lundi, juin 05, 2006

La Commission des lois du Sénat adopte le projet de loi sur l'immigration et l'intégration dans ses grandes lignes

Immigration - Immigration et intégration - Examen des rapports

La commission a procédé à l'examen du rapport de M. François-Noël Buffet sur le projet de loi n° 362 (2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'immigration et à l'intégration, et sur les propositions de loi n° 56 (2005-2006), présentée par M. Georges Othily, tendant à modifier les conditions d'attribution de la nationalité française et à lutter contre les abus liés à l'immigration clandestine dans le département de la Guyane et n° 69 (2005-2006), présentée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et plusieurs de ses collègues, pour le respect du droit à l'éducation des jeunes étrangers résidant en France.

M. François-Noël Buffet, rapporteur, a tout d'abord rappelé que la loi du 26 novembre 2003 avait été la première pierre d'une redéfinition de la politique migratoire de la France autour de quatre principaux axes : restaurer le droit d'asile, lutter contre l'immigration clandestine, favoriser l'intégration des étrangers et rapprocher les politiques européennes.

Il a estimé que si tout n'était pas parfait la situation s'était améliorée depuis trois ans sur ces différents points.

Concernant le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, il a indiqué que deux traits principaux le caractérisaient : la continuité par rapport à la loi du 26 novembre 2003 et la rupture en matière d'immigration de travail.

Il a précisé qu'il y avait une continuité dans la détermination à lutter contre l'immigration clandestine, et notamment contre le travail illégal qui l'alimente, ainsi que dans le souci de favoriser l'intégration des étrangers en rendant obligatoire le contrat d'accueil et d'intégration et en étendant à la quasi-totalité des cas de délivrance de la carte de résident la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française.

En revanche, M. François-Noël Buffet, rapporteur, a estimé que le projet de loi constituait une véritable rupture en matière d'immigration de travail après plus de trente années de gel. Il a jugé qu'il y avait la place pour une immigration de travail répondant à des besoins ciblés de main-d'oeuvre. Il a ajouté que cette politique de réouverture officielle de nos frontières devait également permettre d'attirer les meilleurs talents dans nos pays, qu'il s'agisse d'étudiants ou de personnels hautement qualifiés.

Enfin, il a indiqué que ce projet de loi devrait contribuer à réhabiliter une vision positive de l'immigration.

M. François-Noël Buffet, rapporteur, a ensuite présenté les principales dispositions du projet de loi.

En matière d'immigration clandestine, il a expliqué que le projet de loi ouvrait deux nouveaux chantiers en :

- supprimant les régularisations de plein droit des étrangers justifiant de dix années de résidence habituelle en France ;

- simplifiant la procédure administrative contentieuse de l'éloignement des étrangers au travers de la création d'une obligation de quitter le territoire français.

Concernant le premier point, il a ajouté que l'Assemblée nationale avait en contrepartie adopté un amendement du Gouvernement créant une nouvelle procédure de régularisation dite d'admission exceptionnelle au séjour.

Il a indiqué que le projet de loi s'attaquait à la lutte contre le travail illégal en frappant plus durement les employeurs ainsi que les donneurs d'ordre.

Enfin, il a souligné que le titre VI du projet de loi était consacré à l'outre-mer et visait à apporter des réponses spécifiques à la situation dramatique de l'immigration clandestine en Guyane, à Mayotte et en Guadeloupe.

En matière de regroupement familial, il a indiqué que le projet de loi apportait plusieurs modifications importantes, notamment :

- en faisant passer de 12 mois à 18 mois le délai à partir duquel un étranger séjournant en France peut demander le regroupement familial ;

- en permettant de moduler la condition de ressources en fonction de la taille de la famille ;

- en exigeant du demandeur qu'il se conforme aux principes qui régissent la République française.

En matière de lutte contre les mariages de complaisance, M. François-Noël Buffet, rapporteur, a indiqué que, si cette question relevait principalement d'un projet de loi distinct sur le contrôle de la validité des mariages, le présent projet de loi modifiait néanmoins les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et de la carte de résident aux conjoints de Français.

