dimanche, décembre 10, 2017
Nouvelle loi sur l'immigration pour 2018 : le modèle Allemand en exemple
Circulaire du 20 novembre du Ministre de l'intérieur :
Un bilan sera demandé à chaque préfet en février 2018
Le ministre veut que les demandeurs d’asiles déboutés quittent rapidement le territoire
Il souhaite un respect strict du règlement de Dublin
vendredi, août 05, 2016
Les conditions et modalités de l’acquisition de la nationalité française : du changement depuis le 1er juillet 2016
Les acquisitions, par démarche volontaire, de la nationalité française par celles et ceux qui ne peuvent se réclamer ni des liens du sang, ni du droit du sol, relèvent pour leur plus grande part du ministre de l’intérieur, chargé des naturalisations. Il s’agit des naturalisations et des réintégrations par décision de l’autorité publique (par décret) et des déclarations de nationalité à raison du mariage.
Les acquisitions, par démarche volontaire, de la nationalité française par celles et ceux qui ne peuvent se réclamer ni des liens du sang, ni du droit du sol, relèvent pour leur plus grande part du ministre de l’intérieur, chargé des naturalisations.
Il s’agit des naturalisations et des réintégrations par décision de l’autorité publique (par décret) et des déclarations de nationalité à raison du mariage, de la qualité d’ascendant ou de frère ou sœur de Français.
Les autres déclarations sont du ressort du ministère de la justice et les naturalisations « par le sang versé » de celui du ministre de la défense.
La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration n’a pas modifié les compétences du ministre chargé des naturalisations et notamment son pouvoir d’agir en opportunité. Elle pose cependant de nouvelles exigences en matière d’acquisition de la nationalité française (allongement de la durée de communauté de vie à 4 ans pour souscrire une déclaration acquisitive de la nationalité française à raison du mariage avec un conjoint français, suppression des dispenses de stage pour les ressortissants de pays anciennement sous souveraineté française) et une solennité accrue dans la procédure d’accueil dans la citoyenneté française.
La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, a prévu quant à elle, de nouvelles exigences en matière de maîtrise de la langue française et d’assimilation. Les postulants à la naturalisation par décret de même que les déclarants à raison du mariage doivent justifier d’une maîtrise de la langue française correspondante au niveau B1 oral du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Par ailleurs, les postulants à la naturalisation doivent avoir une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises et adhérer aux principes et valeurs essentiels de la République.
Les lois du 28 décembre 2015 et du 7 mars 2016 ont créé deux nouvelles modalités d’acquisition de la nationalité française par déclaration.
Les nouveaux Français doivent déclarer la ou les nationalités qu’ils possèdent déjà, celle(s) qu’ils conservent en plus de la nationalité française et celle(s) auxquelles ils entendent renoncer. Les voies d’accès à la nationalité sont aujourd’hui les suivantes.
1. L’acquisition de plein droit de la nationalité française
a) A la naissance
- pour l’enfant né en France ou à l’étranger dont l’un au moins des parents est Français (droit du sang) ;
- pour l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né (double droit du sol) ;
- pour l’enfant né en France de deux parents apatrides (simple droit du sol).
b) A la majorité
Pour l’enfant né en France de deux parents étrangers : l’article 21-7 du code civil soumet l’acquisition de plein droit à la majorité à une condition de résidence continue ou discontinue en France de 5 années depuis l’âge de 11 ans. Toutefois, le mineur peut acquérir la nationalité française par anticipation en souscrivant une déclaration dès l’âge de 13 ans. L’acquisition de plein droit est constatée par la délivrance d’un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance territorialement compétent.
2. L’acquisition par déclaration de la nationalité française
Les acquisitions par déclaration à raison de la naissance et de la résidence en France et à raison du mariage représentent, jusqu’à présent, 95% des déclarations.
Parmi les autres déclarations prévues par le code civil, deux dispositifs sont entrés en vigueur à compter du 30 juin 2016 : l’acquisition de la nationalité française pour les ascendants de Français et pour les frères et sœurs de Français.
a) Par les jeunes nés en France de parents étrangers
L’article 21-11 du code civil prévoit la possibilité pour les jeunes âgés de plus de 16 ans d’acquérir eux-mêmes la nationalité française par déclaration durant leur minorité.
