mercredi, juin 26, 2013

Un nouveau rapport sur l'immigration dessine les pistes de la prochaine réforme

Le gouvernement a demandé au député FEKL d’apporter son expertise sur trois sujets :

- le projet de création d’un titre pluriannuel de séjour qui constituera une des dispositions de la future loi relative à l’immigration qui sera présentée en Conseil des ministres avant l’été ;

- les conditions d’accueil des étrangers en préfectures, confrontées à un afflux de visiteurs (5 millions de passages en 2011, soit une moyenne de plus d’un passage par an et par étranger résidant en France) qui implique toutefois des mesures de simplification de la réglementation, d’offres d’accès via internet pour le suivi des dossiers, de transparence et d’harmonisation des procédures ;

- les modalités de contrôle par le juge de la procédure de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière, dans la mesure où des inquiétudes avaient été exprimées suite à l’adoption de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité inversant l’ordre d’intervention du juge administratif et du juge judiciaire.

Le député vient de remettre (mai 2013) son rapport concernant l'immigration.

S’agissant de la délivrance des tires de séjour, tout d'abord, le rapport rappelle qu’aujourd’hui, la délivrance de titres pluriannuels constitue l’exception, la grande majorité des ressortissants étrangers étant contraints d’effectuer des passages très fréquents en préfecture. Un tel mode de fonctionnement a des effets néfastes tant en termes de qualité de l’accueil que d’intégration. Il contribue à précariser la situation juridique des étrangers, qui doivent se présenter de manière répétée aux guichets, parfois pour obtenir des documents valables quelques mois seulement. Il gonfle artificiellement les files d’attentes en préfecture pour des démarches souvent peu utiles, empêchant ainsi les agents des services de l’Etat de se concentrer sur les missions véritablement importantes.
Matthias FEKL propose en conséquence, conformément à l’engagement formulé par le Président de la République, de généraliser la délivrance de titres pluriannuels de séjour aux étrangers ayant vocation à demeurer, pour des périodes plus ou moins longues, sur le territoire français.

En ce qui concerne l’accueil en préfecture, le rapport insiste sur la nécessité de tirer un trait définitif sur des situations qui ont pu être constatées jusque dans un passé récent, qui ne faisaient pas honneur à la République (files d'attente de plusieurs heures, altercations à l’ouverture des guichets, journées et parfois nuits passées à attendre sans pouvoir accéder aux guichets, refus arbitraires de prise en charge de demandes de titre notamment).
Dans cette perspective, le rapport préconise :

  • une plus grande transparence dans les procédures mises en oeuvre par l’administration ;
  • une harmonisation des pratiques et des modalités de traitement au plan national, dans un souci d’égalité de traitement entre les préfectures ;
  • une modernisation des processus de traitement des demandes de titres de séjour, donnant aux ressortissants étrangers la possibilité d’accéder à davantage d’informations à distance et de prendre plus aisément connaissance de l’état d’avancement de leur dossier.

En matière de contrôle juridictionnel de la rétention et de l’éloignement Matthias FEKL considère qu’il est impératif de remettre en cause à brève échéance le dispositif introduit par la loi du 16 juin 2011, qui, en retardant l’intervention du juge des libertés et de la détention, ne garantit pas pour autant  une protection satisfaisante de la liberté individuelle et expose la France au risque d’être condamnée par les juridictions européennes.

Voici les 25 propositions du rapport.

