Dans une ordonnance du 28 novembre 2007, le juge des référés du Conseil d'État a précisé la marge de manœuvre du préfet face à une demande de visa présentée par un conjoint de Français en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006.
CE, ord. réf., 28 novembre 2007, M. Hassan M., n° 310286
L'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, permet au conjoint de Français vivant en France avec celui-ci de solliciter un visa au préfet. Dans un tel cas, précise le Conseil d'État, « il appartient au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises qui doivent l'examiner compte tenu, notamment, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, relatif à la délivrance d'un visa à un conjoint de Français ».
En l'espèce, M. M., en situation irrégulière, avait présenté une telle demande au préfet qui, l'ayant jugée irrecevable, ne l'avait pas transmise aux autorités consulaires. À tort, estime le juge des référés. L'intéressé ayant été ultérieurement reconduit à la frontière et ses conclusions étant devenues sans objet, le juge précise qu'il peut toujours « saisir les autorités consulaires de France au Maroc d'une nouvelle demande de visa qui sera instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 » du CESEDA.
Source : Dalloz - Actualités
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