Les enfants âgés de 13 à 16 ans non révolus peuvent également acquérir la nationalité française par déclaration, si la demande est présentée par leurs représentants légaux, et s’ils justifient d’une résidence en France de 5 années depuis l’âge de 8 ans. Le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu du domicile est compétent pour recueillir la déclaration accompagnée des pièces justificatives. La déclaration est instruite et enregistrée par ses soins si les conditions légales sont réunies.
b) Par les conjoints de français
L’étranger marié à une Française ou un Français peut obtenir la nationalité française par déclaration après un délai de 4 ans à compter du mariage.
Il doit notamment pouvoir justifier d’une communauté de vie affective et matérielle et d’une connaissance suffisante de la langue française. Le niveau d’assimilation linguistique requis pour l’acquisition de la nationalité française est le niveau B1 oral du cadre européen commun de référence pour les langues (rubriques écouter, prendre part à une conversation et s’exprimer oralement en continu).
La déclaration, souscrite auprès du préfet en charge de la plate-forme de naturalisation dont dépend la résidence du demandeur ou, à l’étranger, auprès du consul de France, est transmise avec un avis au ministre chargé des naturalisations pour instruction. Trois décisions sont possibles :
- un enregistrement de la déclaration lorsque toutes les conditions de recevabilité sont remplies (décision favorable à l’acquisition) qui correspond à environ 90% des dossiers ;
- un refus d’enregistrement, toujours motivé, qui correspond à environ 8% des dossiers. En 2015, les principaux motifs de refus sont liés au fait que le dossier n’est pas complet et notamment à l’absence de justificatif du niveau linguistique du demandeur et au défaut de communauté de vie ;
- un décret d’opposition, sur avis simple du Conseil d’Etat, signé par le Premier ministre dans un délai de 2 ans à compter de la date du récépissé de la déclaration lorsque le dossier révèle que le déclarant, soit n’est pas suffisamment intégré à la communauté française pour des raisons autres qu’une maîtrise insuffisante de la langue française, soit a commis des faits qui le qualifient d’indigne d’acquérir la nationalité. Sur les 52 décrets d’opposition pris en 2015, 41 l’ont été au titre de l’indignité et 11 au titre du défaut d’assimilation autre que linguistique.
Le décret d’opposition doit être signé dans un délai de 2 ans à compter de la date de délivrance du récépissé constatant la remise par le déclarant de toutes les pièces établissant la recevabilité de sa déclaration ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. Par souci de cohérence, la loi du 16 juin 2011 a porté à 2 ans le délai pendant lequel le ministre peut refuser d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, dans le cas où une procédure d’opposition est engagée (…) en application de l’article 21-4 du code civil. L’individu qui a fait l’objet d’un décret d’opposition est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française.
c) Par les ascendants de Français
L’étranger âgé de 65 ans au moins, qui réside régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans et qui est ascendant direct d’un ressortissant français peut réclamer la nationalité française, depuis le 1er juillet 2016.
Cette déclaration est obligatoirement souscrite en France devant l’autorité administrative en charge de la plate-forme de naturalisation dont dépend la résidence du demandeur.
d) Par les frères ou sœurs de Français
L’étranger entré sur le territoire français avant l’âge de 6 ans, qui a suivi sa scolarité obligatoire dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État et qui y réside habituellement, peut réclamer la nationalité française depuis le 1er juillet 2016, lorsqu’il a un frère ou une sœur qui a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
Cette déclaration est obligatoirement souscrite en France devant l’autorité administrative en charge de la plate-forme de naturalisation dont dépend la résidence du demandeur.
3. L’acquisition par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des naturalisations
Toute personne étrangère majeure possédant un titre de séjour peut déposer une demande de naturalisation française par décret. Cette demande peut être adressée par voie postale auprès des plateformes de naturalisation mises en place en 2015 sur tout le territoire français.
La préfecture du lieu de résidence du postulant prend une décision défavorable ou émet un avis favorable et, dans ce cas, transmet le dossier au ministre chargé des naturalisations pour décision.
