Un décret du 22 août 2008 (Décret n° 2008-817, JO 23 août) apporte plusieurs modification au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le contentieux de la prolongation de la rétention et l'intervention des associations dans les lieux de rétention.
Le décret modifie plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en matière de rétention administrative.
1) Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification de la décision décidant de la prolongation de la rétention (art. R. 552-12 CESEDA).
2) Appel possible de la préfecture des décisions du JLD : instauration de la possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention – et non plus uniquement de former un pourvoi en cassation – devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel n'est pas suspensif sauf demande du ministère public (art. R. 552-20). Le premier président ou son délégué statue sans délai sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Sa décision est portée à la connaissance de l'étranger et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative (art. R. 552-22). L'ordonnance du premier président ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public (art. R. 552-24).
3) ouverture des centres de rétentions à d'autres associations que la CIMADE. L'article R. 553-14 du CESEDA prévoit désormais que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits (art. R. 553-14). L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police (art. R. 553-14-1). Des dispositions semblables sont prévues pour les locaux de rétention administrative (art. R. 553-14-2 et R. 553-14-3).
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