En matière d'immigration de travail, il a expliqué que le projet de loi :

- prévoyait de ne plus opposer la situation de l'emploi pour des métiers et dans des zones géographiques figurant sur une liste établie au plan national ;

- facilitait les conditions de séjour des étudiants, en particulier ceux de niveau master ;

- créait une nouvelle carte de séjour « compétences et talents » délivrée pour une durée de trois ans renouvelable selon une procédure simplifiée pour accueillir en France des étrangers particulièrement qualifiés.

Concernant les apports de l'Assemblée nationale, il a mis en exergue la création de trois commissions au rôle distinct mais devant permettre d'associer dans une même enceinte des représentants de l'administration et de la société civile. Il ajouté que l'Assemblée nationale avait également adopté des amendements renforçant la protection des femmes immigrées et instaurant une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

Enfin, M. François-Noël Buffet, rapporteur, a présenté ses principales propositions d'amendements indiquant qu'elles visaient pour l'essentiel à renforcer l'effectivité des droits accordés aux étrangers, d'une part, et à améliorer et simplifier les dispositions du projet de loi, d'autre part.

M. Bernard Frimat, reconnaissant que certaines propositions du rapporteur semblaient aller dans le bon sens, a jugé que le texte présenté par le gouvernement reposait sur le présupposé selon lequel tout étranger était en situation de fraude au regard des règles d'entrée ou de séjour en France, ou des règles d'acquisition de la nationalité. Il a estimé que sa philosophie était, en conséquence, « détestable » et qu'il aurait pour effet d'aggraver la situation de l'immigration clandestine et de précariser celle des immigrés en situation régulière. Il a souligné qu'il allongeait les délais exigés des étrangers pour accéder à certains droits et raccourcissait les délais qui leur étaient accordés pour former certains recours.

Il a fait état du désaccord fondamental du groupe socialiste avec les orientations du gouvernement, soulignant que la réforme proposée avait un objet identique à celui de la loi du 26 novembre 2003, adoptée à l'initiative du même gouvernement. Il a ajouté que cette démarche faisait partie d'une stratégie politique et électorale qui ne pourrait avoir pour effet que de favoriser le sentiment xénophobe. Il a regretté que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'ait pas été entendu par la commission.

Mme Eliane Assassi a jugé le projet de loi extrêmement dangereux tant pour les étrangers que pour la société française, dès lors qu'il traitait les personnes humaines comme de simples marchandises. Elle a considéré qu'il s'attaquait aux règles protectrices du droit à la vie privée, du droit d'asile et du regroupement familial, tout en méprisant les populations vivant dans les pays en développement. Elle a indiqué que le groupe communiste républicain et citoyen voterait contre l'adoption de ce texte qui ne ferait qu'aggraver l'immigration irrégulière. Elle a souhaité que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire soit présent lors du débat en séance, contrairement à ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale.

M. Jean-René Lecerf a estimé que, dans le cadre de la politique d'immigration, il était nécessaire de se garder de tout angélisme mais qu'il convenait de respecter les droits fondamentaux des étrangers. Il a souligné que certaines institutions du droit de la famille étaient actuellement détournées de leur objet, citant le cas du mariage, et qu'il était indispensable de lutter contre cette fraude.

Mme Alima Boumediene-Thiery a déclaré partager la position de ses collègues des groupes socialiste et communiste républicain et citoyen, mettant en exergue la contradiction entre le discours du gouvernement, favorable au codéveloppement, et la teneur du projet de loi, qui favorise le pillage des cerveaux dans les pays en développement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a critiqué la succession de textes intervenus sur le sujet de l'immigration sans aucune évaluation préalable des réformes précédentes. Elle a estimé que le projet de loi mettait en réalité en place une politique migratoire fondée sur des quotas en contribuant au pillage des personnes qualifiées originaires des pays du sud, la France offrant à celles-ci un traitement beaucoup moins favorable qu'aux nationaux français, citant l'exemple des médecins étrangers exerçant dans les hôpitaux publics dont la rémunération est inférieure de 40 % à celle de leurs collègues français.

Elle a contesté la suppression du mécanisme de régularisation actuellement offert aux étrangers ayant séjourné irrégulièrement en France pendant dix ans. Elle a jugé que ce dispositif ne constituait nullement une prime à la clandestinité, comme cela était soutenu par le gouvernement, mais permettait de régulariser quelques milliers de personnes qui, en définitive, avaient fait la preuve de leur capacité à s'intégrer en France.

