samedi, avril 22, 2006

Rapport : « Immigration sélective et besoins de l’économie française »

Extrait du rapport :

La productivité horaire des travailleurs français est l’une des plus élevée du monde. L’action des pouvoirs publics n’est sans doute pas étrangère à cette performance : l’excellent niveau de l’enseignement français et la très grande qualité des infrastructures publiques sont à l’origine de la forte productivité horaire des travailleurs français. Que nous manque-t-il alors pour innover, inventer et repousser la « frontière technologique » comme sait si bien le faire l’économie américaine ?

Certains disent que l’esprit d’entreprendre fléchit sous le poids des prélèvements obligatoires et de la régulation. D’autres, parfois les mêmes parce que plusieurs causes peuvent coexister, que c’est la main d’oeuvre très qualifiée qui fait défaut. Certes les grandes écoles françaises et les universités produisent des travailleurs ultra-qualifiés. En produisent-elles suffisamment ?

L’économiste français Philippe Aghion, professeur à Harvard, soutient la thèse selon laquelle la structure des qualifications offerte par le système éducatif français (et européen) était idéale lorsque notre économie devait rattraper son retard vis-à-vis des Etats-Unis, mais que, maintenant qu’il n’y a plus de retard et que la croissance ne se gagne que par l’innovation, nous manquons de la masse critique de très qualifiés suffisante. L’immigration de travailleurs qualifiés est-elle le moyen d’accroître rapidement le réservoir de qualifiés dans lequel les entreprises pourraient trouver les moyens d’innover ?

Si l’immigration de travailleurs très qualifiés est susceptible de résoudre le problème de rareté de la main d’oeuvre qualifiée, l’immigration de travailleurs qualifiés peut aussi constituer la réponse à d’autres défis auxquels l’économie française fait face. D’ici deux ou trois ans, certains secteurs vont devoir embaucher massivement pour remplacer les départs à la retraite des baby-boomers. L’immigration de travailleurs qualifiés est-elle une piste à envisager pour éviter que les entreprises ne rencontrent des difficultés de recrutement. Si oui, quels sont les
secteurs et les métiers concernés ? Depuis plusieurs années, avant même le départ à la retraite des baby-boomers, dans certains secteurs ou pour certains types de métiers, les entreprises déclarent rencontrer des difficultés à recruter. L’immigration de travailleurs qualifiés est parfois avancée comme l’un des moyens de résoudre ces difficultés. Est-ce la solution ?

Ce rapport a pour objet d’étudier les effets de l’immigration et de l’immigration qualifiée sur une économie et d’identifier les métiers et les secteurs pour lesquels l’immigration serait une réponse soit aux besoins d’innovation, soit aux besoins à terme de l’économie française, soit aux difficultés de recrutement des entreprises. Le premier chapitre du rapport propose une photographie de la main d’oeuvre immigrée en France, et des flux de travailleurs immigrés accueillis chaque année. Le second chapitre propose un catalogue raisonné des effets de l’immigration sur les grandeurs économiques et le bien-être des autochtones et des immigrés.

Le troisième chapitre utilise des enquêtes et des travaux de prospectives pour identifier les métiers et les secteurs qui bénéficieraient d’une immigration qualifiée. Finalement, le quatrième chapitre propose des pistes pour la mise en place d’une politique d’immigration de travailleurs qualifiés.

Consulter le rapport sur : http://www.finances.gouv.fr/ (.pdf)

vendredi, avril 21, 2006

Un recours en excès de pouvoir est déposé contre une circulaire sur les étrangers en situation irrégulière

LE MONDE | 19.04.06

Inquiets de voir se multiplier ce qu'ils qualifient de "véritables traques aux sans-papiers", le Syndicat de la magistrature (SM), le Groupe d'information et de soutien aux immigrés (Gisti), la Ligue des droits de l'homme (LDH), la Cimade et le Syndicat des avocats de France (SAF), soutenus par les organisations membres du collectif Uni(e)s contre l'immigration jetable, ont déposé, mercredi 19 avril, un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre la circulaire portant sur les "conditions d'interpellation d'un étranger en situation irrégulière".


Adressé, le 21 février, par les ministres de l'intérieur et de la justice à l'ensemble des préfets et procureurs, ce texte précise, dans le détail, la marche à suivre pour procéder à des interpellations "sur la voie publique, aux guichets des préfectures, au domicile ou dans les foyers et centres d'hébergement" (Le Monde du 8 mars).

Selon un arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002, une circulaire peut faire l'objet d'un recours dès lors qu'elle revêt, par son degré d'autorité, un caractère normatif. Pour les requérants, ce caractère s'applique à la circulaire du 21 février.

