jeudi, janvier 12, 2012

Les algériens relèvent de plus en plus du droit commun : le Conseil d'Etat précise les règles

Dans une décision récente, le Conseil d'État revient sur les règles applicables aux ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée.

Le principe :

Dans sa décision, la haute juridiction rappelle que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle.

L'exception :


Toutefois, pour le Conseil d'Etat « cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, ainsi [...] que le rappellent, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 » du Ceseda.

CE, 23 nov. 2011, n° 343083

Les violences congugales peuvent être psychologiques

La Cour administrative de Versailles vient d'annuler sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du Ceseda, le refus de renouvellement du titre de séjour d'une étrangère faisant état de violences psychologiques de la part de son époux français.

Pour la cour administrative d'appel, il ressort des travaux parlementaires relatifs à l'adoption de l'article L. 313-12 du Ceseda « qu'en adoptant le terme " violences conjugales ", le législateur a entendu ne pas limiter cette notion aux violences de nature physique ». C'est ainsi que pour la cour, « les violences psychologiques constituent des violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 » du Ceseda.

CAA Versailles, 14 nov. 2011, n° 10VE00451, Negotinovic

Le passeport n'est pas nécessaire pour la délivrance d'un titre de séjour qui ne nécessite pas la justification d'une entrée régulière

La justification d'une entrée régulière ne peut être exigée de l'étranger qui demande une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au titre de l'article L. 313-11, 11° du Ceseda.

Le juge des référés du Conseil d'Etat vient d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté la demande de suspension d'un refus de carte de séjour temporaire opposé à un étranger malade au motif qu'il ne pouvait pas présenter un passeport en cours de validité. Pour le premier juge, le moyen tiré de ce que l'obligation qui lui était faite de produire un passeport n'était pas de nature à créer un doute séreux sur la légalité de la décision préfectorale de refus de titre de séjour.

Le Conseil d'Etat considère que ce faisant, le premier juge avait entaché sa décision d'erreur de droit dès lors que les conditions d'entrée régulière ne sont pas applicables à l'étranger qui demande un titre de séjour pour lequel la justification de l'entrée régulière n'est pas nécessaire; Dans ces cas, la présentation d'un passeport ne peut donc être requise.

CE, 30 nov. 2011, n° 351584, Da Costa