M. Hugues Portelli a estimé que le projet de loi devrait être modifié sur plusieurs points. Il a regretté que la France n'ait plus de réelle politique de développement et a insisté sur la nécessité de respecter les pays d'origine des migrants.

Il a jugé qu'il convenait de sortir des débats idéologiques que ce texte entretenait, soulignant l'absence d'évaluation réelle de la loi du 26 novembre 2003 et la multiplication des structures créées dans le domaine de l'immigration. Il a estimé que toute réforme en cette matière devait respecter les droits fondamentaux des personnes.

En réponse, M. François-Noël Buffet, rapporteur, a indiqué qu'il était favorable aux orientations du projet de loi, mais qu'il avait veillé à ce que certains droits des étrangers soient mieux assurés, ce qui le conduirait à présenter à la commission des amendements sur l'aide juridictionnelle et le délai de recours devant la commission des recours des réfugiés, ainsi que sur la contestation du pays de destination lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement a été préalablement débouté du droit d'asile.

S'agissant de la critique récurrente du « pillage des cerveaux », il a souligné que des études universitaires, à commencer par celles conduites par M. Patrick Weil, directeur de recherches au CNRS, avaient montré que si l'entrée en France des étrangers qualifiés n'était pas favorisée, ceux-ci migreraient en tout état de cause vers d'autres pays. Il a néanmoins indiqué qu'il fallait inciter ces personnes à revenir dans leurs pays d'origine afin de contribuer à leur développement.

Il a estimé qu'on ne pouvait qu'être favorable au renforcement de la lutte contre le travail clandestin et contre les fraudes à l'état civil qui étaient notoires.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné que la loi du 26 novembre 2003 avait déjà prévu des mécanismes, mais qu'aucune donnée ne permettait de connaître les résultats de leur mise en oeuvre sur le terrain.

Puis la commission a examiné les amendements proposés par le rapporteur.

A l'article premier (liste des titres de séjour), la commission a adopté un amendement de cohérence tendant à compléter la liste des titres de séjour existants.

A l'article 1er bis (création du Conseil national de l'immigration et de l'intégration), la commission a examiné un amendement du rapporteur précisant les missions du Conseil national de l'immigration et de l'intégration introduit par l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a souhaité connaître les différences entre ce nouvel organisme et le Haut Conseil à l'intégration, dont M. Hugues Portelli a rappelé les travaux.

M. François-Noël Buffet, rapporteur, a répondu que ce nouveau conseil serait un lieu de dialogue entre les représentants des administrations compétentes et la société civile.

M. François Zocchetto s'est interrogé sur la valeur ajoutée de ce conseil et a rappelé que sa création ne figurait pas dans le projet de loi initial.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a regretté que le projet de loi multiplie les commissions ou conseils. Il a ajouté que le projet de loi ne précisait pas la composition de ce conseil national.

M. Pierre Fauchon a proposé que la commission adopte un amendement de suppression de l'article premier bis.

Constatant l'unanimité de la commission, M. François-Noël Buffet, rapporteur, a alors accepté de retirer son amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a relevé que l'une des recommandations de la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine demandait précisément de ne pas multiplier les organismes d'évaluation et de faire en sorte que ceux existants travaillent mieux ensemble.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article premier bis.

A l'article 2 (visa de long séjour obligatoire pour la délivrance de certains titres de séjour), la commission a adopté un amendement tendant à généraliser l'obligation de délivrance d'un récépissé de demande de visa de long séjour, afin de faciliter l'exercice des voies de recours.

A l'article 3 (condition du retrait de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour « compétences et talents »), la commission a adopté un amendement tendant à exclure la possibilité de retirer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au motif que l'étranger a été involontairement privé d'emploi.

A l'article 4 (obligation pour les primo-arrivants de signer un contrat d'accueil et d'intégration), la commission a adopté, outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination avec l'article 5, un amendement précisant que le représentant légal qui cosigne le contrat d'accueil et d'intégration d'un mineur de plus de seize ans doit avoir été régulièrement admis au séjour en France.

A l'article 5 (définition de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française), la commission a adopté un amendement tendant à conserver l'expression en vigueur d'« intégration républicaine dans la société française » pour qualifier la condition d'intégration nécessaire à l'obtention d'une carte de résident. Elle a également adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 7 (entrée et séjour en France des étudiants et des stagiaires), la commission a adopté deux amendements tendant à accorder aux étudiants étrangers un droit à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé en lieu et place du système en vigueur d'autorisation préalable, à charge pour l'employeur de déclarer l'embauche d'un étudiant étranger afin de faciliter des contrôles a posteriori.

