samedi, juin 15, 2013

Régularisation, retrait de carte de séjour, refus de séjour : A quoi sert la Commission du titre de séjour ?

Avant de prendre une décision de refus de séjour, le préfet doit, dans certaines hypothèses, saisir préalablement une commission, dite « commission du titre de séjour ». (L. 312-1 et s. de Code des étrangers). Ainsi, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour : - lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger qui sollicite sa délivrance de plein droit sur le fondement de l'article L. 314-11 du Code des étrangers ; - lorsqu'il envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire à un étranger qui sollicite sa délivrance de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du Code des étrangers ; - lorsqu'il envisage de retirer son titre de séjour à l'étranger qui fait venir sa famille en dehors du regroupement familial sur le fondement de l'article L. 431-3 du Code des étrangers ; - lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour émanant d'un étranger qui justifie de dix ans de séjour habituel en France (L. 313-14 du Code des étrangers). Le préfet peut par ailleurs saisir la commission pour toute question relative à l'application des dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour (ce n'est toutefois qu'une faculté qu'il n'use quasiment jamais ; il peut néanmoins et sur ce fondement être invité à la saisir) (R. 312-10 du Code des étrangers). Bien que le préfet ne soit pas tenu par l'avis de la commission, sa saisine n'est pas une simple formalité, mais bien une étape importante de la prise de décision. En tout cas, l'absence de saisine de la commission dans les cas susmentionné entache la procédure d'irrégularité et l'éventuel refus de séjour du préfet pourra être annulé devant le tribunal compétent pour vice de forme. La commission est composée de (L. 312-1 du Code des étrangers) : - un maire désigné par le président de l'association des maires du département ou par le préfet, en concertation avec les associations lorsqu'il en existe plusieurs ; - deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. Son président est désigné par le préfet parmi ses membres. Selon la haute juridiction administrative « aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre ». Les membres de la commission sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, au principe d'impartialité et doivent « s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet » (Conseil d'Etat, avis, 8 avr. 2013, n°364558). Après avoir rappelé que les membres de la commission sont soumis à une obligation d'indépendance et d'impartialité pour l'examen des affaires qui leur sont soumises, une Cour administrative d'appel vient de juger que dès lors qu'un manquement à l'une de ces obligations est relevé, la commission est irrégulière et l'arrêté de refus de séjour pris suite à l'avis rendu entaché d'illégalité. Dans l'affaire soumise à la cour, l'étranger à qui un refus de séjour était opposé soutenait que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (un magistrat administratif et un membre de la police de l'air et des frontières) ne présentaient pas les garanties permettant de satisfaire aux deux obligations mentionnées ci-dessus. La cour relève tout d'abord que l'article L. 312-1 du Code des étrangers n'a pas entendu exclure des « personnalités qualifiées » nommées par le préfet les magistrats de l'ordre administratif. La présence de fonctionnaires parmi les membres de la commission ne peut être, en elle-même, de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur le respect de l'obligation d'indépendance et d'impartialité que si, eu égard aux fonctions qu'ils exercent, l'impartialité de ces fonctionnaires est susceptible, même en apparence, d'être suspectée. A l'inverse, la circonstance que le directeur départemental de la police de l'air et des frontières du Bas-Rhin ait été membre de la commission peut faire naître un doute sur son impartialité, objectivement justifié par le fait qu'il est chargé de veiller, entre autres, au respect de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire du Bas-Rhin, et cela même s'il n'a pas participé directement aux poursuites préalables ou à l'instruction de l'affaire en cause. Les juges en déduisent que la commission a été irrégulièrement composée. La présence de ce fonctionnaire, lors de la réunion au cours de laquelle a été examinée la situation de l'étranger, a privé l'intéressé des garanties d'impartialité auxquelles il était en droit de prétendre (CAA Nancy, 7 juin 2012, n° 11NC01768). Ainsi, le récent avis du Conseil d'Etat vient nuancer la position de la Cour administrative d’appel de Nancy réunie en formation plénière, estimant que le directeur départemental de la police de l’air et des frontières ne pouvait pas siéger au sein de la commission.

5 commentaires:

Anonyme a dit…

Selon le dictionnaire permanent des droits étrangers, La réponse du conseil d'état du 8 avril 2013 « Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Peuvent ainsi notamment siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.» n'est pas totalement éclairante notamment quand aux conséquences d'une violation du principe d'impartialité. On peut néanmoins penser que la décision encourt l'annulation.

C'est en tout cas la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy dans une décision du 7 juin 2012. En l'espèce, le directeur départemental de la police de l'air et des frontières du Bas-Rhin était membre de la commission du titre de séjour du même département. La cour a considéré que sa présence pouvait faire naître un doute sur son impartialité, objectivement justifié par le fait qu'il était chargé de veiller, en autres, au respect de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire du Bas-Rhin, et cela même s'il n'avait pas participé directement aux poursuites préalables ou à l'instruction de l'affaire en cause (CCA Nancy, 7 juin 2012, n° 11NC01768)

Unknown a dit…

Selon le dictionnaire permanent des droits étrangers, La réponse du conseil d'état du 8 avril 2013 « Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Peuvent ainsi notamment siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.» n'est pas totalement éclairante notamment quand aux conséquences d'une violation du principe d'impartialité. On peut néanmoins penser que la décision encourt l'annulation.

C'est en tout cas la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy dans une décision du 7 juin 2012. En l'espèce, le directeur départemental de la police de l'air et des frontières du Bas-Rhin était membre de la commission du titre de séjour du même département. La cour a considéré que sa présence pouvait faire naître un doute sur son impartialité, objectivement justifié par le fait qu'il était chargé de veiller, en autres, au respect de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire du Bas-Rhin, et cela même s'il n'avait pas participé directement aux poursuites préalables ou à l'instruction de l'affaire en cause (CCA Nancy, 7 juin 2012, n° 11NC01768)

Anonyme a dit…

Effectivement l'avis du Conseil d'Etat n'était pas totalement clair. Ainsi la solution retenue par la CCA de Nancy semble être très logique. La présence en l'espèce du directeur de la PAF pouvait effectivement naître un doute très sérieux sur son impartialité.

Unknown a dit…

Bsr
Je voulais juste avoir une explication je suis passé en commission de titre de sejour et je reçu un courrier me disant que j'ai un avis favorable de cette derniere maintenant je voulais savoir dans combien de temps le prefet donne son avis aussi ???

Anonyme a dit…

Le préfet dispose de quatre mois pour statuer sur une demande de titre de séjour. Il est possible de le relancer par courrier recommandé et éventuellement demander à ce qu'il motive sa décision implicite de rejet après le délai de quatre mois.