Le postulant doit remplir certaines conditions pour que sa demande de naturalisation soit recevable. Ces conditions sont notamment la résidence en France de manière habituelle et continue avec sa famille (conjoint, enfants mineurs...) depuis 5 ans, la preuve que la personne est de bonne vie et mœurs (c’est-à-dire ne pas avoir subi certaines condamnations), l’assimilation à la société française par une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que par l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française. Ces principes et valeurs, ainsi que les symboles de la République sont rappelés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français, que le postulant doit signer et qui est remise à tous les nouveaux Français lors des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté.
Outre ces conditions de recevabilité, les demandes de naturalisation sont examinées au regard de critères tels que la stabilité de l’installation en France, le degré d’autonomie et le comportement du postulant.
La réintégration dans la nationalité française concerne des personnes qui établissent avoir été françaises et avoir perdu pour divers motifs cette qualité. Elle obéit pour l’essentiel aux mêmes règles que la naturalisation, hormis la condition de durée de résidence. Par ailleurs, le code civil réduit à 2 ans, au lieu de 5, la durée de stage dans certains cas (par exemple pour deux ans d’études accomplis avec succès dans un établissement d’enseignement supérieur français). Dans le même esprit, la loi du 16 juin 2011 a ajouté une catégorie d’étrangers susceptibles de bénéficier de la réduction de stage de 5 à 2 ans. Il s’agit de permettre aux personnes justifiant d’un parcours exceptionnel d’intégration eu égard aux activités qu’elles ont accomplies, par exemple, dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel, de bénéficier de dispositions facilitant l’accès à la citoyenneté française, étant entendu que toutes les autres conditions de recevabilité et d’appréciation en opportunité prévues par les textes demeurent inchangées.
4. Les effets de l’acquisition de la nationalité française
a) Les effets collectifs
Lorsqu’un parent acquiert la nationalité française, son ou ses enfants mineurs non mariés deviennent également Français de plein droit à la condition de résider avec l’acquérant de façon habituelle (ou de façon alternée en cas de séparation des parents) et que son nom soit mentionné dans le décret ou la déclaration de nationalité. L’enfant mineur bénéficie alors d’un « effet collectif ».
b) La francisation
Une demande de francisation du nom et/ou du prénom peut être formulée à l’occasion d’une demande d’acquisition de la nationalité française, ou dans l’année qui suit l’acquisition. Cette mesure vise à faire perdre au nom et/ou prénom sa consonance étrangère. La francisation du nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs du bénéficiaire.
5. L’accueil dans la citoyenneté française
L’acquisition de la nationalité française constitue une étape majeure dans le parcours d’intégration d’un étranger à la communauté nationale. Il est apparu essentiel que cet événement soit souligné par une manifestation solennelle et symbolique d’accueil dans la citoyenneté française.
Cette manifestation est organisée au niveau de chaque département par le préfet en présence des élus dans les 6 mois qui suivent l’acquisition de la nationalité française. La charte des droits et devoirs du citoyen français est remise à cette occasion à tous les nouveaux Français.
mercredi, juillet 13, 2016
Le Canada s'ouvre encore aux immigrés
Le Canada se prépare à accueillir plus d’immigrés que jamais au cours des prochaines années. Les procédures devraient être accélérées, en particulier pour les étudiants étrangers et pour les talents dont les start-up ont besoin.
Le Pays prévoit d’accueillir 305 000 immigrants par an à partir de 2017, annonce le quotidien La Presse. Ces dernières années, ce chiffre tournait plutôt autour de 250 000. Le ministère Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) entend donc accélérer le traitement des demandes. “Il faut faire les choses plus rapidement, éliminer ce qui n’est pas nécessaire”, a notamment déclaré au journal le ministre de l’Immigration, John McCallum.
Avant tout pour les étudiants étrangers
Sont concernés au premier chef les étudiants étrangers désireux de s’installer au Canada. Le ministre estime que les règles actuelles ne leur sont pas favorables. Or “si l’on veut trouver un groupe de personnes bien placées pour être les Canadiens du futur, c’est difficile de trouver mieux que les étudiants internationaux”.
