques d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants des sept pays étudiés, tandis que la troisième analyse les programmes d'action positive les plus développés : l'affirmative action américaine, la politique d'équité en emploi canadienne et la politique de diversité britannique.

A l'issue de ce panorama des politiques d'intégration, le rapporteur a souhaité présenter, à titre personnel, dix propositions, inspirées des bonnes pratiques de nos partenaires, pour mieux réussir l'intégration en France.


Aller plus loin :

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Nouvelle loi sur le contrôle de la validité du mariage

La loi du 14 novembre 2006, entrée en vigueur le 1er mars 2007, renforce les pouvoirs de contrôle du procureur de la République et des autorités consulaires sur les mariages célébrés en France et à l'étranger.

Le procureur de la République est désormais le garant de la sincérité de l’union envisagée. Ainsi, il en contrôle la formation, la transcription, et le déroulement des effets sur une période allant jusqu’à cinq années (C. civ., art. 181 et 183).

La loi ajoute à l’article 63 du code civil onze alinéas qui indiquent les pièces à fournir pour constituer le dossier de mariage préalablement à sa célébration. La pro­cédure d’entretien préalable des futurs époux est également modifiée.

Si l’un des futurs époux réside à l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger de procéder à son audition.

L’article 176 nouveau du Code civil énonce la forme que doit revêtir l’acte d’opposition qui cesse de produire effet dans le délai d’une année révolue.

Les articles 170 et 170-1 du code civil ayant été abrogés (L. 14 nov. 2006, art. 6 : JO, 15 nov.), le mariage des Français à l’étranger est désormais régi par le chapitre II bis du titre V (C. civ., art. 171-1 et s.). Le nouvel article 171-2 exige la production d’un certificat de coutume délivré par l’autorité diplomatique compétente au regard du lieu de célébration. Selon le nouvel article 171-3, lorsque l’autorité diplomatique ou consulaire croit déceler des indices sérieux laissant présumer qu’un tel mariage encourt la nullité au regard des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180, ou 191 (tous les cas de nullités prévus par le droit français), elle saisit le procureur de la République qui a deux mois pour faire connaître à l’autorité diplomatique française, par décision moti­vée, qu’il s’oppose à cette célébration (C. civ., art. 171-4). Les intéressés en sont également informés. La mainlevée de l’opposition peut être demandée devant le tribunal de grande instance par les futurs époux, même mineurs (C. civ., art. 176-1 créé par L. 14 nov. 2006), selon les dispositions des articles 177 et 178 du code civil.

La transcription du mariage célébré à l’étranger par l’autorité étrangère est envisagée aux articles 175-5 à 175-8 nouveaux du code civil. La formalité de la transcription est rendu nécessaire pour faire produire des effets en France à un mariage célébré à l’étranger avec un Français ou une Française, et notamment son opposabilité aux tiers. A défaut, le mariage valablement célébré par une autorité étrangère, produit néanmoins des effets civils en France à l’égard des époux et des enfants.

La transcription sur les registres de l’état civil français n’est effectuée que si les conditions de célébration ont été respectées, notamment par la production du certificat de coutume exigé par l’article 171-1 nouveau.

En cas de célébration du mariage en contravention aux dispositions de l’article 171-2, les époux peuvent être auditionnés, ensemble ou sépa­rément, par l’autorité diplomatique ou consulaire ou les personnes auxquelles a été déléguée cette tâche. Si des indices sérieux lais­sent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité consulaire en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

Le procureur de la République dispose de six mois pour se prononcer sur la transcription. S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcrip­tion, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois.

Enfin, il est à préciser que le Conseil constitutionnel (Cons. const., Déc., 9 nov. 2006, n° 2006-542 DC : JO, 15 nov.) a considéré les disposition de la loi conforme à la Constitution.

Aller plus loin :
- État d'application de la loi
- Site du sénat
- Site de l'Assemblée national
- Loi relative au contrôle de la validité du mariage, principales dispositions

La législation actuelle concernant le regroupement familial des étrangers handicapés considérée comme discriminatoire

Selon la HALDE, la législation actuelle concernant le regroupement familial des étrangers handicapés est discriminatoire.