M. François-Noël Buffet, rapporteur, ayant tout d'abord proposé de limiter le droit de travailler à un mi-temps annualisé, la commission a décidé, à la suite d'un large débat, de repousser cette limite à un temps partiel annualisé, afin d'offrir plus de souplesse aux étudiants pour organiser leur temps de travail.

Outre un amendement de précision, elle a également adopté un amendement supprimant les dispositions relatives aux étudiants ressortissants des nouveaux Etats membres afin de les regrouper à l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par l'article 16 du projet de loi.

A l'article 10 (carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que la liste définissant les métiers et les zones géographiques connaissant des difficultés de recrutement est établie au plan national.

Elle a également adopté un amendement pour étendre le bénéfice de la carte de séjour temporaire « salarié en mission » aux étrangers détachés au sein d'un même groupe mais titulaires d'un contrat de travail établi en France et pour accorder aux membres de leur famille une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » renouvelable de plein droit pendant la durée de validité de la carte « salarié en mission ».

Enfin, elle a adopté trois amendements rédactionnels et de coordination.

A l'articler 11 (interdiction d'exercer une activité professionnelle à tout employeur étranger dont le titre de séjour a été retiré pour recours au travail illégal), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que la carte de séjour temporaire « étudiant » peut être retirée si son titulaire travaille plus longtemps qu'un temps partiel annualisé.

A l'article 11 bis (aggravation des peines applicables aux employeurs d'étrangers sans titre de travail), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 12 (création de la carte de séjour « compétences et talents »), la commission a adopté trois amendements rédactionnels ou de coordination. Elle a également adopté deux amendements tendant respectivement à :

- lier le renouvellement de la carte « compétences et talents » au respect effectif de l'obligation de participer à une action de développement, lorsque son titulaire est un ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire ;

- ne pas permettre à un titulaire de la carte « compétences et talents » de faire venir son conjoint si celui-ci est mineur.

A l'article 13 (conditions d'attribution et de validité des autorisations de travail), la commission a adopté un amendement de coordination avec l'amendement à l'article 7 accordant aux étudiants étrangers le droit d'exercer une activité salariée.

A l'article 15 ter (aggravation du montant de la contribution spéciale à l'ANAEM en cas de récidive de l'employeur), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 16 (droit au séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille), la commission a adopté, outre quatre amendements rédactionnels ou de précision, deux amendements tendant respectivement à :

- regrouper au sein de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des dispositions relatives aux ressortissants communautaires, notamment celles relatives aux ressortissants des nouveaux Etats membres et figurant aux articles 7 et 10 du projet de loi ;

- préciser dans quel cas des dérogations peuvent être apportées, conformément à la directive européenne du 29 avril 2004, au principe de l'acquisition d'un droit au séjour permanent des citoyens de l'Union au bout de cinq années de résidence ininterrompue.

A l'article 18 (délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de RLD-CE dans un Etat membre et séjournant en France), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 24 (délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir qu'un étranger, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis l'âge de treize ans, bénéficie d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » s'il a résidé avec au moins un de ses parents et non avec les deux. Elle a également adopté un amendement de coordination.

A l'article 24 bis (création d'une procédure d'admission exceptionnelle au séjour), la commission a adopté un amendement prévoyant que la commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour exprime un simple avis sur les critères de cette admission.

Mme Alima Boumediene-Thiery a déclaré que les commissions du titre de séjour existant dans chaque département devraient être compétentes pour connaître des dossiers individuels de régularisation plutôt que de confier cette mission à une commission nationale trop lointaine.

M. François-Noël Buffet, rapporteur, a répondu que cette commission nationale donnerait un avis sur les seuls dossiers d'étrangers justifiant résider habituellement en France depuis dix ans et qu'elle permettrait d'homogénéiser les décisions des préfets.

A l'article 25 (conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire), la commission a adopté un amendement tendant à dispenser de l'obligation de visa de long séjour le conjoint et les enfants d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire.

A l'article 29 bis (document de circulation délivré aux mineurs étrangers), la commission a adopté un amendement de coordination.