Kathleen Weil, ministre de l’Immigration du Québec, a pour sa part annoncé la mise en place d’un nouveau système de sélection des immigrants dits “économiques” : à compter de 2017, les demandes ne seront plus traitées par ordre de réception, mais en fonction des besoins du marché du travail.
Des secteurs clés seront privilégiés
“Avec ce nouveau processus de sélection, indique le quotidien de Montréal, la ministre croit pouvoir traiter les demandes dans un délai de trois à six mois. Actuellement, les délais sont d’un à quatre ans.” Les secteurs d’activité prioritaires seront modulés “en continu” et pourraient varier selon les régions. L’organisme Montréal International cite les technologies de l’information, du jeu vidéo et des effets visuels. La nouvelle politique d’immigration devrait également faciliter la transition du statut temporaire au statut permanent des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires.
The Globe and Mail précise de son côté que le gouvernement souhaite accélérer en particulier les procédures pour les candidats qualifiés qui veulent rejoindre les start-up numériques canadiennes, dont le développement se trouve contrarié par les délais actuels. Une mesure destinée à conforter la “stratégie d’innovation” dévoilée début juin par le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. “Nous voulons faire de l’innovation une priorité nationale”, a notamment déclaré Navdeep Bains, le ministre.
Actuellement, les employeurs qui veulent recruter des étrangers doivent au préalable effectuer une “étude d’impact sur le marché du travail” (AIMT) montrant qu’ils ne peuvent pas trouver la qualification dont ils ont besoin sur le marché national. La procédure dure six mois – un délai rédhibitoire pour les start-up.
Source : Courrier Expat
dimanche, mars 27, 2016
Une nouvelle réforme du droit des étrangers entre en vigueur
1/ Réforme des visas
a) Obligation de disposer d'un visa de long séjour pour un séjour de plus de trois mois
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 confirme le principe d’un visa de long séjour pour toute personne séjournant en France pour une durée supérieure à trois mois. Ce visa pouvant autoriser un séjour d’une année (art. L. 211-2-1, al. 3, CESEDA), son titulaire peut alors demander, à son échéance et selon le nouveau dispositif, une carte de séjour pluriannuelle (art. L. 313-17, CESEDA). Par ailleurs, la loi rappelle que le visa « est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions » légales et impose à l’administration consulaire de statuer sur la demande « dans les meilleurs délais » (cette obligation de diligence pèse également sur les demandes de visa formulées par des étudiants). Cette exigence n'est toutefois pas assortie de sanction en cas d'irrespect.
b) obligation de motiver tout refus de visa
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a abrogé l’article L. 211-2 du Code des étrangers qui listait les catégories de personnes dont le refus de visa devait être motivé.
c) Suppression du test d'intégration préalable au séjour
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a mis fin à l’obligation faite, depuis 2008 aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans et aux bénéficiaires du regroupement familial de procéder dans le pays où ils sollicitent le visa à une évaluation de leur degré de connaissance de la langue et des « valeurs de la République ».
2/ Réforme des titres de séjour
a) La nouvelle Carte de séjour pluriannuelle
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 clarifie la typologie des titres de séjour de longue durée (C. étrangers, art. L. 311-1, L. 313-11, L. 313-17 et L. 313-18). Suivant la logique de la réforme, le primo arrivant bénéficie d’un « visa de long séjour » d’une durée maximale d’un an (C. étrangers, art. L. 211-2-1). Il reçoit ensuite une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de quatre ans. Cette durée est toutefois modulée pour les étudiants (durée du cycle d’études, sous réserve du caractère réel et sérieux des études), les conjoints de Français (deux ans), les parents d’un enfant français mineur résidant en France (deux ans), les étrangers séjournant au titre du droit au respect de la vie privée et familiale (deux ans) et les étrangers malades (durée des soins).
La loi maintient également la possibilité de continuer de délivrer la carte de séjour d’une durée maximale d’un an, notamment pour les « visiteurs », les stagiaires, les travailleurs temporaire et les victimes de la traite des êtres humains (art. L. 313-20, CESEDA).
Pour accompagner ce principe de pluri-annualité, la loi fait peser sur le titulaire d’une carte de séjour temporaire et, surtout, pluriannuelle l’obligation de faire la preuve qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de son titre, sauf s’il a été involontairement privé d’emploi. Pour établir cette preuve, l’administration est fondée à le convoquer.