Il y a quelques mois, la Préfecture de l'Hérault refusait le droit au regroupement familial à des étrangers qui du fait de leur handicap ne pouvaient pas percevoir des ressources supérieures au SMIC (condition exigible dans tous les cas).
Malgré la nécessaire présence de leur famille auprès d'eux les recours gracieux furent écartés.

Devant ces refus, la CIMADE a saisi la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité) sur cette situation de double discrimination (handicap et étranger).

Dans deux décisions, rendues le 11 décembre, la HALDE vient de conclure :
- qu'il y a une atteinte au 5ème considérant de la directive 2003/86/CE du Conseil européen du 21 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : « Les Etats membres devraient mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive sans faire de la discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques... »
- que la condition de ressource porte atteinte au droit des personnes handicapées de mener- une vie familiale normale tel que prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- que les modalités d'appréciation des ressources fixées par la loi doivent ëtre considérées comme constituant une discrimination indirecte en raison du handicap
- que s'il est légitime pour l'Etat français de vérifier le niveau des ressources du demandeur de manière à s'assurer qu'il sera en capacité de subvenir aux besoins de sa famille, cette vérification s'avère en revanche injustifiable dans le cas des travailleurs handicapés bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapée. D'autant que les ressources seront systématiquement majorées dès lors que leur conjoint sera présent.


Devant ces deux décisions extrémement importantes, la CIMADE appuie les recommandations expresses de la HALDE au ministre de l'intérieur pour que celui-ci :
- initie la procédure de réforme de la loi concernant le regroupement familial.
- adresse des instructions aux préfectures afin qu'il soit procédé, sans attendre à un examen particulier des demandes de regroupement familial émanant de personnes handicapées .

Enfin comme la HALDE, la CIMADE demande à la préfecture de l'Hérault de procéder à un réexamen de la demande de regroupement familial faite par les étrangers en tenant compte de la spécificité de leur situation.

dimanche, décembre 10, 2006

Le 5e Comité interministériel de contrôle de l’immigration

Le 5e Comité interministériel de contrôle de l’immigration

Le Premier ministre, Dominique de Villepin a réuni, le 5 décembre 2006 le 5ème Comité interministériel de contrôle de l’immigration en présence de Nicolas Sarkozy, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Philippe Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères, Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, François Baroin, ministre de l’Outre-Mer, Catherine Vautrin, ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité, Brigitte Girardin, ministre déléguée à la Coopération, au Développement et à la Francophonie et Catherine Colonna, ministre déléguée aux Affaires européennes.

1. Le bilan des mesures prises lors des 4 premières réunions du Comité a été dressé. Le Comité a également adopté le troisième rapport annuel au Parlement sur les orientations de la politique gouvernementale en matière d’immigration.

Depuis juin 2005, les lois du 26 juillet 2006 sur l’immigration et l’intégration et du 14 novembre 2006 sur le contrôle de la validité des mariages ont été votées. Les décrets d’application de ces lois seront tous pris avant la fin de la législature.

Les mesures d’organisation administrative ont également été adoptées, comme l’amélioration de l’accueil des étudiants étrangers ou la modernisation de l’aide au retour. Au total, les décisions prises sont à présent toutes appliquées ou en voie de l’être.

Les résultats de la politique conduite depuis 2002 sont clairement visibles. L’immigration légale reste stable depuis 2 ans, autour de 200.000 personnes par an environ (en baisse de 2,8% en 2005 par rapport à 2004). Le succès de la politique du Gouvernement se manifeste notamment en matière d’asile et de lutte contre l’immigration illégale.

- La demande d’asile est en forte baisse (15% en 2005 et 40% sur les 10 premiers mois de 2006) alors même que le nombre de personnes obtenant le statut de réfugié augmente (plus de 13000 en 2005 contre 11000 en 2004). Cette évolution témoigne de l’accélération du traitement des demandes, qui freine les premières demandes sans porter atteinte au respect des principes de l’asile.

