Par une récente circulaire (Circ. 31 oct. 2005, NOR : INTD0500097C), le Ministère de l’intérieur vient de mettre à jour une précédente circulaire du 30 oct. 2004 (NOR : INTD0400134C).
La nouvelle circulaire vient de préciser les conditions d'examen des demandes de régularisation.
Ainsi, si la demande est « assez précise pour mériter un examen », l’intéressé se verra remettre un récépissé.
En revanche, l’administration doit refuser d’enregistrer une demande qui ne serait pas accompagnée d’éléments d’information suffisants ou qui se révèle « manifestement abusive et infondée car exclusivement dilatoire », par exemple parce qu’elle fait suite à une mesure d’éloignement récente ou parce que l’intéressé ne produit aucun élément nouveau de nature à infléchir une précédente décision de refus de séjour.
Pour la justification de l'ancienneté du séjour en France, la circulaire rappelle la typologie des preuves en fonction de leur degré de crédibilité décroissante : documents émanant d’une administration publique, documents remis par une institution privée, tels qu’un certificat médical ou un relevé bancaire, documents personnels. Omettant curieusement de rappeler l’exigence posée par la circulaire de 2002 de deux preuves par an, dont l’une au moins doit avoir un caractère certain, pour les années postérieures à 1998, la circulaire rappelle en revanche que, pour les années antérieures à 1998, une seule preuve certaine par an peut suffire et que l’absence de preuve certaine pour une ou deux années n’emporte pas nécessairement refus dès lors que l’intéressé est en mesure de produire des justificatifs à valeur probante moindre.
De même, la circulaire demande aux préfectures d’examiner si le conjoint d'un étranger, alors même qu’il pourrait bénéficier du regroupement familial, « peut se prévaloir d’une vie privée et familiale sur le territoire national suffisamment stable, ancienne (cinq ans est la durée proposée) et intense au point qu’une décision de refus serait de nature à y porter une atteinte disproportionnée » et, s’il en est ainsi, de délivrer une carte « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-11, 7°.
Enfin, la circulaire porte des recommandations pour la situation des jeunes majeurs scolarisés et les situations humanitaires particulièrement dignes d'attention (les victimes de violences conjugales et les victimes de la traite des êtres humains).
La circulaire envisage encore des mesures de régularisation en faveur d’étrangers qui ne peuvent bénéficier d’aucune des dispositions législatives permettant l’admission au séjour d’étrangers en situation irrégulière. Ces mesures de régularisation (le mot n’est pas prononcé), qui ne doivent intervenir qu’à titre « très exceptionnel et humanitaire » seront décidées en prenant en compte, « outre l’ancienneté du séjour habituel en France, le degré d’intégration et d’insertion dans la société française des membres de famille, à partir d’une série de critères familiaux et d’intégration socio-économique dans la société française ».
Parmi ces critères, la circulaire cite la disposition d’un logement et la présentation d’une promesse d’embauche, la maîtrise du français, la scolarisation et le suivi éducatif des enfants, le sérieux de leurs études et l’absence de trouble à l’ordre public. Les conditions sont les suivantes qu’ils soient en famille ; qu’ils soient présents sur le territoire national depuis de nombreuses années ; qu’ils aient manifesté une réelle volonté d’intégration. Les familles qui ne répondraient pas à ces critères doivent être reconduites à la frontière.
Circ. 31 oct. 2005, NOR : INTD0500097C
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