En l’absence de preuve ou si l’intéressé ne défère pas aux convocations, un retrait ou un refus de renouvellement peut lui être opposé après un examen contradictoire.
b) Dispositif d’intégration
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a réformé le droit applicable au « contrat d’intégration républicaine » en instaurant un « parcours personnalisé fixant le parcours d'accueil et d'intégration » et en renforçant notamment l'exigence de connaissance du français et en supprimant le précontrat d'accueil et d'intégration et le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille. Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée sous réserve du respect des engagements du contrat.
Selon l’article 66 de la loi du 7 mars 2016, au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui avait conclu un contrat d’accueil et d’intégration bénéficiera d’une carte de séjour pluriannuelle s’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations et s’il n’a pas manifesté un rejet des « valeurs essentielles de la société française et de la République ». Conditionnées à une réforme du 7 mars 2016 du cadre réglementaire, les dispositions de l’article L. 311-9 du code sont entrées en vigueur au plus tard le 1er juillet 2016, sauf à Mayotte (1er janvier 2018).
c) Droit au séjour pour assister un enfant malade
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a prévu une délivrance de plein droit d’une autorisation provisoire de séjour pour une durée qui n’est plus limitée à six mois et qui autorise par principe à travailler. Mais les parents doivent toujours rapporter la preuve d'une résidence habituelle en France et démontrer qu'ils subviennent à l'entretien et à l'éducation de leur enfant.
d) Droit applicable aux étudiants : nouvelle possibilité de disposer d'une carte en cas de création d'une entreprise viable dans le domaine de sa formation
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a procédé à une réécriture intégrale de l’article L. 311-11 du Code des étrangers. Il est désormais délivré une autorisation provisoire de séjour de douze mois, non renouvelable, au titulaire d’un master qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. À l’issue de cette période, il peut se maintenir en France s’il dispose d’un emploi ou d’une promesse d’embauche sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. La loi reconnaît un droit de séjour à la personne qui crée une entreprise « viable » dans un domaine correspondant à sa formation (art. L. 311-11, 2°, CESEDA).
e) Travailleurs
Salarié détaché ICT : le nouvel article L.313-24 du Code des étrangers introduit par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a transposé la directive n° 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe. Il reconnaît le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle aux personnes effectuant une mission en France pour occuper un poste d’encadrement ou apporter une expertise dans une filiale française. Si la personne a été admise dans un autre État membre, elle peut effectuer une mission en France pour une durée inférieure à 90 jours. Au-delà de ce terme, elle est autorisée à travailler en France sous couvert d’une carte de séjour « salarié détaché mobile ICT » pour la durée de la mission.
Dans les deux cas, les membres de la famille reçoivent un titre équivalent à celui de la personne qui travaille sous couvert de ce statut jusqu’alors inédit. Suivant la même logique, le législateur a consacré le principe d’une carte « stagiaire ICT famille » (art. L. 313-7-2, CESEDA).
Titre de séjour activité professionnelle : La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 simplifie la typologie des titre de séjour pour activité professionnelle (art. L. 313-10, CESEDA) et pose une distinction de principe entre les contrats à durée indéterminée (délivrance de la carte « salarié ») et les contrats à durée déterminée ou de détachement (délivrance de la carte « travailleur temporaire »). Elle y ajoute un statut de profession non salariée (délivrance de la carte « entrepreneur-profession libérale ») qui fusionne la carte jusqu’alors délivrée aux étrangers exerçant d’une part une profession commerciale, artisanale ou industrielle et, d’autre part, une profession indépendante. Ces dispositions doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er novembre 2016, sauf à Mayotte (1er janvier 2018).
La réforme a supprimé la carte de séjour « salarié en mission ».