PROPOSITION N°1 : GENERALISER LA DELIVRANCE DE TITRES DE SEJOUR PLURIANNUELS, POUR LA QUASI- TOTALITE DES PROCEDURES DACCES AU SEJOUR.
PROPOSITION N°2 : RENOVER LES MODALITES DE CONTROLE DE LA SITUATION DES RESSORTISSANTS ETRANGERS BENEFICIAIRES DUN TITRE PLURIANNUEL DE SEJOUR, AFIN DAUGMENTER LEUR EFFICACITE.
PROPOSITION N°3 : PREVOIRUN REGIME DE DROIT COMMUN PERMETTANT AUX RESSORTISSANTS ETRANGERS DOBTENIR UN TITRE PLURIANNUEL DE SEJOUR VALABLE QUATRE ANS, DELIVRE APRES UN AN DE SEJOUR REGULIER EN FRANCE, EN LIEN AVEC LA REFONTE DU CONTRAT D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION.
PROPOSITION N°4 : FACILITER LACCES A LA CARTE DE RESIDENT, DONT LEXISTENCE NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE PAR LINTRODUCTION DU NOUVEAU TITRE PLURIANNUEL DE SEJOUR.
PROPOSITION N°5 : RENDRE PUBLIQUES LES DIRECTIVES ADRESSEES AUX SERVICES EN CHARGE DU TRAITEMENT DES
DEMANDES DE TITRE DE SEJOUR DEPOSEES PAR LES RESSORTISSANTS ETRANGERS, NOTAMMENT LE GUIDE DE LAGENT DACCUEIL DES RESSORTISSANTS ETRANGERS EN PREFECTURE.
PROPOSITION N°6 : MODIFIER LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DU TITRE DE SEJOUR POUR EN FAIRE UNE VERITABLE INSTANCE DE CONTROLE DE LACTIVITE DES PREFECTURES.
PROPOSITION N°7 : DANS CHAQUE DEPARTEMENT, ORGANISER DE FAÇON REGULIERE ET AU MINIMUM TOUS LES SEMESTRES UNE REUNION DE CONCERTATION ENTRE LE CORPS PREFECTORAL, LES REPRESENTANTS DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE, LE BARREAU ET LES ASSOCIATIONS DEFENDANT LES DROITS DES RESSORTISSANTS ETRANGERS, DANS LE RESPECT DE L'INDEPENDANCE DE LA JUSTICE.
PROPOSITION N°8 : CLARIFIER, PAR VOIE DE CIRCULAIRE, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PREFECTURES PEUVENT REFUSER DE RECEVOIR CERTAINS DOSSIERS DE DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR, REMETTENT DES RECEPISSES DE DEPOT ET ONT RECOURS A LA PROCEDURE DE REJET IMPLICITE.
PROPOSITION N°9 : MIEUX ENCADRER LE POUVOIR DAPPRECIATION DES PREFETS, EN PARTICULIER EN MATIERE DIMMIGRATION FAMILIALE ET DADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR.
PROPOSITION N°10 : PERMETTRE AUX USAGERS DACCEDER VIA INTERNET A DES INFORMATIONS DE BASE RELATIVES A LETAT DAVANCEMENT DE LEUR DOSSIER DE DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR.
PROPOSITION N°11 : DEVELOPPER PLUS RESOLUMENT LE RECOURS AUX TECHNOLOGIES DE LINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR MODERNISER LES PROCEDURES DE DELIVRANCE DE TITRES DE SEJOUR, A LINSTAR DE CE QUI SE FAIT DEJA POUR DAUTRES DEMARCHES ADMINISTRATIVES.
PROPOSITION N°12 : DOTER L'ADMINISTRATION D'UN VERITABLE OUTIL STATISTIQUE EN MATIERE DE GESTION DES DOSSIERS DES RESSORTISSANTS ETRANGERS.
PROPOSITION N°13 : MIEUX FORMER, ACCOMPAGNER ET VALORISER LES AGENTS AFFECTES AU SEIN DES SERVICES DES ETRANGERS DES PREFECTURES.