La description, notamment, de la démarche à suivre pour les interpellations aux guichets des préfectures illustre la logique et l'esprit qui ont présidé à la rédaction de la circulaire. Celle-ci fournit, en annexe, un "modèle" de convocation et précise que la missive "doit" être "brève et la plus simple possible", "toutes indications relatives à l'éventualité d'un placement en rétention, tout descriptif (étant) à proscrire".

Ces dispositions, "par les termes employés", qui font "obligation aux agents", revêtent un "caractère impératif", estiment les requérants, pour lesquels il y a bien là "excès de pouvoir". Ces dispositions constituent, en outre, un "détournement de procédure", soutiennent-ils, car "l'administration utilise une procédure de convocation d'un étranger - utilisée normalement pour examiner sa situation administrative - à une autre fin, à savoir l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière".

"GUET-APENS"

Une telle démarche, font-ils valoir, risque d'entamer fortement les droits des demandeurs d'asile déboutés une première fois et qui écrivent à la préfecture afin de solliciter le réexamen de leur dossier. "Le même guet-apens (leur) sera tendu, expliquent les requérants dans leurs recours. Ceux-ci seront invités, dans les mêmes termes déloyaux, à se présenter au guichet afin d'obtenir leur admission au séjour, condition préalable incontournable au réexamen de leur dossier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) (...). Qu'ils se présentent au guichet spontanément ou en réponse à une convocation, ils se verront systématiquement interpellés et placés en rétention."

Or, lorsque l'intéressé est placé en rétention, il n'a plus le droit d'être entendu par l'Ofpra, lequel doit statuer dans un délai de 96 heures. "L'application de la circulaire aura donc pour conséquence de détourner les demandeurs d'asile déboutés des préfectures, insistent les requérants, les empêchant ainsi de déposer leur demande de réexamen, alors même qu'ils détiennent des éléments nouveaux convaincants."

Le détournement de la procédure de garde à vue telle qu'elle est édictée par la circulaire est "manifeste et évident", estime Michel Tubiana, président d'honneur de la LDH. Le texte ministériel indique qu'"il est parfaitement licite aux officiers de police judiciaire de placer en garde à vue une personne se trouvant en situation irrégulière quand bien même cette mesure déboucherait sur un classement sans suite pour laisser prospérer la seule procédure administrative d'éloignement du territoire". Or "la garde à vue n'est pas faite pour éloigner des personnes", insiste Michel Tubiana.

Laetitia Van Eeckhout

mardi, avril 18, 2006

L'accès des ressortissants étrangers au commerce - Rapport CCIP

L’ACCÈS DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS AU COMMERCE

- Pour un maintien du contrôle économique consulaire -

Rapport (Chambre de Commerce et d'industrie de Paris) présenté par Monsieur Jacques MALESSART au nom de la Commission du commerce et des échanges et adopté à l’Assemblée générale du 09 février 2006

Disponible en ligne (format .pdf) : http://www.etudes.ccip.fr

SYNTHESE DES PROPOSITIONS

C’est un décret-loi du 12 novembre 1938 qui a soumis l’exercice d’une activité
industrielle, commerciale ou artisanale par un étranger en France à la détention
d’une carte spécifique. Depuis, le principe d’un contrôle administratif préalable n’a
pas été remis en cause par le droit français mais à fait l’objet d’une simplification et d’un assouplissement des procédures par le décret du 28 janvier 1998.

L’intervention de l’ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles prévoit la suppression de cette carte au profit d’une « autorisation préalable d’exercice » délivrée par le préfet, qui entraîne une dématérialisation du titre. L’entrée en vigueur de cette réforme dépend d’un décret d’application qui n’est pas paru à ce jour.

Dans cette attente, la Chambre de commerce et d'inductrie de Paris (CCIP), attachée au contrôle économique des installations étrangères, formule les propositions suivantes :

1) SUR LE PRINCIPE

- Maintenir le contrôle de la viabilité et de la pérennité du projet d’entreprise par les organismes consulaires, dans le futur décret d’application de l’ordonnance du 25 mars 2004.

2) SUR LES AMELIORATIONS PROCEDURALES

- Concernant la procédure d’examen de la demande

* Recevoir les demandeurs, afin de pouvoir les accompagner au mieux dans leur projet d’entreprise, quand les éléments dont dispose la CCIP sont trop succincts ou lorsque des doutes apparaissent sur l’opportunité des projets ;
* Généraliser la procédure de rejet conditionnel du dossier quand ce dernier n’est pas satisfaisant ;
* Informer les futurs créateurs d’entreprise sur leur environnement réglementaire, particulièrement les règles d’ordre public, lors de l’instruction des demandes. Notamment, une formation en matière d’hygiène et de sécurité devrait être obligatoire pour les métiers alimentaires.