Passeport talent : la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a créé une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » qui s’adosse à des situations pour l’essentiel déjà établies (art. L.313-20, CESEDA). Ce titre est délivré pour quatre ans à dix catégories de personnes : salarié diplômé d’un master ou recruté dans une jeune entreprise innovante ; étranger occupant un emploi hautement qualifié et justifiant au moins d’une licence ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans (carte « carte bleue européenne ») ; personne en détachement ou séjournant dans le cadre d’un contrat de travail avec une entreprise établie en France (carte de séjour de trois ans) ; titulaire d’un master menant des travaux de recherche ou dispensant un enseignement universitaire (carte « chercheur ») ; titulaire d’un master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui crée une entreprise en France ; investisseur économique direct ; représentant d’un établissement établi en France et par ailleurs salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement du même groupe ; artiste-interprète (art. L. 313-9, CESEDA) ; personne bénéficiant d’une renommée internationale et séjournant en France au titre d’une activité scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
f) Séjour des étrangers malades
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 garantit un droit de séjour à l’étranger qui ne peut pas être pris en charge dans son pays « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé » (art. L. 313-11, 11°), CESEDA). Ce point est applicable au 1er janvier 2017.
g) Carte de résident
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a modifié l’article L. 314-9 du code des étrangers pour consacrer un droit de séjour au bénéfice des trois catégories de personnes (conjoint de français après trois ans de séjour ; bénéficiaires du regroupement familial ; parents étrangers d'un enfant français). La même réforme a introduit un nouveau cas de délivrance de plein droit de la carte de résident qui est exempté de l’obligation d’intégration républicaine (art. L. 314-11, 11°, CESEDA).
Le législateur a par ailleurs supprimé la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle (art. L. 314-15, CESEDA), qui était inefficace.
3/ Réforme du dispositif d’éloignement forcé
a) Motifs justifiant une obligation de quitter le territoire
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a réformé le dispositif de départ forcé devant entrer en vigueur au plus tard le 1er novembre 2016. Sur le fond, l’article L. 511-1 demeure dans ses grandes lignes inchangée. Le législateur a tout d’abord réformé le dispositif applicable aux obligations de quitter le territoire accordant un délai de départ volontaire. Ce délai peut désormais être supérieur à trente jours non plus « eu égard à la situation personnelle de l'étranger » mais pour des « circonstances propres à chaque cas. » Il peut par ailleurs être prolongé « pour une durée appropriée » en fonction de la situation personnelle de l’intéressé (art. L. 511-1, II, CESEDA). La loi a également modifié le champ de l'obligation de quitter le territoire sans délai d'exécution pour transposer avec retard la directive « retour » qui impose de recourir par principe à la voie la moins contraignante. Pour cette raison, il est désormais prévu que le risque que l'étranger se soustraie à cette obligation « peut être » regardé comme établi dans les six cas de figure énumérés par l’article L. 511-1, II. La loi a encore posé le principe (et non plus la simple faculté) d'une interdiction administrative de retour en complément d'une obligation de quitter le territoire. Tout au plus, des « circonstances humanitaires » dont les contours n’ont pas été précisées peuvent justifier une dérogation. Il a par ailleurs été précisé que la durée totale de l’interdiction de retour ne peut pas excéder cinq ans « sauf menace grave pour l’ordre public ». Enfin, le législateur a supprimé le dispositif spécifique de reconduite à la frontière prévu à l'article L. 533-1 du code et a intégré les motifs à l'article L. 511-1, I, 7° et 8° (« menace pour l’ordre public » ou travail sans titre lorsque l’intéressé réside irrégulièrement depuis moins de trois mois).
b) Interdiction de circulation
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a institué une mesure complémentaire à l’obligation de quitter le territoire visant un ressortissant de l’Union européenne (art. L. 511-3-2). Elle permet d’interdire du territoire français pour trois ans au plus une personne éloignée pour un abus de droit ou une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Elle peut être abrogée à tout moment par le préfet ou à la demande de l’intéressé si celui-ci réside hors de France depuis un an au moins.
c) Contentieux de l’obligation de quitter le territoire : trois régimes différents
Applicable au plus tard le 1er novembre 2016, la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a institué des délais de recours et de jugement différenciés dans le cas d'une obligation de quitter le territoire visant un étranger dont la demande d'asile a été rejetée. Il en est de même si l'obligation de quitter le territoire se fonde sur l'entrée irrégulière (art. L. 511-1, I, 1°, CESEDA) ou sur un maintien dans la clandestinité (art. L. 511-1, I, 2° et 4°, CESEDA). Le délai de recours sera ici réduit à sept jours et le recours sera examiné par un juge unique du tribunal administratif qui statuera dans le délai d'un mois.