PROPOSITION N°14 : PROFITER DE LINTRODUCTION DU TITRE PLURIANNUEL POUR REORGANISER LES ARTICLES DU CESEDA ENCADRANT LES DIFFERENTES PROCEDURES DACCES AU SEJOUR DANS UNE OPTIQUE DE CLARIFICATION DES REGLES APPLICABLES.
PROPOSITION N°15 : INTEGRER DANS LE CESEDA UNE DISPOSITION PREVOYANT QUE LES MOTIFS EVIDENTS DE MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DOIVENT ETRE SOULEVES DOFFICE PAR LADMINISTRATION ET DONNER LIEU A LA DELIVRANCE DUN TITRE, QUELLE QUE SOIT LA PROCEDURE EN APPLICATION DE LAQUELLE LA DEMANDE DACCES AU SEJOUR A ETE DEPOSEE.
PROPOSITION N°16 : CLARIFIER ET SIMPLIFIER LE REGIME APPLICABLE EN MATIERE DE PERCEPTION DES TAXES ASSOCIEES A LA DELIVRANCE DES TITRES DE SEJOUR.
PROPOSITION N°17 : EXAMINER LA POSSIBILITE DE SUPPRIMER CERTAINES ETAPES SUPERFETATOIRES DANS LES PROCESSUS DE DELIVRANCE DES TITRES DE SEJOUR, NOTAMMENT, POUR CERTAINES PROCEDURES, LA VISITE MEDICALE PREALABLE.
PROPOSITION N°18 : REMETTRE EN PLACE UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EFFECTIF DES CONDITIONS DE PRIVATION DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE DANS UN DELAI TRES BREF APRES LE DEBUT DE LA RETENTION.
PROPOSITIONN°19 : SI UNE INTERVENTION DU JUGE JUDICIAIRE EN AMONT OU DES LE DEBUT DE LA RETENTION SAVERE MATERIELLEMENT IMPOSSIBLE A METTRE EN OEUVRE, REVENIR A LORGANISATION QUI PREVALAIT AVANT LENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 16 JUIN 2011, A SAVOIR UNE SAISINE DU JLD APRES 48 HEURES DE RETENTION.
PROPOSITION N°20 : ETENDRE AUX PARTIES A LINSTANCE LE DROIT DE DEMANDER QUE LEUR RECOURS SOIT DECLARE SUSPENSIF.
PROPOSITION N°21 : RACCOURCIR A TRENTE JOURS, SAUF CAS DEROGATOIRES, LA DUREE MAXIMALE DE LA RETENTION.
PROPOSITION N°22 : FUSIONNER LA PROCEDURE DES ARRETES PREFECTORAUX DE RECONDUITE A LA FRONTIERE AVEC CELLE RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS.
PROPOSITION N°23 : PREVOIR QUE LA DECISION DE REFUS DUN TITRE DE SEJOUR VAUT AUTOMATIQUEMENT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE, LA MOTIVATION DE LA PREMIERE MESURE SAPPLIQUANT EGALEMENT A LA SECONDE.
PROPOSITION N°24 : FIXER A SIX MOIS LE DELAI DEXAMEN PAR LE JUGE ADMINISTRATIF DES RECOURS FORMES A LENCONTRE DES OBLIGATIONS DE QUITTER LE TERRITOIRE, HORS CAS OU LE RESSORTISSANT ETRANGER EST PLACE EN RETENTION.
PROPOSITION N°25 : MIEUX PRENDRE EN COMPTE DANS LE DROIT NATIONAL LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE PLACEMENT EN RETENTION CONSTITUE LEXCEPTION ET NON LA REGLE.


Lire le rapport sur le site Gouvernement.fr

lundi, juin 24, 2013

Asile en France : Le nouveau Guide du demandeur d'asile en ligne


Le nouveau Guide du demandeur d'asile vient d'être publié par le Ministère de l'intérieur. 


Il a pour but d'offrir au demandeur d'asile, dès son entrée sur le territoire français, des informations claires et complètes sur la procédure d'asile, son cadre juridique, les démarches à accomplir pour y accéder, ainsi que ses droits et obligations.

Ce document sera traduit prochainement dans d'autres langues.
 
La nouvelle version du Guide du demandeur d’asile (en français uniquement) a été m
ise en ligne le 21 juin 2013,
 
Les principales modifications portent sur les préfectures compétentes pour l’admission au séjour (y compris la sous préfecture de Sens dans l’Yonne), sur les Etats appliquant Dublin (ajout de la Suisse et du Lichtenstein), la liste des pays d’origine sûrs (ajout de l’Arménie, Moldavie, Monténégro) et sur le versement de l’ATA aux demandeurs Dublin et deux annexes très précises sur l’application des règlements EURODAC et Dublin.