- Concernant le renforcement de la collaboration avec les Préfectures

* Traiter uniquement les dossiers déclarés complets par les préfectures, à peine d’irrecevabilité des demandes ;
* Conserver le contrôle consulaire préalable au titre des demandes de naturalisation. Même si la loi ne l’organise pas formellement, il correspond à une pratique bien établie avec les préfectures.

samedi, avril 15, 2006

Nouveaux centres de rétentions pouvant accueillir des familles

Le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 dispose que « Les étrangers retenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont placés, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, dans des établissements nommés "centres de rétention administrative". »

Ces centres de rétention administrative (C.R.A.) ont vocation à recevoir les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté préfectoral de placement en rétention.

L'arrêté du 29 août 2005 pris en application de l'article 2 du décret 2005-617 du 30 mai 2005 fixe la liste des centres de rétention administrative placés sous la surveillance de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale (arrêté du 29/08/2005).

La liste précédemment publiée au Journal officiel du 2 septembre 2005 est complétée par deux nouveaux centres de rétention administrative ; il s’agit des centres de Plaisir (Yvelines) et du Chaudron (Réunion). On notera que le centre de Plaisir est autorisé à accueillir des familles.

Cf. Arrêté du 29 mars 2006, NOR : INTD0600214A : JO, 12 avr. 2006

mercredi, avril 12, 2006

L’immigration clandestine en France (Rapport du Sénat)

En octobre 2005, le Sénat a créé une commission d’enquête sur l’immigration clandestine, présidée par le sénateur Georges Othilly, dont le rapport. Le rapport de la Commission d’enquête , présenté en 2006 présente les formes diverses et mouvantes que revêt l’immigration clandestine en France.

« L'immigration irrégulière constitue un phénomène complexe qui recouvre des situations extrêmement variées.

Un étranger peut entrer irrégulièrement sur le territoire national mais ne pas désirer y séjourner : la France est en effet à la fois un pays de destination et un pays de transit, une étape sur un parcours devant conduire les immigrants irréguliers dans d'autres pays occidentaux, Royaume Uni, Etats-Unis, Canada notamment.

S'il souhaite demeurer sur notre sol et si l'administration accepte de régulariser sa situation en lui accordant un titre de séjour, elle ne peut plus, par la suite, lui opposer l'irrégularité de son entrée sur le territoire national.

Un étranger peut s'être maintenu sur le territoire français pendant plus de trois mois après être entré en France sans demander de titre de séjour. Ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il peut ne pas l'avoir obtenue. Après avoir été titulaire d'un titre de séjour, il peut n'avoir pas demandé ou obtenu son renouvellement. Enfin, il peut s'être vu retirer son titre de séjour.

Les étrangers en situation irrégulière ne sont donc pas tous des clandestins. Seuls le sont ceux qui n'ont jamais eu affaire à l'administration.

La pression migratoire semble plus forte outre-mer qu'en métropole et se caractérise par un recours de plus en plus important à la fraude.

Outre-mer : des entrées irrégulières massives

Les collectivités territoriales d'outre-mer ne font pas partie de l'espace Schengen. Les liens séculaires, les différences considérables de niveaux de vie et la perméabilité des frontières entre la Guyane, la Guadeloupe, Mayotte et les Etats qui les environnent les exposent à une pression migratoire extrêmement forte. Les autres collectivités sont moins touchées. (…)

[En Guyane], les mouvements de population se sont accentués à mesure que les différences de niveaux de vie se creusaient entre cette collectivité et les Etats de la région. Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Philippe Leyssène, directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère de l'outre-mer, a ainsi rappelé que, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le produit intérieur brut par habitant de la Guyane représentait en 2002 treize fois celui du Surinam, quinze fois celui du Guyana et trente-neuf fois celui d'Haïti.

L'attractivité du territoire guyanais tient également au développement de la pratique de l'orpaillage clandestin : selon la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le nombre de personnes présentes sur des sites d'orpaillage clandestin serait de l'ordre de 5.000 à 10.000. En comparaison, 900 personnes seulement travaillent sur des sites d'orpaillage légaux, qui font l'objet d'une concession.

Enfin, la guerre civile qui a fait rage au Surinam au milieu des années 1980 a entraîné un afflux de migrants, appelés les « personnes provisoirement déplacées du Surinam » (PPDS). Un grand nombre d'entre eux sont demeurés sur le sol guyanais et ont pu souhaiter faire venir leurs concitoyens.