Trois régimes contentieux coexistent donc désormais (art. L. 512-1, CESEDA) :
– trente jours (avec un délai de jugement de trois mois + formation collégiale de jugement) : obligation de quitter le territoire avec délai d’exécution volontaire prise sur le fondement de l’article L. 511-1, I, 3°, 5°, 7° ou 8° (refus de délivrance, refus de renouvellement ou retrait du titre ; menace pour l’ordre public ou travail irrégulier d’un étranger entré en France depuis moins de trois mois) ou de l’article L. 511-3-1 (éloignement des ressortissants de l’Union européenne) et interdiction administrative de retour ;
– 48 heures (avec un délai de jugement en principe de 72 heures + jugement en juge unique) : obligation de quitter le territoire sans délai ou visant un étranger détenu, placé en rétention administrative ou assigné à résidence ;
– quinze jours (avec un délai de jugement de six semaines) : obligation de quitter assortie d’un délai de départ volontaire prise sur le fondement de l’article L. 511-1, I, 1°, 2°, 4° et 6° (entrée irrégulière ; maintien au-delà de la durée du visa ou d’un délai de trois mois après l’entrée ; absence de demande de renouvellement de titre de séjour et maintien en France ; maintien en France d’un candidat à l’asile débouté de sa demande).
d) Contentieux de l’arrêté du placement en rétention : compétence exclusive du juge judiciaire
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a transféré la compétence pour statuer sur la légalité du placement en rétention administrative vers le juge des libertés et de la détention. Le juge administratif ne peut donc plus statuer sur l’arrêté de placement en rétention, alors même que celui-ci peut être entaché d’une irrégularité initiale (défaut de motivation, incompétence, etc.) et que le juge judiciaire n’intervient que dans les 48 heures suivant le placement.
e) Obligations de quitter le territoire édictées dans l’outre-mer
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a réformé le dispositif contentieux applicable aux obligations de quitter le territoire en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin (art. L. 514-1). La loi a interdit l'exécution de la mesure d'éloignement avant que le juge, saisi d'un référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, ait statué sur la tenue de l'audience contradictoire et, dans le cas où il décide de la tenue de cette audience, ait rejeté le référé. Le régime dérogatoire appliqué en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy qui, selon l’article L. 514-2 du Code des étrangers, devait s’achever le 16 juin 2016 a par ailleurs été pérennisé par la réforme du 7 mars 2016.
g) Modalités de placement en rétention administrative
L’article L. 551-1 du code des étrangers a été totalement réécrit par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 (art. L. 551-1 suiv. du CESEDA). Le législateur a voulu réserver la rétention aux cas de fuite ou d’obstruction avérée à l’exécution de la mesure de départ forcé (art. L. 561-2, CESEDA), assurer un contrôle effectif du juge des libertés et de la détention (art. L. 552-1, CESEDA) ; limiter dans la mesure du possible la rétention des mineurs.
Les motifs de placement en rétention ou d’assignation à résidence sont désormais énumérés à l’article L. 561-2 du code, l’article L. 551-1 se bornant à indiquer que la rétention est réservée à « l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque » de fuite.
Le législateur a par ailleurs voulu réformer le contentieux de la rétention pour éviter qu’un étranger soit éloigné avant que le juge des libertés et de la détention ait pu se prononcer. La loi du 7 mars 2016 a certes maintenu le principe en vigueur depuis 2011 d’une rétention pour 45 jours au maximum. Ce placement reste initié par une décision préfectorale. Mais sa prolongation est désormais décidée au-delà de 48 heures par le juge des libertés et de la détention. La loi a par ailleurs modifié la durée des deux prolongations accordées par le juge des libertés et de la détention (28 jours + 15 jours).