Il fait des précisions sur la situation en Outre-mer (affirmant que l’ATA est versée dans tous les DOM).
 
En revanche, il est encore imprécis et erroné sur la CMU (le guide parle d’AME pour les demandeurs d’asile ayant un refus de séjour alors que selon la jurisprudence, ils auraient droit à l’assurance maladie universelle).
 

 

Télécharger : Format pdf
 

Réajustement de l'indeminité versée à l'avocat intervenant à l'AJ


 
Annoncée par la loi de finances, le doublement de l’aide juridictionnelle à la CNDA est effectif depuis le 22 juin 2013. 
 
 
Il étend à tous les barreaux de France la liste des avocats volontaires pour tenir des audiences par visioconférence. 
 
Comme la Cou national du droit d'asile (CNDA) rend environ 20 000 décisions par an.
 
Le décret opère cependant une réduction de l'indemnité versée en cas de contestation d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire national. 
 
En cas de rétention, l'indemnité est de 8 UV, sinon, hors rétention, elle diminue de 20 UV à 16UV soit une baisse de 4UV (environ 90€).

samedi, juin 15, 2013

Régularisation, retrait de carte de séjour, refus de séjour : A quoi sert la Commission du titre de séjour ?

Avant de prendre une décision de refus de séjour, le préfet doit, dans certaines hypothèses, saisir préalablement une commission, dite « commission du titre de séjour ». (L. 312-1 et s. de Code des étrangers). Ainsi, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour : - lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger qui sollicite sa délivrance de plein droit sur le fondement de l'article L. 314-11 du Code des étrangers ; - lorsqu'il envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire à un étranger qui sollicite sa délivrance de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du Code des étrangers ; - lorsqu'il envisage de retirer son titre de séjour à l'étranger qui fait venir sa famille en dehors du regroupement familial sur le fondement de l'article L. 431-3 du Code des étrangers ; - lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour émanant d'un étranger qui justifie de dix ans de séjour habituel en France (L. 313-14 du Code des étrangers). Le préfet peut par ailleurs saisir la commission pour toute question relative à l'application des dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour (ce n'est toutefois qu'une faculté qu'il n'use quasiment jamais ; il peut néanmoins et sur ce fondement être invité à la saisir) (R. 312-10 du Code des étrangers). Bien que le préfet ne soit pas tenu par l'avis de la commission, sa saisine n'est pas une simple formalité, mais bien une étape importante de la prise de décision. En tout cas, l'absence de saisine de la commission dans les cas susmentionné entache la procédure d'irrégularité et l'éventuel refus de séjour du préfet pourra être annulé devant le tribunal compétent pour vice de forme. La commission est composée de (L. 312-1 du Code des étrangers) : - un maire désigné par le président de l'association des maires du département ou par le préfet, en concertation avec les associations lorsqu'il en existe plusieurs ; - deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. Son président est désigné par le préfet parmi ses membres. Selon la haute juridiction administrative « aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre ». Les membres de la commission sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, au principe d'impartialité et doivent « s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet » (Conseil d'Etat, avis, 8 avr. 2013, n°364558). Après avoir rappelé que les membres de la commission sont soumis à une obligation d'indépendance et d'impartialité pour l'examen des affaires qui leur sont soumises, une Cour administrative d'appel vient de juger que dès lors qu'un manquement à l'une de ces obligations est relevé, la commission est irrégulière et l'arrêté de refus de séjour pris suite à l'avis rendu entaché d'illégalité. Dans l'affaire soumise à la cour, l'étranger à qui un refus de séjour était opposé soutenait que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (un magistrat administratif et un membre de la police de l'air et des frontières) ne présentaient pas les garanties permettant de satisfaire aux deux obligations mentionnées ci-dessus. La cour relève tout d'abord que l'article L. 312-1 du Code des étrangers n'a pas entendu exclure des « personnalités qualifiées » nommées par le préfet les magistrats de l'ordre administratif. La présence de fonctionnaires parmi les membres de la commission ne peut être, en elle-même, de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur le respect de l'obligation d'indépendance et d'impartialité que si, eu égard aux fonctions qu'ils exercent, l'impartialité de ces fonctionnaires est susceptible, même en apparence, d'être suspectée. A l'inverse, la circonstance que le directeur départemental de la police de l'air et des frontières du Bas-Rhin ait été membre de la commission peut faire naître un doute sur son impartialité, objectivement justifié par le fait qu'il est chargé de veiller, entre autres, au respect de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire du Bas-Rhin, et cela même s'il n'a pas participé directement aux poursuites préalables ou à l'instruction de l'affaire en cause. Les juges en déduisent que la commission a été irrégulièrement composée. La présence de ce fonctionnaire, lors de la réunion au cours de laquelle a été examinée la situation de l'étranger, a privé l'intéressé des garanties d'impartialité auxquelles il était en droit de prétendre (CAA Nancy, 7 juin 2012, n° 11NC01768). Ainsi, le récent avis du Conseil d'Etat vient nuancer la position de la Cour administrative d’appel de Nancy réunie en formation plénière, estimant que le directeur départemental de la police de l’air et des frontières ne pouvait pas siéger au sein de la commission.