Immenses, les frontières de la Guyane s'avèrent extrêmement difficiles à contrôler, même si le nombre des non admis est passé de 1.546 en 2001 à 6.570 en 2004. Leur perméabilité explique, selon la police aux frontières de Saint-Laurent du Maroni, qu'environ 40 % des personnes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont déjà connues des services de police. (…)

La Guadeloupe est actuellement soumise à une forte pression migratoire. Les mouvements de population entre les îles de la Caraïbe sont anciens. Comme en Guyane, ils se sont accentués à mesure que s'accroissaient les différences de niveau de vie. Lors de son audition, M. Richard Samuel, haut fonctionnaire de défense, directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère de l'outre-mer, a exposé que le produit intérieur brut par habitant était de 14.037 euros en Guadeloupe en 2002, alors qu'il atteignait seulement 1.610 euros à Haïti et 5.640 euros à La Dominique. Il a rappelé que l'indice de développement humain d'Haïti classait cet Etat au 149e rang mondial, alors que la Guadeloupe, si elle était un Etat, serait classée au 33e rang mondial. Cette pression était aggravée, jusqu'à une période très récente, par la situation politique d'Haïti qui a conduit un grand nombre de ses ressortissants à présenter une demande d'asile : 1.544 en 2004 et 3.348 au cours des onze premiers mois de l'année 2005.

La faiblesse du nombre des non admis -394 en 2001, 189 en 2004- témoigne de la perméabilité des frontières. (…)

A Saint-Martin, la difficulté essentielle tient à l'absence de frontière clairement matérialisée entre les parties française et néerlandaise de l'île. De ce fait, de nombreux immigrants de la Caraïbe, pour lesquels aucun visa n'est exigé à Sint-Maarten alors qu'il est requis pour l'entrée sur le territoire national, pénètrent facilement dans la partie française. Les autorités des Antilles néerlandaises ont mis en place un nouveau document-type de séjour mieux sécurisé mais les anciens titres, aisément falsifiables, conservent toujours leur valeur. (…)

Mayotte est soumise à une forte pression migratoire qui s'explique autant par la géographie que par l'histoire et l'économie. (…)

La création de frontières [après l’indépendance des autres îles de l’archipel] n'a pas pour autant mis fin à des mouvements de population anciens, qui reposent sur les liens économiques mais aussi familiaux entre les habitants des différentes îles de l'archipel et qui ont pris une importance considérable avec l'inversion marquée des différences de niveaux de vie et d'équipements entre Mayotte et les Comores. Lors de son audition, M. Richard Samuel, haut fonctionnaire de défense, directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère de l'outre-mer, a indiqué que le SMIC mahorais représentait, certes, 48 % du SMIC métropolitain, mais que le produit national brut par habitant de cette collectivité était, en mai 2005, neuf fois supérieur à celui des Comores, qui s'élève seulement à 431 euros. En 1975, Mayotte était l'île de l'archipel la moins développée et ses habitants avaient le sentiment d'être tenus dans un profond mépris par ceux des autres îles. (…)

En métropole : des entrées régulières suivies d'un séjour irrégulier

La plupart des personnes entendues par la commission d'enquête s'accordent pour considérer que les étrangers en situation irrégulière, en métropole, sont généralement entrés régulièrement sur le territoire national et s'y sont maintenus irrégulièrement.

Les frontières extérieures de l'espace Schengen situées en France sont en effet peu nombreuses -frontière avec la Suisse, aéroports, ports, gares- et, dans l'ensemble, bien surveillées. Les chiffres publiés dans le deuxième rapport sur les orientations de la politique de l'immigration, remis par le Gouvernement au Parlement au mois de février 2006, témoignent à la fois de l'activité des services de la police aux frontières et de l'ampleur de la pression migratoire : en 2005, 23.542 personnes ont fait l'objet d'un refus d'admission, contre 20.893 en 2004, et 16.157 ont été placées en zone d'attente, contre 17.098 en 2004. La plateforme aéroportuaire de Roissy concentre à elle seule la moitié des mesures de réadmission et 80 % des placements en zone d'attente.

Les contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen ayant été supprimés, les étrangers désireux de se rendre en France peuvent tenter de franchir irrégulièrement les frontières extérieures d'autres Etats membres, jugées plus perméables. Il a ainsi été rapporté aux membres de la commission d'enquête qui se sont rendus dans les Bouches-du-Rhône qu'un grand nombre d'étrangers accédaient irrégulièrement au territoire français en passant par l'Italie ou l'Espagne.

Lors de son audition, M. Eric Le Douaron, directeur central de la police aux frontières, a confirmé que la frontière terrestre la plus sensible était celle avec l'Italie. Il a par ailleurs estimé que la pression migratoire en métropole se répartissait quasiment à parts égales entre les frontières aériennes extérieures de l'espace Schengen et les frontières terrestres intérieures.