- La lutte contre l’immigration illégale progresse. Le nombre d’éloignements des étrangers en situation irrégulière a doublé en 3 ans, approchant 20.000 en 2005. Pour 2006, l’objectif est de 25 000 éloignements en métropole. De même, les procès-verbaux dressés à l’encontre des employeurs d’étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 55% en 2005.

Le Premier ministre a demandé aux ministres de poursuivre l’action engagée. En particulier, l’enregistrement des données biométriques des demandeurs de visas sera étendu l’an prochain à quarante consulats supplémentaires, portant le total des consulats équipés à 65 et un plan de lutte contre les fraudes à l’identité sera établi.

2. Le Premier ministre et les ministres ont également déterminé les conditions dans lesquelles l’action entreprise depuis 2002 peut contribuer à renforcer la politique européenne de l’immigration. Le Conseil européen a défini les termes de cette politique globale en décembre 2005. Elle suppose de conjuguer lutte contre l’immigration clandestine, intégration des migrants réguliers, et renforcement de la coopération pour le développement.

A cette fin, le Gouvernement français soutiendra les positions suivantes dans les discussions avec nos partenaires européens et la Commission européenne :

- L’accélération de la mise en place d’un régime d’asile européen commun d’ici 2010

- Le renforcement de la coopération consulaire

- Le renforcement des moyens matériels, humains et financiers de l’Agence Frontex, chargée d’appuyer les Etats dans la gestion des frontières extérieures de l’Europe.

- La définition au niveau européen d’un accord type à conclure avec les pays d’origine et de transit dans le domaine des migrations et du co-développement.

Par ailleurs, la France défendra le respect de ses principes en matière de gestion des flux migratoires, ce qui exclut la pratique des régularisations collectives, la définition au niveau européen d’objectifs chiffrés d’immigration légale ou la proposition de faciliter l’immigration légale des ressortissants des pays qui coopèrent avec l’Europe en matière de contrôle de l’immigration illégale.

3. Enfin, le Gouvernement a décidé que ses stratégies de coopération pour le développement prendront en compte le phénomène migratoire, dans une approche concertée avec les pays concernés. Ainsi, le fait migratoire sera systématiquement intégré dans les documents cadres de partenariat qui sont négociés et signés avec chaque pays partenaire et définissent sur 5 ans les secteurs prioritaires de la coopération française.

Le comité a porté une attention particulière aux actions de co-développement, qui consistent à associer les migrants résidant au France au développement de leurs pays d’origine. Afin de favoriser les échanges, un forum national des acteurs du co-développement se tiendra à Paris les 18 et 19 décembre prochains. Le compte-épargne co-développement, créé par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration sera mis en place en janvier prochain. Ce compte permet aux migrants qui investissent dans leur pays d’origine de bénéficier d’exonérations fiscales en France.

samedi, novembre 25, 2006

Campagne contre l’immigration clandestine à Yaoundé

Campagne contre l’immigration clandestine à Yaoundé
CAMEROUN - 16 novembre 2006 - PANAPRESS

– Une ONG dénommée Solutions aux migrations clandestines (SMIC) a lancé ce jeudi dans les établissements scolaires de Yaoundé une campagne contre l’immigration clandestine qui prend de plus en plus d'ampleur au Cameroun, a constaté la PANA sur place.

Selon le président de SMIC, Yves Tsalla, il s’agit notamment, à travers cette campagne, de sensibiliser les jeunes Camerouanis sur les dangers auxquels les exposent leurs rêves d’immigration clandestine vers l’Europe ou l’Amérique.

M. Tsalla estime que les rêves d'immigration sont entretenus par les Camerounais déjà installés en Europe qui renvoient au pays de fausses images d'eldorado.

Les parents qui encouragent leurs progénitures ne sont également pas exempts de reproches, selon lui.