mercredi, juin 05, 2013

Application de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur et la régularisation par le travail

Dans une question écrite N° : 11830 posée au Ministre de l'Intérieur le député M. GOLDBERG (Socialiste) a posé la question suivante : Combien de fiches de paie les salariés sans papiers doivent-ils présenter à la Préfecture? la question a été publiée au JO le 27 novembre 2012 page 6920 et sa ronse également réponse au JO du 14/05/2013 page 5141. Monsieur GOLDBERG indiquait d’abord au Ministre de l’Intérieur que les critères d'obtention d'un titre de séjour et de travail pour les salariés sans-papiers fixés par l'article L313-14 du ceseda n’étaient pas pertinents, et qu’ils étaient appliqués de manière inégale sur le territoire. Le constat du praticien est claire à ce propos, il y a des différences notables dans la pratique des préfectures. Par ailleurs, il insistait sur le fait qu’il était nécessaire de revoir ces critères, notamment celui de la durée de salariat, équivalente à douze mois de fiche de paie. Il lui demandait surtout de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement avait l'intention de modifier cette durée. Il lui a été répondu que le Président de la République s'était engagé à ce que les procédures d'admission au séjour de personnes étrangères en situation irrégulière fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) reposent sur des critères clairs, objectifs et transparents. Par ailleurs, il a été ajouté que "La circulaire du 28 novembre 2012 répond à ces objectifs. Elle a été élaborée en prenant en considération les préoccupations portées par les associations ainsi que les organisations syndicales et patronales, dans le cadre d'une concertation approfondie. Le texte organise la procédure de régularisation prévue par les articles L.313-11 7° et L.313-14 du CESEDA. Elle permet une application homogène du droit sur l'ensemble du territoire. Elle n'est nullement dérogatoire au droit commun. En revanche, le droit commun devient plus intelligible car les critères apparaissent clairs, objectifs et transparents. La circulaire détaille les éléments d'appréciation que le préfet peut retenir dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Parmi ceux-ci, une durée significative de présence sur le territoire français est maintenue, à l'instar des autres catégories de demandes visées dans le texte. Cette durée de séjour suffisamment longue, 5 ans étant généralement retenu comme significatif, participe à l'efficacité du dispositif. Il serait en effet irresponsable d'envisager une régularisation inconditionnelle et, notamment, sans insertion sociale ni intégration républicaine. Ces conditions supposent une certaine ancienneté de séjour et, le cas échéant, de travail en France. L'ancienneté de travail requise par la circulaire est de huit mois consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois. Cette durée, en tiers de la période concernée, est nettement plus favorable que celle qui était généralement pratiquée par les préfectures auparavant (ancienneté de 12 mois dans l'entreprise, appendice à la circulaire du 24 novembre 2009). La circulaire précitée permet toutefois un assouplissement de cette ancienneté de séjour, qui peut être ramenée à 3 ans si le demandeur peut attester d'une activité professionnelle antérieure de 24 mois, dont 8, consécutifs ou non, dans les 12 derniers mois."

