Un décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 actualise les dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
- Les demandes d'asile présentées à la frontière. L'article R. 213-2 du CESEDA est modifié et précise les garanties de procédure qui entourent les demandes d'asile présentées à la frontière. L'article R. 213-3 est complété pour préciser que la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'étranger la comprend.
- Demandes d'asile présentées sur le territoire. Un nouvel article est inséré dans le CESEDA, l'article R. 723-1-1 afin de préciser les modalités à appliquer lors de l'audition d'un demandeur d'asile. L'article R. 723-2 est modifié : d'une part, il est désormais interdit, pendant toute la durée de l'instruction, de communiquer aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre du demandeur d'asile toute information se rapportant à la demande et à son introduction. D'autre part, la décision du directeur de l'OFPRA sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'information sur le caractère positif ou négatif de la décision doit être transmise au demandeur d'asile dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 213-3, c'est-à-dire dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Quand l'OFPRA ne peut prendre de décision dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'asile dans ses locaux, il doit en informer l'intéressé dans les 15 jours qui précèdent l'expiration de ce délai. En cas de placement en rétention du demandeur d'asile, le directeur de l'office lui notifie sa décision par voie administrative. L'intéressé devra être informé du caractère positif ou négatif de la décision dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. Cette information sur le contenu de la décision devra être simultanément communiquée au chef du centre de rétention.
Il n'est désormais plus possible de rejeter implicitement une demande d'asile (article R. 723-3 modifié). La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen doit être communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. De plus, le caractère positif ou négatif de la décision doit lui être communiqué dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Concernant la communication des informations contenues dans le dossier du demandeur d'asile qui forme un recours contre la décision du directeur général de l'OFPRA, l'article R. 733-10 prévoit désormais que l'avocat du requérant doit pouvoir accéder au dossier de son client. Par ailleurs, c'est le recours (et non le dossier) du demandeur que le président de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) peut décider de ne pas communiquer au directeur général de l'OFPRA.
L'obligation de communiquer au demandeur d'asile le caractère positif ou négatif de la décision prise par l'autorité responsable dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, est mentionnée à l'article R. 733-20 et est appliquée à la décision de la CNDA.
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