Enfin, la rétention des mineurs accompagnant un représentant légal ne sera désormais possible que dans trois cas limitativement énumérés : méconnaissance d’une précédente assignation à résidence ; obstruction à une mesure d’éloignement ; placement dans les 48 heures précédant un départ programmé, sous réserve de respecter « l’intérêt du mineur ». La rétention doit alors être effectuée dans des chambres isolées et adaptées à l’accueil des familles.
h) Assignation à résidence
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a conforté la nécessité pour l'administration de rechercher la voie d'exécution la moins coercitive pour éloigner un étranger, conformément à la lettre et à l'esprit de la directive « retour » (art. L. 561-1 et L. 561-2). Désormais, seul « l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque (de fuite peut) être placé en rétention » (art. L. 551-1, CESEDA). L'assignation à résidence doit donc constituer la règle. La loi prévoit qu'un étranger assigné à résidence peut faire l'objet d'un placement en rétention lorsque les conditions de l'assignation ne sont plus réalisées ; simultanément, un étranger peut être assigné lorsque la rétention prend fin (art. L. 561-2 et L. 554-3). Par ailleurs, lorsque l'étranger assigné à résidence n'a pas déféré à une précédente demande, il peut faire l'objet d'une escorte policière à l'occasion des déplacements devant les autorités consulaires (art. L. 513-5). Le préfet peut solliciter du juge des libertés et de la détention l'autorisation de requérir la force aux fins d'intervention au domicile des personnes qui, assignées à résidence, utilisent l'inviolabilité du domicile pour faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. L. 561-2). Enfin, lorsque l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire justifie d'une impossibilité à quitter le territoire, cette personne reçoit une autorisation de maintien provisoire dans le cadre d'une assignation à résidence de six mois renouvelable (art. L. 561-1). La loi pose des limites au renouvellement de cette mesure (six mois, renouvelable une fois), sauf en cas d'expulsion et d'interdiction judiciaire du territoire. Les nouvelles dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 doivent entrer en application le 1er novembre 2016 au plus tard.
La loi a par ailleurs autorisé le préfet à requérir la force publique pour escorter devant des autorités consulaires un étranger assigné à résidence qui n’aurait pas déféré à une précédente convocation. Les visites domiciliaires devront préalablement être autorisées par le juge des libertés et de la détention qui se prononcera dans les vingt-quatre heures (art. . L. 214-4, L. 513-5 et L. 514-1, CESEDA).
i) Abrogation du dispositif de surveillance électronique
Le dispositif prévue à l'article L. 562-1 du CESEDA a été abrogé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016.
4/ Sanction pénale du séjour irrégulier
Introduit par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, l’article 441-8 du Code pénal punit d’une lourde peine (cinq ans de prison et 75 euros d’amende) le fait d’utiliser un document d’identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d’entrer ou de se maintenir sur le territoire de l’espace Schengen ou d’obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage. Si sa complicité est avérée, le titulaire du document est puni de la même peine. La réforme a par ailleurs créé un nouvel article L. 611-12 du Code des étrangers qui permet à l’administration de vérifier certaines informations auprès de personnes publiques mais également, de manière plus problématique, privées.
jeudi, février 04, 2016
Le nouveau projet de loi sur le droit des étrangers
- améliorer l’accueil et l’intégration des étrangers régulièrement admis au séjour ;
- renforcer l’attractivité de la France en facilitant la mobilité des talents internationaux ;
- lutter plus efficacement contre l’immigration irrégulière, dans le respect des droits fondamentaux.
"Notre volonté à nous est de faire en sorte que pendant les années qui précèdent l’obtention de la carte de résident, on n’ait pas à faire toutes ces démarches complexes qui sont parfois humiliantes, qui empêchent les étrangers d’avoir accès à l’intégration", a expliqué Bernard Cazeneuve sur France inter le 23 juillet 2014. "Pour cela, le titre pluriannuel de séjour de quatre ans permettra, dans l’attente de l’accès à la carte de résident de dix ans, de ne pas avoir à faire ces démarches nombreuses, complexes et encore une fois obérant l’intégration de ceux qui viennent sur le territoire de notre pays", a-t-il précisé.
jeudi, mai 14, 2015
Inégalités, immigration et hypocrisie
La crise des flux migratoire en Europe révèle un défaut majeur, voire une hypocrisie flagrante, dans le débat en cours sur les inégalités économiques.
Des milliards de personnes ignorées
Libre circulation
Grandes migrations
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