La solidarité entre les Etats membres de cet espace doit donc être sans faille. A cet égard, la délégation de la commission d'enquête qui s'est rendue en Roumanie au mois de mars 2006 a pu constater, dans la perspective de l'adhésion de cet Etat à l'Union européenne en 2007, que les futures frontières extérieures de l'Union faisaient l'objet d'une surveillance rigoureuse au moyen de technologies sophistiquées.

La rigueur des contrôles, si elle n'est pas totalement dissuasive, conduit un grand nombre d'étrangers à essayer de se maintenir en France après y être entrés régulièrement. (…)

Dans une réponse écrite à une question qui lui était posée sur les moyens d'améliorer la connaissance de l'immigration irrégulière, M. Patrick Stefanini, secrétaire général du Comité interministériel de contrôle de l'immigration, indique qu'« au-delà du cas général des étrangers non demandeurs d'asile qui entrent en France de façon irrégulière ou qui, entrés en France régulièrement, s'y maintiennent irrégulièrement, une part très importante du nombre des personnes en situation irrégulière correspond, depuis la fin des années 1990, à des demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée par l'OFPRA ou par la Commission des recours des réfugiés. » Cette présence d'un grand nombre de déboutés du droit d'asile parmi les étrangers en situation irrégulière mérite une mention spécifique.

Le droit d'asile est garanti à la fois par la Constitution française et la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ceux qui demandent à en bénéficier ne peuvent se voir refuser l'accès au territoire au motif qu'ils sont dépourvus des documents exigés -2.278 demandes d'asile à la frontière ont été enregistrées en 2005, contre 2.513 en 2004 et 5.912 en 2003. Toutefois, si leur demande de reconnaissance du statut de réfugié est finalement rejetée, ils seront considérés comme étant entrés irrégulièrement en France, ce qui fera le plus souvent obstacle à la régularisation de leur situation à un autre titre. (…)

Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Jean-Loup Kuhn-Delforge, directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a estimé que le taux extrêmement élevé de rejet des demandes d'asile (85 %) attestait l'existence de tentatives de détournement de la procédure.

Le développement de la fraude

La rigueur des règles d'entrée et de séjour en France et des contrôles effectués pour en assurer le respect conduit au développement de pratiques frauduleuses. Trois d'entre elles peuvent être mises en exergue : la fraude documentaire, les mariages de complaisance et les reconnaissances de paternité fictive. Quant à la procédure permettant à des étrangers malades de rester en France pour s'y faire soigner, elle semble faire l'objet de détournements.

La fraude documentaire est en plein essor même si, comme le souligne notre collègue M. Jean-René Lecerf dans son rapport au nom de la mission d'information de la commission des Lois sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire présidée par notre collègue M. Charles Guené, sa quantification s'avère difficile, en raison notamment de l'absence de centralisation des informations et d'harmonisation des statistiques (2). (…)

Les mariages de complaisance ou forcés constituent un autre moyen d'accès au territoire français, auquel les étrangers peuvent être tentés de recourir si les voies légales leur sont fermées. (…)

Chaque année, environ 270.000 mariages sont célébrés en France, dont 45.000 mariages mixtes, et 45.000 mariages célébrés à l'étranger -la quasi-totalité entre un ressortissant français et un ressortissant étranger- sont transcrits sur les registres de l'état civil français. (…)

En définitive, près d'un mariage sur trois, du moins pour ceux qui sont enregistrés en France, est un mariage mixte et la moitié des titres de séjour est délivrée à des ressortissants étrangers de conjoints français. 36.000 acquisitions de la nationalité française ont été prononcées au titre du mariage en 2005, 95 % des demandes étant couronnées de succès. Entre 1999 et 2004, la progression de leur nombre a été de 34 %. (…)

Les reconnaissances de paternité fictive constituent une troisième catégorie de fraudes destinées à permettre l'obtention d'un titre de séjour.

Est en effet français l'enfant dont l'un des parents au moins est français (3). Jusqu'à la loi du 26 novembre 2003, le parent étranger d'un enfant français obtenait de plein droit la carte de résident. Depuis lors, il bénéficie, également de plein droit, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à la condition de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. (…)

Le ministère de la Justice ne dispose pas de statistiques sur les reconnaissances de paternité de complaisance. Celui des Affaires étrangères souligne quant à lui qu'elles sont de plus en plus nombreuses, sans non plus véritablement étayer ce constat.

Le phénomène revêt une acuité certaine outre-mer, tout particulièrement à Mayotte où le nombre des reconnaissances de paternité a quintuplé entre 2001 et 2004, passant de 882 à 4.146. A titre de comparaison, le nombre des actes de naissance est passé de 6.619 à 7.676. (…)

L'abus de l'utilisation de la procédure des « étrangers malades » constitue également l'un des moyens pour les étrangers de se maintenir sur le territoire français. L'article L.° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en effet, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à "l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire".

