La loi du 14 novembre 2006, entrée en vigueur le 1er mars 2007, renforce les pouvoirs de contrôle du procureur de la République et des autorités consulaires sur les mariages célébrés en France et à l'étranger.
Le procureur de la République est désormais le garant de la sincérité de l’union envisagée. Ainsi, il en contrôle la formation, la transcription, et le déroulement des effets sur une période allant jusqu’à cinq années (C. civ., art. 181 et 183).
La loi ajoute à l’article 63 du code civil onze alinéas qui indiquent les pièces à fournir pour constituer le dossier de mariage préalablement à sa célébration. La procédure d’entretien préalable des futurs époux est également modifiée.
Si l’un des futurs époux réside à l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger de procéder à son audition.
L’article 176 nouveau du Code civil énonce la forme que doit revêtir l’acte d’opposition qui cesse de produire effet dans le délai d’une année révolue.
Les articles 170 et 170-1 du code civil ayant été abrogés (L. 14 nov. 2006, art. 6 : JO, 15 nov.), le mariage des Français à l’étranger est désormais régi par le chapitre II bis du titre V (C. civ., art. 171-1 et s.). Le nouvel article 171-2 exige la production d’un certificat de coutume délivré par l’autorité diplomatique compétente au regard du lieu de célébration. Selon le nouvel article 171-3, lorsque l’autorité diplomatique ou consulaire croit déceler des indices sérieux laissant présumer qu’un tel mariage encourt la nullité au regard des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180, ou 191 (tous les cas de nullités prévus par le droit français), elle saisit le procureur de la République qui a deux mois pour faire connaître à l’autorité diplomatique française, par décision motivée, qu’il s’oppose à cette célébration (C. civ., art. 171-4). Les intéressés en sont également informés. La mainlevée de l’opposition peut être demandée devant le tribunal de grande instance par les futurs époux, même mineurs (C. civ., art. 176-1 créé par L. 14 nov. 2006), selon les dispositions des articles 177 et 178 du code civil.
La transcription du mariage célébré à l’étranger par l’autorité étrangère est envisagée aux articles 175-5 à 175-8 nouveaux du code civil. La formalité de la transcription est rendu nécessaire pour faire produire des effets en France à un mariage célébré à l’étranger avec un Français ou une Française, et notamment son opposabilité aux tiers. A défaut, le mariage valablement célébré par une autorité étrangère, produit néanmoins des effets civils en France à l’égard des époux et des enfants.
La transcription sur les registres de l’état civil français n’est effectuée que si les conditions de célébration ont été respectées, notamment par la production du certificat de coutume exigé par l’article 171-1 nouveau.
En cas de célébration du mariage en contravention aux dispositions de l’article 171-2, les époux peuvent être auditionnés, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire ou les personnes auxquelles a été déléguée cette tâche. Si des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité consulaire en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République dispose de six mois pour se prononcer sur la transcription. S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois.
Enfin, il est à préciser que le Conseil constitutionnel (Cons. const., Déc., 9 nov. 2006, n° 2006-542 DC : JO, 15 nov.) a considéré les disposition de la loi conforme à la Constitution.
Aller plus loin :
- État d'application de la loi
- Site du sénat
- Site de l'Assemblée national
- Loi relative au contrôle de la validité du mariage, principales dispositions
jeudi, décembre 21, 2006
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