Puis la commission a examiné l'article 31 (conditions de logement, de ressources et de respect des principes qui régissent la République française) et l'article 31 bis (avis du maire sur la condition tenant au respect de la condition relative au respect des principes qui régissent la République française).

M. François-Noël Buffet, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale avait souhaité moduler par décret le montant des ressources exigées du demandeur d'une mesure de regroupement familial, le Sénat s'étant déjà opposé, à l'initiative de la commission, à une telle modulation lors de l'examen de la loi du 26 novembre 2003. Le rapporteur ayant proposé à la commission de maintenir sa position, celle-ci a adopté un amendement supprimant cette modulation.

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement tendant à prévoir qu'en l'absence d'avis donné par le maire sur le respect par le demandeur des principes qui régissent la République française, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, cet avis serait réputé favorable.

M. Michel Dreyfus-Schmidt et M. Jean-Jacques Hyest, président, se sont interrogés sur l'utilité d'un tel avis, M. José Balarello estimant qu'il n'était pas justifié lorsque l'étranger vivait dans une commune importante et qu'un contentieux pourrait naître du fait de cette condition.

M. Jean-René Lecerf a indiqué que, dès lors qu'une condition nouvelle de respect par le demandeur des principes qui régissent la République française était instituée à l'article 31 du projet de loi, le fait de recueillir un tel avis semblait légitime et protecteur vis-à-vis de l'étranger, dès lors qu'elle serait difficile à apprécier.

M. Pierre-Yves Collombat a souligné qu'en tout état de cause, l'examen d'une telle condition s'opérerait déjà lors de l'obtention du titre de séjour du demandeur et jugé qu'elle n'était donc pas justifiée dans le cadre du regroupement familial.

Mme Alima Boumediene-Thiery s'est demandé comment le respect de cette condition pourrait être considéré de manière objective, M. Michel Dreyfus-Schmidt estimant qu'il convenait de la supprimer dans le cadre du regroupement familial.

Constatant qu'une majorité des membres de la commission relevait le caractère subjectif de la condition tenant au respect des principes qui régissent la République française, M. Jean-Jacques Hyest, président, a proposé que cette mesure soit supprimée.

La commission a, en conséquence, adopté un amendement à l'article 31 supprimant cette condition.

Par coordination avec cet amendement, elle a adopté un amendement supprimant l'article 31 bis, devenu sans objet.

A l'article 32 (retrait du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a ensuite adopté trois amendements tendant à insérer trois articles additionnels après le titre III (avant l'article 33) et ayant respectivement pour objet :

- de supprimer l'exigence du consentement de l'étranger pour recourir à la visioconférence lors des audiences de prolongation du placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention étant libre d'utiliser ou non cette technique ;

- d'en disposer de la même façon pour le recours à la visioconférence lors des audiences de prolongation du maintien en zone d'attente ;

- de prévoir l'intervention de l'administrateur ad hoc dès que la décision de refus d'entrée sur le territoire français est opposée à un mineur étranger isolé.

A l'article 36 (création d'une obligation de quitter le territoire français délivrée à l'occasion d'une décision de refus de titre de séjour), la commission a adopté un amendement tendant à permettre aux étrangers frappés d'une obligation de quitter le territoire français de demander l'aide au retour au-delà du délai d'un mois pendant lequel l'étranger ne peut être éloigné de force.

A l'article 41 (contentieux de l'obligation de quitter le territoire français), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer des dispositions de nature réglementaire.

A l'article 43 (coordination), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 47 (suppression de la faculté pour les déboutés du droit d'asile de contester la décision fixant le pays de renvoi), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer le II de cet article qui interdit aux étrangers déboutés du droit d'asile de contester la décision fixant le pays de renvoi.

A l'article 56 bis (transports des personnes en rétention administrative ou en zone d'attente), la commission a adopté un amendement tendant à prolonger l'expérimentation en matière de transfert à des personnes publiques ou privées des missions de transfèrements des étrangers placés en rétention ou en zone d'attente.