Les statistiques communiquées par le ministère de la cohésion sociale font en effet apparaître une véritable explosion des demandes de titres de séjour fondées sur ce motif. Ainsi, le nombre de demandes est passé, pour l'ensemble du territoire métropolitain, de 1.078 en 1998 à 28.797 en 2004, soit une multiplication par 28 en l'espace de six ans. Ces demandes sont justifiées en premier lieu par des affections psychiatriques ou liées au virus du sida. A eux seuls, les ressortissants d'Algérie représentent 28 % des avis émis par les médecins inspecteurs de santé publique, chargés de donner aux préfets un avis médical sur la réalité de l'affection présentée.

Les demandes présentées sur le fondement de l'article L. ont conduit à la délivrance de 16.164 cartes de séjour temporaire en 2004.

Sur le terrain, cet accroissement considérable est souvent expliqué par le fait que cette procédure apparaît souvent comme la dernière chance pour un étranger de se maintenir sur le territoire métropolitain, lorsque toutes ses demandes fondées sur d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont échoué. Elle est donc utilisée par les étrangers même quand leur demande n'est manifestement pas justifiée, le refus de l'administration de délivrer un titre de séjour sur ce chef donnant lieu, dans la plupart des cas, à un recours devant le juge administratif. »

Les sénateurs soulignent en outre que les filières d’immigration clandestine sont de plus en plus structurées, en métropole comme outre-mer.

La commission d’enquête analyse également les conséquences néfastes de ce phénomène. Le rapport rappelle que les étrangers en situation irrégulière en sont les premières victimes (entrées périlleuses, conditions de vie difficiles). Il dénonce "les dysfonctionnements économiques et sociaux induits" par l’immigration clandestine (développement du travail illégal, facteur d’insécurité et de délinquance) et son impact sur l’accueil et l’intégration des étrangers en situation régulière (distraction des moyens des services de l’Etat au détriment de la politique d’intégration, incidence sur les conditions de vie des étrangers en situation régulière). Les sénateurs soulignent d’ailleurs que ces conséquences sont aggravées outre-mer (charge considérable pour les services publics, réapparition de bidonvilles, travail illégal généralisé, véritable fuite des capitaux, stabilité politique ébranlée).


(1) En juillet 2005, les deux chefs d'Etat ont signé le projet d'accord relatif à la construction du pont. L'inauguration est prévue pour 2008.

(2) Rapport n°), page 19.

(3) Article 18 du code civil.

dimanche, avril 09, 2006

Vives inquiétudes autour des méthodes de lutte contre les sans-papiers

UNE CIRCULAIRE SUR LE SÉJOUR IRRÉGULIER

Vives inquiétudes autour des méthodes de lutte contre les sans-papiers
Article paru dans Le Monde du 08.03.06

LUNDI 27 février, Palais de justice de Rouen (Seine-Maritime). Abderrahim Rbahi, marocain de 27 ans en instance de divorce, se présente comme il le doit devant le juge pour une conciliation. A peine sorti de la salle d'audience, il est interpellé par les gendarmes, dans l'enceinte même du Palais, et est aussitôt placé en garde à vue au motif qu'il est en séjour irrégulier en France. Le lendemain, il sera placé en rétention, mais le juge des libertés et de la détention (JLD) le remettra en liberté.

Saisie par le ministère public, la Cour d'appel de Rouen a, vendredi 3 mars, prononcé la nullité de l'interpellation de M. Rbahi, précédemment ordonnée par le préfet. Or cette arrestation, « ne pouvait être effectuée que dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée, soit sur ordre du procureur de la République, soit à l'initiative de l'officier de police judiciaire », a rappelé la Cour.

Cette affaire intervient quinze jours à peine après l'envoi aux préfets et aux procureurs, le 21 février, par les ministres de l'intérieur et de la justice, d'une circulaire sur les « conditions de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière ».

Fermement décidés à atteindre en 2006 le chiffre de 25 000 reconduites à la frontière « effectives » d'étrangers sans papiers, le ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy, et le ministre de la justice, Pascal Clément, somment les préfets de dépasser leurs « réticences » face aux « difficultés procédurales » et aux « risques de contentieux » que peut soulever l'arrestation d'étrangers en situation irrégulière. S'assurer de la « régularité » de l'interpellation permet d'éviter tout « risque d'annulation de la procéd ure de reconduite à la frontière », insistent aussi les ministres qui invitent, et pour cause, les parquets à « investir pleinement ce champ d'action partagée ».