Un rapport sur l'accueil des talents étrangers en France

Un nouveau rapport du Sénat français sur l'accueil des talents étrangers

Dans un rapport sur “l'accueil des talents étrangers”, l'inspection générale de l'Administration de l'éducation nationale et de la recherche, l'inspection générale des Affaires étrangères et l'inspection générale de l'Administration recensent les atouts et les handicaps de la France en matière d'attractivité pour les hauts potentiels.


Le rapport

samedi, décembre 01, 2012

Régularisation des étrangers : Nouvelles règles à compter du 3 décembre 2012

Une nouvelle circulaire du Ministère de l'intérieur (NOR: INTK1229185Cayant pour objet "Conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile", précise les nouveaux critères d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière et met l'accent sur la durée de résidence habituelle en France, le degré d'intégration et la maîtrise du français.

La circulaire, qui au passage en abroge plusieurs autres (Circulaire du 24 novembre 2009, NOR: IMIK0900092C ; Circulaire du 8 février 2008, NOR: IMI/G/08/00019/C ; Circulaire du 16 octobre 2007, NOR: IMI10700007C ; Circulaire du 31 octobre 2005, NOR : INTD0500097C), a pour objectif la "promotion d'une politique d'immigration lucide et équilibrée". Elle rappelle et clarifie les principes qui régissent les modalités de réception et de traitement des demandes d'admission exceptionnelle au séjour et précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions.

Exclusions : les tunisiens et algériens ne se voient pas appliquer la circulaire, même si les préfets peuvent, en application de leur pouvoir général d’appréciation, admettre exceptionnellement au séjour ces ressortissants en s’inspirant des critères de la circulaire.

Le texte souligne que les orientations contenues dans la circulaire du 30 octobre 2004 (NOR : INTD0400134C) et relatives à la protection de la vie privée et familiale des étrangers liés par un Pacte civil de solidarité doivent être appliquées.


1) Les parents d’enfants scolarisés doivent réunir deux critères cumulatifs :
  •         cinq ans de présence en France ;
  •         une scolarisation en cours d’au moins un des enfants depuis au moins trois ans.

2) Les conjoints d’étrangers en situation régulière doivent démontrer : 

  • cinq ans de présence en France et 
  • dix-huit mois de vie commune du couple.

3) Les mineurs devenus majeurs qui ne peuvent obtenir un titre de séjour au titre des articles L.313-11, 2° (jeune résidant habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans), L. 313-11, 2 bis (jeune confié à l’ASE depuis au plus l’âge de seize ans), et L. 313-15 (jeune confié à l’ASE entre seize et dix-huit ans) du Ceseda : il faut :


  • Au moins deux ans de présence en France à la date de son dix-huitième anniversaire et 
  • un « parcours scolaire assidu et sérieux »
  • Sont encore prises en compte la stabilité et l’intensité des liens développés sur le sol français en tenant compte du fait que l’essentiel de ses liens privés ou familiaux se trouvent en France et qu’il est à la charge effective de la cellule familiale en France.
  • si l’étranger entré en France après seize ans y dispose de l’ensemble de sa famille proche en situation régulière, est effectivement à sa charge et suit un parcours scolaire avec assiduité et sérieux.
La circulaire ajoute encore d’autres possibilités :
  • une autorisation provisoire de séjour et le cas échéant une autorisation provisoire de travail peuvent être délivrées à un étranger ne remplissant pas les critères ci-dessus afin qu’il achève un cycle de scolarité (baccalauréat, BEP, etc.) ;
  • même s’il ne peut pas attester que ses attaches privées et familiales se trouvent principalement en France, une carte de séjour temporaire « étudiant » peut être délivrée à l’étranger en situation irrégulière qui, scolarisé en France depuis au moins l’âge de seize ans, poursuit des études supérieures de manière assidue et sérieuse ;
  • les préfectures peuvent par ailleurs faire un « usage bienveillant » des possibilités d’admission au séjour de l’article L. 313-15 du Ceseda si un mineur étranger isolé remplit les conditions prévues et que la qualité de son parcours de formation est de nature à lui permettre une insertion durable. Une carte de séjour temporaire « étudiant » peut aussi lui être délivrée s’il poursuit des études secondaires ou universitaires avec assiduité et sérieux.

