L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (CESEDA) détermine les conditions dans lesquelles
le tribunal administratif statue sur les recours formés contre certaines des
décisions qui visent à procéder à l'éloignement d'un étranger du territoire
français. Le paragraphe I de cet article dispose que l'étranger qui fait
l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de
départ volontaire peut, dans les trente jours suivant sa notification, demander
au tribunal administratif d'annuler cette mesure ainsi que la décision relative
au séjour, celle mentionnant le pays de destination et celle d'interdiction de
retour qui l'accompagnent le cas échéant. Le tribunal administratif statue
alors dans un délai de trois mois.
Toutefois, si l'étranger fait ensuite l'objet d'un placement
en rétention ou d'une assignation à résidence en application de l'article L.561-2 du même code, le paragraphe I précise qu'il est alors statué selon la
procédure prévue au III du même article. L'article L. 512-1, III du CESEDA prévoit
que, lorsque l'étranger fait l'objet d'un placement en rétention ou d'une
assignation à résidence, l'obligation de quitter le territoire (OQTF) dont il
fait l'objet doit être contestée, dans les quarante-huit heures, devant un
magistrat désigné qui statue dans les soixante-douze heures, à l'issue d'une
audience publique qui se déroule sans conclusions du rapporteur public.
Selon l’article R. 776-18 du Code de justice administrative
(CJA) :
« La requête est présentée en un seul exemplaire. (…) Les décisions attaquées sont produites par
l'administration. »
Il n’est donc pas nécessaire de fournir l’arrêté
préfectoral, c’est le préfet qui devra le faire.
Selon l’article R. 776-19 du même code :
« Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à
l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée,
dans le délai de recours de contentieux, auprès de ladite autorité
administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt
est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et
l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la
transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. »
Il n’est donc pas nécessaire de saisir par télécopie le Tribunal
administratif, l’étranger peut le faire directement en s’adressant aux agents
du Centre de rétention administrative (CRA).
Selon une jurisprudence ancienne, si le recours a été remis
à l'administration dans les délais, mais n'a pas été transmis en temps utile au
greffe du tribunal administratif, il reste recevable (CE, 27 janv. 1992, n° 125409).
De même, si, dans le délai de recours contentieux, l'étranger manifeste
devant le juge judiciaire
sa volonté de déposer une requête contre la mesure de reconduite à la
frontière, mais qu'il n'a pas été mis à même de le faire à l'issue de
l'audience, la forclusion ne lui est pas opposable (CE, 19 juin 1998, n° 183002).
Il est donc nécessaire de vérifier les mentions figurant sur
les ordonnances du juge des libertés et de la détention (JLD), si tel a été le cas.
Enfin, la procédure de l'article L. 512-1, III du CESEDA
cesse de s'appliquer dès qu'il est mis fin à l'assignation [administrative et
non judiciaire] ou à la rétention de l'étranger, « pour quelque raison que ce soit ». Cela voudrait dire que
s’il s’agit d’une intervention du JLD cela est également possible, et pas
seulement à l’initiative de l’administration. Aussi, dès que la rétention a
pris fin, la procédure de droit commun prévue à l'article L. 512-1, I du CESEDA
redevient applicable et le recours formé par l'étranger contre l'OQTF prise à
son encontre (mais également de l’ensemble des décisions subséquentes) relève
de la formation collégiale du tribunal administratif (CE, avis, 29 déc. 2014, n° 382898).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire