Pour le Conseil d'État, le délai de quarante-huit heures prévu pour le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière notifié par voie administrative n'est pas interrompu par les jours fériés ou chômés.
Le Conseil d’État rappelle que la requête contre un arrêté de reconduite à la frontière doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Il souligne que ce délai, prévu par l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas franc et qu’il ne correspond pas au délai de l’article 642 du nouveau code de procédure civile. En effet, selon ce dernier article, « un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la demande de la requérante visant à faire annuler l’arrêté de reconduite à la frontière est tardive et par conséquent irrecevable : la notification est intervenue le vendredi 17 septembre 2004 à 16 heures et la requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le dimanche à 16 heures et 17 minutes, « après l’expiration du délai de quarante-huit heures ».
> CE, 10 févr. 2006, n° 273484, Oprea
Source : Editions Législatives, Actualité juridique Droit des étrangers.
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