Enfin, le ministre rappelle que le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine ne doit pas être opposé systématiquement « si ces liens sont inexistants, tenus ou profondément dégradés ».


4) Autres cas de régularisations pour motifs exceptionnels et considérations humanitaires  au titre de leur vie privée et familiale : il faut justifier :
  • d’un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité (par exemple dans les domaines culturel, sportif, associatif, civique ou économique) ;
  • de circonstances humanitaires particulières (personne handicapée, ascendant ou descendant direct d’une personne handicapée ou dépendante dont il assume la charge, ascendant d’un enfant gravement malade dont l’état nécessite un accompagnement pérenne, femme ayant subi des violences, etc.). 
  • Les personnes victimes de violences conjugales (Instr. IOCL1124524C, 9 sept. 2011) ou de la traite des êtres humains (Instr. IMIM0900054C, 5 févr. 2009) peuvent déjà être admis exceptionnellement au séjour.
5) Les critères d’admission au séjour au titre du travail sont aussi précisés : l’étranger doit justifier :
  • d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche et du formulaire d’engagement de l’employeur de verser la taxe à l’OFII ;
  • avoir travaillé huit mois, consécutifs ou non, sur les vingt-quatre derniers mois ou trente mois, consécutifs ou non, sur les cinq dernières années ;
  • d’une ancienneté de séjour d’au moins cinq ans sauf exception. Une durée de trois ans permet la régularisation si l’étranger a travaillé vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois.
Par ailleurs, lorsque le demandeur remplit l’ensemble des conditions posées à l’article R. 5221-20, 2° à 6° du code du travail, la situation de l’emploi ne lui est pas opposable.

L’étranger sans contrat de travail ni promesse d’embauche, peut être régularisé s’il justifie :

  • d’une présence en France particulièrement significative (sept ans par exemple) 
  • et avoir travaillé au moins douze mois au cours des trois dernières années. 

L’étranger recevra alors un récépissé de carte de séjour temporaire « salarié », renouvelable une fois et l’autorisant à travailler, afin de lui permettre de chercher un emploi.



lundi, novembre 26, 2012

Dans quelles conditions les étrangers peuvent-ils bénéficier des minimas sociaux en France ?

Il est faux de croire que dès leur arrivée en France les étrangers (hors européens) peuvent bénéficier des prestations sociales.

Voici ce que disent les textes en vigueur :


1) Pour bénéficier de l'Aspa (allocation de solidarité pour personnes âgées), un étranger doit se trouver dans l'une des conditions suivantes (Code de la sécurité sociale : Articles L815-1 à L815-9, L816-1, R815-1 à R815-45) :
  • soit détenir depuis au moins 10 ans un titre de séjour autorisant à travailler, les sans papiers sont exclus du dispositif, comme les personnes disposant d'un titre de séjour n'ouvrant pas droit au travail ; 
  • soit être réfugié, apatride, bénéficier de la protection subsidiaire ou avoir combattu pour la France,
  • soit être ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen ou suisse.

    2) Pour bénéficier de la CMU (Couverture maladie universelle), un étranger doit justifier de 3 mois de présence en France et d'une carte de séjour valide. Un étranger en situation irrégulière (sans papier) n'a pas droit à la CMU mais seulement à l'AME (aide médicale d'Etat). (Code de la sécurité sociale : Articles L380-1 à L380-4, R380-1)
    3) L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins à condition notamment de justifier d'une résidence en France de plus de 3 mois. (Code de la sécurité sociale : Articles L861-1, R861-2, R861-3, D861-1).
    4) La résidence régulière en France est également une des conditions pour bénéficier de toutes les prestations familiales (Code de la sécurité sociale : Articles L511-1 à L512-5 et D512-1 à D512-2). Les titres de séjours provisoires de première demande de titre de séjour (de moins de 3 mois) ne donnent pas non plus droit à ces prestations.
    5) Pour le RSA (revenu de solidarité active) : Peuvent aussi prétendre au RSA (Code de l'action sociale et des familles : Articles L262-4 à L262-6) :
    • les étrangers (hors Espace économique européen et Suisse) titulaires de la carte de résident (qui ne s'obtient qu'après 5 ans de présence régulière et ininterrompue en France)
    • les étrangers (hors Espace économique européen et Suisse) titulaires depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler en France,
    • les étrangers (quelle que soit leur origine) en situation régulière en France assumant seul la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître,
    • les réfugiés et apatrides,
    • les bénéficiaires de la protection subsidiaire


