En revanche, les conditions dans lesquelles s'acquiert, se conserve ou se perd la qualité d'associé sont déterminées, quel que soit le pays où les titres sont détenus, par la loi nationale de la société, donc la loi française pour les sociétés françaises (Cass. 1e civ. 17 octobre 1972). Il en résulte que si un étranger veut acquérir des parts ou actions d'une société française le rendant associé ayant la qualité de commerçant (associé en nom d'une SNC ou associé commandité d'une SCS ou d'une SCA), il lui faut, outre l'aptitude reconnue par sa loi nationale, satisfaire aux conditions requises par la loi française pour l'exercice du commerce en France.
Selon l'article L 311-1 s. du Code des étrangers, les ressortissants étrangers, autres que les ressortissants européens qui veulent devenir associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes d'une société française exerçant en France 'notamment dans le cas des Sociétés en nom collectifs) doivent être titulaires d'un titre de séjour (carte de séjour temporaire ou carte de résident) dans le cas où ils établissent leur résidence en France.
Sekib l'article L 122-1 du même Code, s'ils demeurent à l'étranger, ils doivent procéder à une déclaration au préfet du département du lieu d'immatriculation de la société. Ils ne peuvent donc, en principe, acquérir de droits sociaux les rendant associés d'une société en nom collectif ou associés commandités d'une société en commandite simple ou par actions qu'après avoir obtenu ce titre.
La carte de séjour temporaire remplace depuis 2007 la carte de commerçant étranger.
En principe, les étrangers non ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle (l'ancienne carte de commerçant étranger) s'ils souhaitent devenir associés en nom d'une société française exerçant, en France, une activité commerciale, industrielle ou artisanale (et donc acquérir des droits sociaux leur donnant cette qualité) tout en établissant en France leur résidence (art. L 313-10, 2° , art. R 313-16 et art. D 122-1, II du Code des étrangers).
S'ils conservent leur résidence à l'étranger, ils doivent alors seulement effectuer une déclaration au préfet du département dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité (art. L 122-1, al. 1, Code des étrangers).
- d'une part, les étrangers qui peuvent se prévaloir d'une convention dérogatoire, ce qui est le cas des ressortissants des vallées d'Andorre, de la principauté de Monaco et de la République populaire d'Algérie ;
- d'autre part, les étrangers titulaires de la carte de résident.
La carte de résident confère à son titulaire le droit d'exercer, sur le territoire de la France métropolitaine, la profession de son choix sauf à respecter les règles particulières applicables à certaines professions réglementées (art. L 314-4, Code des étrangers).
La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an (art. L 311-2, 1° du Code des étrangers). A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident (art. L 313-1, al. 2 du Code des étrangers).
Le défaut de carte de séjour temporaire peut être sanctionné par un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et une amende de 3 750 € ; le tribunal peut en outre interdire à l'étranger condamné de pénétrer ou de séjourner en France pour une durée allant jusqu'à trois ans au plus (art. L 621-1, Code des étrangers).
Carte de résident
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