vendredi, septembre 12, 2008

Renforcement du droit à l'information du demandeur d'asile

Un décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 (JO, 17 juill.) sur le droit d'asile garantie de nouveaux droits aux demandeurs d'asile à différentes phases de l'introduction et d'instruction de sa demande ou du recours devant la CNDA.

Il s'agit en fait de transposer en droit français une Directive européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (Dir. 2005/85/CE du Conseil, 1er déc. 2005 : JOUE n° L 326, 13 déc.).


- À la frontière, le demandeur d’asile doit être informé sur « la procédure de demande d’asile, les droits et obligations au cours de cette procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et les moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande » (C. étrangers, art. R. 213-2 et R. 213-3). Cette information doit être donnée « sans délai » mais « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Il est toutefois prévu que tant à l’entrée sur le territoire (C. étrangers, art. R. 213-2) que lors de l’instruction de sa demande sur le territoire (C. étrangers, art. R. 723-1-1) « lorsque l’audition du demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète sa rétribution est prise en charge par l’État ».

- La décision d’entrée sur le territoire(C. étrangers, art. R. 213-3, al. 2), de même que celle de l’OFPRA sur la demande d’asile (C. étrangers, art. R. 723-2, al. 3) ou sur une demande de réexamen (C. étrangers, art. R. 723-3) doivent être communiquées au demandeur « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Cette exigence s’applique aussi à l’étranger placé en rétention administrative (C. étrangers, art. R. 723-2, al. 5).

- Au moment de l’instruction de sa demande d’asile sur le territoire, l’audition du demandeur prévue par la loi (C. étrangers, art. R. 723-3) doit faire l’objet d’un rapport écrit qui, « outre les raisons justifiant l’asile », comprend « les informations relatives à son identité et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d’asile antérieures, ses documents d’identité et titres de voyage » (C. étrangers, art. R. 723-1-1, al. 1er).

- Le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ouvre droit à transmission au demandeur d’une copie du rapport d’audition ainsi que de la décision de refus du directeur général de l’OFPRA (C. étrangers, art. R. 723-1-1).

- Le demandeur d'asile bénéficie d’une garantie de confidentialité s’agissant du rapport d'audition de l'OFPRA. Aussi la collecte d’informations nécessaires à l’instruction de la demande n’ait pas « pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l’encontre de l’étranger demandeur d’asile, d’informations concernant la demande d’asile ou le fait qu’une demande d’asile a été introduite » (C. étrangers, art. L. 723-2).

- Devant la CNDA, « le dossier du demandeur est tenu à la disposition de l’avocat » (C. étrangers, art. R. 733-10, al. 2).

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