Etayée de références à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la circulaire s'attache à préciser la démarche à suivre pour procéder à des interpellations « sur la voie publique , aux guichets des préfectures, au domicile ou dans les logements foyer s et les centres d'hébergement ». Par souci du détail, le texte précise les règles à respecter pour « pénétrer dans le domicile ». « Si la personne refuse d'ouvrir la porte », il est ainsi conseillé de ne « pas glisser la décision préfectorale d'invitation à quitter le territoire dans la boîte aux lettres de l'intéressé voire sous sa porte ». Pour les interpellations au guichet des préfectures, la circulaire fournit en annexe un « modèle » de convocation « loyale ». La missive doit être la plus « brève et la plus simple possible », « toutes les indications relatives à l'éventualité d'un placement en rétention, tout descriptif de la procédure [étant] à proscrire ».

Il ne s'agit que d'un « rappel à la règle de droit », affirme-t-on dans l'entourage de M. Sarkozy. « A quoi rime un tel déploiement de violence ? A réduire le nombre de sans-papiers ou à les multiplier ? », demande, en revanche, le collectif Uni (e) s contre une immigration jetable, qui s'alarme dans un communiqué publié le 2 mars de la « chasse ouverte » au sans papiers. « Dissuadés de se signaler, en raison des dangers qui vont poser sur eux, les nouveaux arrivants rejoindront leurs compatriotes déjà privés de papiers. C'est ainsi qu'au nom d'une illusoire répression de l'irrégularité, on finit par la développer », dénonce-t-il.

L'inquiétude est d'autant plus grande que le projet de loi examiné par le Comité interministériel de contrôle de l'immigration du 9 février, s'il était voté en l'état, finira de resserrer l'étau sur les étrangers en situation irrégulière. Celui-ci prévoit de créer une nouvelle mesure d'éloignement. L'administration pourrait ainsi assortir sa décision de refus ou de retrait d'un titre de séjour, d'une « obligation à quitter le territoire français » (OQTF). L'étranger n'aura alors plus que quinze jours, contre un mois actuellement, pour déposer un recours, suspensif.

Les magistrats administratifs s'alarment eux aussi de ce délai laissé à l'étranger pour présenter sa requête. Ils jugent aussi trop court les deux mois impartis au juge pour statuer. « On risque fort d'avoir recours à un juge unique, alors que nous sommes particulièrement attachés à l'intervention du juge collégial en cette matière très sensible », relève Bernard Even, président du Syndicat de la juridiction administrative (SJA). L'inquiétude de voir se systématiser le recours au juge unique est d'autant plus grande que lorsque l'étranger sera placé en rétention, son recours devra être jugé en 72 heures. « Or, le nombre de personnes placées en rétention a toutes les chances de s'accroître avec cette nouvelle mesure, relève M. Even. Et ce d'autant plus avec les instructions données aux préfets d'instituer une pratique d'interpellation systématique ».

Laetitia Van Eeckhou

vendredi, avril 07, 2006

La Halde désormais dotée de pouvoirs de sanction

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances modifie la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) pour confier à cette dernière des pouvoirs de sanction.

La Halde pourra prononcer des sanctions pécuniaires et faire afficher ou diffuser ses communiqués, notamment au Journal officiel.

Cette autorité peut « proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale ».

Pour ce faire, la Halde va constater des faits constitutifs d’une discrimination prévus aux articles :
- 225-2 et 432-7 du code pénal : refus de fournir un bien un service ; entrave à l’exercice normal d’une activité économique ; refus d’embauche ; refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi, notamment
- et L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail : mise à l’écart d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage, à une période de formation, licenciement, différence de rémunération, inégalité homme/femme

et que ces faits n’aient pas déjà donné lieu « à la mise en mouvement de l’action publique ».

Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits et des ressources et charges de la personne. Cette « transaction » doit être acceptée par l’auteur des faits (qui peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord) et par la victime et « homologuée par le procureur de la République ».

La transaction peut également consister dans la diffusion (Journal officiel, presse, communication électronique), la publication dans l’entreprise ou l’affichage d’un communiqué, dans les lieux que la Halde précise. Les frais sont à la charge de l’intéressé.

La mise œuvre de la transaction ou son exécution interrompt la prescription de l’action publique.

Enfin, si elle constate la commission d’un acte discriminatoire « dans l’activité professionnelle d’une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation d’une autorité publique », la Halde peut « recommander » à cette autorité de faire usage de ces pouvoirs de suspension ou de sanction. Elle doit être tenue informée des suites données par cette autorité.

> Loi n° 2006-396, 31 mars 2006, art. 41 et s. : JO, 2 avr.

Source : Editions législatives

samedi, avril 01, 2006

Nouveau projet de loi relatif à l’immigration et à l’intégration

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 29 mars 2006.