Nouvelle circulaire sur la nationalité


Une circulaire en date du 16 octobre 2012 assouplit les critères pris en compte pour les demandes d’accès à la nationalité française par naturalisation notamment ceux concernant l’insertion professionnelle et l’antériorité de la régularité du séjour des postulants. Elle précise aussi les modalités d’évaluation de la connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
Selon cette circulaire, l’appréciation de l’insertion professionnelle doit porter sur le parcours professionnel global des demandeurs. Par conséquent, la nature du contrat de travail (CDD, contrats d’intérim) ne constitue plus un obstacle dès lors que l’activité pratiquée permet de disposer de ressources suffisantes et stables.
Par ailleurs, les périodes passées en séjour irrégulier ne peuvent plus être considérées comme un critère conduisant à refuser systématiquement les naturalisations. 
Enfin, en matière de vérification des références de base fondant l’exercice de la citoyenneté, l’agent de la préfecture chargé de l’entretien d’assimilation doit poser des questions s’intégrant dans le cours naturel de la conversation afin d’éviter de tomber dans le caractère artificiel d’un questionnaire.
L’instruction des dossiers de demande de naturalisation repose en particulier sur l’examen des conditions de recevabilité fixées par les articles 21-16 et suivants du code civil.

vendredi, octobre 05, 2012

La CJUE et la définition de la persécution religieuse

Dans son article, Christophe De Bernardinis commente un arrêt de la CJUE dans lequel les juges européens prennent position quant aux demandes d'asile pour persécution religieuse. (à propos de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 septembre 2012En l'espèce, les requérants, originaires du Pakistan, vivent en Allemagne où ils ont sollicité l'asile et la protection en tant que réfugiés. Ils appartiennent à la communauté ahmadiste et affirment avoir été contraints de quitter le Pakistan en raison de leur appartenance à cette communauté).


Pour la CJUE, certaines formes d'atteinte graves à la manifestation de la religion en public peuvent constituer une persécution en raison de la religion. Lorsque cette persécution est suffisamment grave, le statut de réfugié doit être octroyé.


La Cour de Luxembourg constate, tout d'abord, que seules certaines formes d'atteintes graves au droit à la liberté de religion -et non toute atteinte à ce droit— peuvent constituer un acte de persécution qui obligerait les autorités compétentes à octroyer le statut de réfugié. Ainsi, d'une part, les limitations de l'exercice de ce droit prévues par la loi ne peuvent être considérées comme persécution tant qu'elles respectent son contenu essentiel. D'autre part, la violation même de ce droit constitue une persécution uniquement si elle est suffisamment grave et qu'elle affecte la personne concernée d'une manière significative.

Ensuite, la Cour relève que les actes pouvant constituer une violation grave comprennent des actes graves atteignant la liberté de la personne concernée non seulement de pratiquer sa croyance dans un cercle privé, mais, également, de vivre celle-ci de façon publique. Ce n'est donc pas le caractère public ou privé ou bien collectif ou individuel de la manifestation et de la pratique de la religion mais la gravité des mesures et des sanctions prises ou susceptibles d'être prises à l'encontre de l'intéressé qui déterminera si une violation au droit à la liberté de religion doit être regardée comme persécution.



Par Christophe De Bernardinis, Maître de conférence à l'Université de Metz
Lexbase Edition publique n° 259 du 20 septembre 2012, N° Lexbase : A2298ISW