"Malgré les images qui montrent les traitements inhumains dont sont victimes les clandestins, on remarque que de plus de jeunes sont toujours hantés par l’immigration clandestine, les statitistiques faisant état de 200.000 départs clandestins chaque année au Cameroun", fait observer M. Tsalla.

Tout au long de sa campagne, qui prend fin le 22 novembre, SMIC entend donner aux jeunes élèves des informations sur les conditions à remplir pour partir de manière régulière.

La campagne sera notamment soutenue par des projections de films sur l’immigration clandestine.

mercredi, novembre 15, 2006

Loi relative au contrôle de la validité des mariages (n° 2006-1376 du 14 novembre 2006)

Loi relative au contrôle de la validité des mariages (n° 2006-1376 du 14 novembre 2006)
parue au JO n° 264 du 15 novembre 2006

Ce texte s'inscrit dans la continuité des lois du 30 décembre 1993 et du 26 novembre 2003 relatives à la maîtrise de l'immigration et de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple. Tout en protégeant la liberté du mariage, composante de la liberté individuelle consacrée par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 13 août 1993 et du 20 novembre 2003, ce texte tend à renforcer les moyens de lutte contre les mariages simulés.

Les dispositions nouvelles applicables à tous les mariages célébrés sur notre territoire, quelle que soit la nationalité des époux, concernent l'ordre des formalités préalables ou l'amélioration des conditions de réalisation de l'audition des futurs époux, notamment par la possibilité de la déléguer à des fonctionnaires titulaires de l'état civil. Le texte fait de la présentation par les futurs époux d'un document d'identité officiel et de l'indication préalable de l'identité des témoins des exigences légales.

Les dispositions essentielles concernent les mariages contractés par des Français à l'étranger. Elles privilégient les contrôles antérieurs à la cérémonie, le certificat préalable de capacité à mariage attestant notamment que l'audition a bien eu lieu, étant requis. Les conditions de la transcription du mariage dépendront de l'octroi de ce certificat, exigence d'autant plus essentielle que le texte fait désormais de la transcription une condition de l'opposabilité, à l'égard des tiers, du mariage en France.

Enfin, le texte prend acte de l'échec de la procédure, trop complexe et de ce fait inutilisée, de vérification des actes de l'état civil étranger, instaurée par la loi du 26 novembre 2003, alors même que l'on observe une recrudescence de la fraude en matière d'actes d'état civil établis à l'étranger.

Loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages

Où en est-on?

La loi a été promulguée le 14 novembre 2006, elle a été publiée au Journal officiel du 15 novembre 2006.

Par une décision du 9 novembre 2006, le Conseil constitutionnel avait rejeté les recours dont il avait été saisi le 18 octobre par plus de 60 députés et par plus de 60 sénateurs.

Le texte définitif du projet de loi avait été adopté le 12 octobre 2006, l’Assemblée nationale ayant adopté,en deuxième lecture, sans modification, le texte que le Sénat avait adopté en première lecture le 4 octobre.

Présenté en Conseil des ministres le 1er février 2006, le projet de loi avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 mars 2006.

De quoi s'agit-il?

Ce texte vise à lutter contre les "mariages de complaisance".

Pour les mariages célébrés en France, le texte prévoit un renforcement du contrôle de l’identité des candidats au mariage et une audition des futurs époux en cas de doute sur le libre consentement des intéressés ou la réalité du projet matrimonial.

Les mariages célébrés à l’étranger devront être précédés d’une audition devant le consul, qui pourra émettre des réserves, voire entamer une procédure d’opposition. Le non respect de cette procédure entrainera l’impossibilité de transcrire ce mariage sur les registres de l’état civil français, sauf jugement inverse émis par le tribunal de grande instance.

D’autre part pour lutter contre les mariages forcés, le texte prévoit que les futurs époux mineurs seront, préalablement au mariage, entendus seuls par l’officier d’état civil.



Aller plus loin :
- Décision du Conseil constitutionnel n° 2006-546 DC du 9 novembre 2006 (conforme), dossier sur le site du Conseil constitutionnel
- État d'application de la loi
- Site du sénat
- Site de l'Assemblée nationale