Le projet vise à mettre en place de nouveaux moyens permettant de « mieux réguler l’immigration, de lutter contre les détournements de procédure et promouvoir une immigration choisie ainsi qu’une intégration réussie ». Cette réforme d'ampleur tend à favoriser l'immigration à fins professionnelles au détriment de l'immigration pour motif familial et à mieux intégrer les migrants à la société française.

Il est ainsi envisagé de réformer certaines dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, à leur éloignement et à l’acquisition de la nationalité française.

Ainsi, le projet de loi prévoit-il de supprimer la délivrance automatique de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux étrangers présents en France depuis au moins dix ans. Il crée par ailleurs une nouvelle mesure d’éloignement, l’obligation de quitter le territoire français, qui « fusionne » le refus de séjour et la reconduite à la frontière. Le projet de loi vient également durcir les conditions d’acquisition de la nationalité française par mariage, quatre ans au lieu de deux étant nécessaires pour acquérir la nationalité par déclaration.

Les principales dispositions du projet portent sur les points suivants :

- le regroupement familial : pour être rejoint par sa famille, un ressortissant étranger devra justifier de 18 mois (au lieu d’un an) de séjour en situation régulière et d’un revenu au moins égal au SMIC (sans les allocations).

- les mariages mixtes : le conjoint étranger d’un français ne pourra obtenir une carte de résident qu’après 3 ans de mariage ; la lutte contre les mariages de complaisance est renforcée.

- la carte de séjour : pour l’obtenir, il faudra déjà avoir obtenu un visa de long séjour ; Les nouveaux arrivants souhaitant s’installer en France de façon durable devront signer un « contrat d’accueil et d’intégration » par lequel ils s’engageront notamment à suivre une formation linguistique et civique. La carte de résident ne pourra être accordée qu’à 3 conditions : « l’engagement personnel de respecter les principes qui régissent la République française, le respect effectif de ces principes et une connaissance suffisante de la langue française ». Les étrangers dont "la personnalité et le talent constituent des atouts pour le développement et le rayonnement de la France" pourront bénéficier d’une carte de séjour de trois ans renouvelable.

- les étudiants étrangers : les étudiants dont le projet aura été préalablement validé par leur pays d’origine verront l’obtention de leurs titres de séjour facilitée.

- la sélection de la main d’oeuvre : il sera établi des « listes de secteurs tendus où les employeurs pourront faire appel à des étrangers ». Dans ces secteurs il pourra être établie une carte de séjour temporaire d’un an, renouvelable sur la durée du contrat de travail.

- les régularisations automatiques prévues au bout de 10 ans de présence par la « loi Chevènement » de 1998 sont supprimées. Des régularisations pourront avoir lieu au cas par cas.

- l’obligation de quitter le territoire : le refus d’un titre de séjour par l’administration pourra être assorti d’une obligation de quitter le territoire ; le délai prévu pour déposer un recours ne sera que de 15 jours.

Au titre de la promotion de l’immigration professionnelle on retiendra :

– la création d’une carte de séjour « compétences et talents » dont la durée de trois ans vise à faciliter « l’accueil dans notre pays d’étrangers dont la personnalité et le projet constituent des atouts pour le développement et le rayonnement de la France » ;

– les nouvelles facilités de délivrance et de renouvellement de titres aux étudiants dont le projet d’étude est validé « dans le pays d’origine avant leur départ » ;

– l’assouplissement des règles relatives à l’autorisation de travail, « dans les métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement » ;

S’agissant de l’intégration à la société française, elle devient une nouvelle condition de l’immigration familiale. Ainsi :

– la signature d’un contrat d’accueil et d’intégration (qui suppose que l’étranger reçoive une formation civique et linguistique) s’impose dès la première admission en France si l’étranger souhaite s’y installer durablement ;

– l’obtention d’une carte de résident est soumise à une condition d’intégration « fondée sur trois éléments : l’engagement personnel de respecter les principes qui régissent la République française, le respect effectif de ces principes et une connaissance suffisante de la langue française » ;

– le conjoint de français ne pourra quant à lui prétendre (après trois ans de mariage contre deux ans précédemment) à la carte de résident de dix ans que s’il « manifeste son intégration à la société française et [fait] preuve, notamment, d’une bonne connaissance de la langue française » ;

– l’étranger qui demande le regroupement familial au bénéfice d’un membre de sa famille devra également « démontrer qu’il se conforme aux principes qui régissent la République », ce regroupement ne pourra par ailleurs être demandé qu’après un séjour régulier de 18 mois en France, contre un an précédemment.

Enfin, des « mesures adaptées » aux situations de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte sont prévues (contrôles d’identités facilités, lutte contre les reconnaissances de paternité frauduleuses, notamment).

Aller plus loin :