A l'article 59 bis (transmission au maire et aux parlementaires de l'adresse des personnes ayant acquis la nationalité par mariage - organisation d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer cet article, M. François-Noël Buffet, rapporteur, ayant précisé qu'il s'agissait d'une mesure de coordination avec les amendements proposés aux articles 62 quater et 62 quinquies du projet de loi, regroupant dans ces dispositions les mesures relatives à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

Pour les mêmes raisons, la commission a ensuite adopté deux amendements supprimant respectivement :

- l'article 60 bis (transmission au maire de l'adresse des enfants mineurs nés en France de parents étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration - organisation d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française) ;

- l'article 60 ter (transmission au maire et aux parlementaires de l'adresse des enfants mineurs nés en France de parents étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration - organisation d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française).

A l'article 60 quater (organisation obligatoire d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés par décret), la commission a adopté un amendement tendant à abroger l'article 21-14-2 du code civil compte tenu des modifications proposées concernant l'organisation de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

A l'article 62 (coordination), la commission a adopté un amendement tendant à permettre la naturalisation d'enfants mineurs restés étrangers dont l'un des parents aurait acquis la nationalité française, à condition d'avoir résidé avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.

A l'article 62 bis (réduction du délai de réponse de l'autorité publique à une demande de naturalisation à l'égard des étrangers ayant en France leur résidence habituelle depuis dix ans), la commission a adopté un amendement améliorant la rédaction globale du dispositif.

A l'article 62 quater (réduction du délai de réponse de l'autorité publique à une demande de naturalisation à l'égard des étrangers ayant en France leur résidence habituelle depuis dix ans), la commission a adopté un amendement tendant à étendre à l'ensemble des modes d'acquisition de la nationalité française, à l'exception de celle découlant d'une possession d'état, le bénéfice de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

A l'article 62 quinquies (possibilité pour le maire d'organiser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que la délégation de l'organisation de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, peut être refusée par le préfet.

A l'article 63 ter (sanctions pénales applicables en cas de reconnaissance d'enfant effectuée aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française), la commission a adopté un amendement tendant à punir des peines prévues par cet article le fait de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 63 ter tendant à préciser que la réforme du droit de la filiation intervenue du fait de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 est sans effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur.

Puis la commission a adopté deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels après l'article 64 afin :

- d'étendre, à compter du 1er décembre 2007, le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission des recours des réfugiés aux étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire français ;

- de préciser dans la loi que les recours devant la commission des recours des réfugiés doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

A l'article 65 (centres d'accueil pour demandeurs d'asile), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à préciser que la création et la gestion par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) d'un fichier comportant des données personnelles relatives à l'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile devraient respecter la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 66 afin de permettre la communication par l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) de données personnelles nécessaires au versement de l'allocation temporaire d'attente.

A l'article 72 ter (observatoire de l'immigration de la Guadeloupe et de la Martinique), la commission a adopté un amendement tendant à codifier les mesures relatives aux observatoires de l'immigration dans les départements d'outre-mer et à clarifier leurs compétences.

A l'article 75 (règles de l'état civil applicables à Mayotte - procédure d'opposition aux reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte), la commission a adopté un amendement de précision ainsi qu'un amendement tendant à maintenir l'application à Mayotte des dispositions relatives aux accouchements sous X.

A l'article 78 (renforcement temporaire des contrôles d'identité en Guadeloupe et à Mayotte), la commission a adopté un amendement tendant à assurer une coordination.

A l'article 80 (entrée en vigueur des dispositions relatives aux reconnaissances de paternité à Mayotte), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer cet article compte tenu du fait que l'entrée en vigueur de la présente loi ne devrait pas intervenir avant le 1er juillet 2006.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 80 ayant pour objet de reporter l'entrée en vigueur de l'article 23 du projet de loi afin qu'elle intervienne après la promulgation du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages.

A l'article 82 bis (entrée en vigueur de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français), la commission a adopté un amendement de coordination.

Bien qu'indiquant être dubitatif sur plusieurs points du projet de loi, M. François Zocchetto a déclaré qu'en raison des amendements présentés par le rapporteur et des travaux de la commission il approuvait le projet de loi ainsi modifié.

La commission a alors adopté le projet de loi ainsi modifié.

Aller plus loin :

- Rapport n° 371, tome I (2005-2006) de M. François-Noël BUFFET, fait au nom de la Commission des lois du Sénat, déposé le 31 mai 2006 : (rapport)

- Rapport n° 371, tome II (2005-2006) de M. François-Noël BUFFET, fait au nom de la Commission des lois du Sénat, déposé le 31 mai 2006 : (tableau comparatif)

Aucun commentaire: